Internationales Recht 0.4 Schule - Wissenschaft - Kultur 0.41 Schule
Droit international 0.4 École - Science - Culture 0.41 École

0.414.11 Zusatzprotokoll vom 3. Juni 1964 zur Europäischen Konvention über die Gleichwertigkeit der Reifezeugnisse

0.414.11 Protocole additionnel du 3 juin 1964 à la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires

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Präambel

Die Mitgliedstaaten des Europarats, die dieses Protokoll unterzeichnen, –

im Hinblick auf die Ziele der am 11 . Dezember 19532 in Paris unterzeichneten Europäischen Konvention über die Gleichwertigkeit der Reifezeugnisse, im Folgenden als «Konvention» bezeichnet,

im Hinblick darauf, dass es zweckmässig erscheint, durch eine Ergänzung dieser Konvention ihre Vorteile auch auf Inhaber von Zeugnissen zu erstrecken, welche die Voraussetzung für die Zulassung zu Universitäten bilden, wenn diese Zeugnisse von Anstalten erteilt werden, die eine andere Vertragspartei ausserhalb ihres Hoheitsgebiets amtlich fördert und deren Zeugnisse sie den im Inland erteilten gleichstellt, –

sind wie folgt übereingekommen:

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,

Considérant les buts que se propose d’atteindre la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 19533, ci‑après dénommée «la Convention»;

Considérant l’intérêt qu’il y aurait à compléter cette Convention afin d’en étendre le bénéfice aux titulaires des diplômes conférant la qualification requise pour être admis dans les universités, lorsque ces diplômes sont délivrés par des établissements qu’une autre Partie Contractante encourage officiellement hors de son territoire et dont Elle assimile les diplômes à ceux délivrés dans le pays même,

Sont convenus de ce qui suit:

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.