Das dem Züchter gewährte Recht wird für eine begrenzte Zeitdauer erteilt. Diese darf nicht kürzer sein als fünfzehn Jahre, vom Tag der Erteilung des Schutzrechts an gerechnet. Für Reben, Wald-, Obst- und Zierbäume jeweils einschliesslich ihrer Unterlagen darf die Schutzdauer nicht kürzer sein als achtzehn Jahre, von diesem Zeitpunkt an gerechnet.
Le droit conféré à l’obtenteur est accordé pour une durée limitée. Celle‑ci ne peut être inférieure à quinze années, à compter de la date de la délivrance du titre de protection. Pour les vignes, les arbres forestiers, les arbres fruitiers et les arbres d’ornement, y compris, dans chaque cas, leurs porte‑greffes, la durée de protection ne peut être inférieure à dix‑huit années, à compter de cette date.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.