Internationales Recht 0.2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 0.27 Zivilrechtspflege
Droit international 0.2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 0.27 Procédure civile

0.274.12 Übereinkunft vom 1. März 1954 betreffend Zivilprozessrecht

0.274.12 Convention du 1er mars 1954 relative à la procédure civile

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Art. 26

Die Personalhaft findet in Zivil- oder Handelssachen gegen die einem der Vertragsstaaten angehörenden Ausländer nur in den Fällen statt, in denen sie auch gegen Inländer anwendbar sein würde. Eine Tatsache, auf Grund deren ein im Inlande wohnhafter Inländer die Aufhebung der Personalhaft verlangen kann, soll zugunsten des Angehörigen eines Vertragsstaates die gleiche Wirkung auch dann haben, wenn sich diese Tatsache im Ausland ereignet hat.

Art. 26

La contrainte par corps, soit comme moyen d’exécution, soit comme mesure simplement conservatoire, ne pourra pas, en matière civile ou commerciale, être appliquée aux étrangers appartenant à un des États contractants, dans les cas où elle ne serait pas applicable aux ressortissants du pays. Un fait qui peut être invoqué par un ressortissant domicilié dans le pays, pour obtenir la levée de la contrainte par corps, doit produire le même effet au profit du ressortissant d’un État contractant, même si ce fait s’est produit à l’étranger.

 

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