- 1)
- a) Lorsque, pour quelque raison que ce soit, l’autorité de dépôt internationale ne peut pas remettre d’échantillons du micro‑organisme déposé, en particulier
- i)
- lorsque le micro‑organisme n’est plus viable, ou
- ii)
- lorsque la remise d’échantillons nécessiterait leur envoi à l’étranger et que des restrictions à l’exportation ou à l’importation empêchent l’envoi ou la réception des échantillons à l’étranger,
cette autorité notifie au déposant qu’elle est dans l’impossibilité de remettre des échantillons, à bref délai après avoir constaté cette impossibilité, et lui en indique la raison; sous réserve de l’al. 2) et conformément aux dispositions du présent alinéa, le déposant a le droit d’effectuer un nouveau dépôt du micro‑organisme qui faisait l’objet du dépôt initial.
- b)
- Le nouveau dépôt est effectué auprès de l’autorité de dépôt internationale auprès de laquelle a été effectué le dépôt initial; toutefois,
- i)
- il est effectué auprès d’une autre autorité de dépôt internationale si l’institution auprès de laquelle a été effectué le dépôt initial a cessé d’avoir le statut d’autorité de dépôt internationale, soit totalement soit à l’égard du type de micro‑organisme auquel le micro‑organisme déposé appartient, ou si l’autorité de dépôt internationale auprès de laquelle a été effectué le dépôt initial cesse, temporairement ou définitivement, d’exercer ses fonctions à l’égard de micro‑organismes déposés;
- ii)
- il peut être effectué auprès d’une autre autorité de dépôt internationale dans le cas visé au sous‑alinéa a) ii).
- c)
- Tout nouveau dépôt est accompagné d’une déclaration signée du déposant, aux termes de laquelle celui‑ci affirme que le micro‑organisme qui fait l’objet du nouveau dépôt est le même que celui qui faisait l’objet du dépôt initial. Si l’affirmation du déposant est contestée, le fardeau de la preuve est régi par le droit applicable.
- d)
- Sous réserve des sous‑alinéas a) à c) et e), le nouveau dépôt est traité comme s’il avait été effectué à la date à laquelle a été effectué le dépôt initial si toutes les déclarations antérieures sur la viabilité du micro‑organisme qui faisait l’objet du dépôt initial ont indiqué que le micro‑organisme était viable et si le nouveau dépôt a été effectué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le déposant a reçu la notification visée au sous‑alinéa a).
- e)
- Lorsque le sous‑alinéa b) i) s’applique et que le déposant ne reçoit pas la notification visée au sous‑alinéa a) dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la cessation, la limitation ou l’arrêt de l’exercice des fonctions, visés au sous‑alinéa b) i), a été publié par le Bureau international, le délai de trois mois visé au sous‑alinéa d) est calculé à partir de la date de cette publication.
2) Le droit visé à l’al. 1) a) n’existe pas lorsque le micro‑organisme déposé a été transféré à une autre autorité de dépôt internationale aussi longtemps que cette autorité est en mesure de remettre des échantillons de ce micro‑organisme.