Internationales Recht 0.2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 0.23 Geistiges Eigentum
Droit international 0.2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 0.23 Propriété intellectuelle

0.232.162 Internationales Übereinkommen vom 2. Dezember 1961 zum Schutz von Pflanzenzüchtungen, revidiert in Genf am 10. November 1972 und am 23. Oktober 1978

0.232.162 Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, révisée à Genève les 10 novembre 1972 et 23 octobre 1978

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Art. 8 Schutzdauer

Das dem Züchter gewährte Recht wird für eine begrenzte Zeitdauer erteilt. Diese darf nicht kürzer sein als fünfzehn Jahre, vom Tag der Erteilung des Schutzrechts an gerechnet. Für Reben, Wald-, Obst- und Zierbäume jeweils einschliesslich ihrer Unterlagen darf die Schutzdauer nicht kürzer sein als achtzehn Jahre, von diesem Zeitpunkt an gerechnet.

Art. 8 Durée de la protection

Le droit conféré à l’obtenteur est accordé pour une durée limitée. Celle‑ci ne peut être inférieure à quinze années, à compter de la date de la délivrance du titre de protection. Pour les vignes, les arbres forestiers, les arbres fruitiers et les arbres d’ornement, y compris, dans chaque cas, leurs porte‑greffes, la durée de protection ne peut être inférieure à dix‑huit années, à compter de cette date.

 

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