Artikel 2 Absatz 2 des Übereinkommens wird durch folgende Bestimmung ergänzt:
«Dieses Recht gilt auch bei Handlungen, die nur mit Geldsanktionen bedroht sind.»
Le paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention est complété par la disposition suivante:
«Cette faculté sera également applicable à des faits qui ne sont passibles que d’une sanction de nature pécuniaire.»
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.