Internationales Recht 0.2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 0.22 Obligationenrecht
Droit international 0.2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 0.22 Droit des obligations

0.221.554.3 Abkommen vom 7. Juni 1930 über das Verhältnis der Stempelgesetze zum Wechselrecht (mit Prot.)

0.221.554.3 Convention du 7 juin 1930 relative au droit de timbre en matière de lettres de change et de billets à ordre (avec prot.)

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Art. 7

Das Abkommen kann nicht vor Ablauf einer Frist von zwei Jahren seit dem Tage gekündigt werden, an dem es für das kündigende Mitglied des Völkerbunds oder den kündigenden Nichtmitgliedstaat in Kraft getreten ist; die Kündigung wird am neunzigsten Tage nach dem Eingang der Kündigungserklärung bei dem Generalsekretär des Völkerbunds8 wirksam.

Der Generalsekretär des Völkerbunds9 wird jede Kündigung unverzüglich allen anderen Hohen vertragsschliessenden Teilen mitteilen.

Jede Kündigung ist nur in Ansehung des Hohen vertragsschliessenden Teils wirksam, für den sie erklärt worden ist.

8 Siehe Fussnote zu Art. 4

9 Siehe Fussnote zu Art. 4

Art. 7

La présente Convention ne pourra être dénoncée avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour ce Membre de la Société des Nations ou pour cet Etat non membre; cette dénonciation produira ses effets dès le quatre‑vingt‑dixième jour suivant la réception par le Secrétaire général6 de la notification à lui adressée.

Toute dénonciation sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations7 à toutes les autres Hautes Parties contractantes.

Chaque dénonciation n’aura d’effet qu’en ce qui concerne la Haute Partie contractante au nom de laquelle elle aura été faite.

6 Voir la note à l’art. 4.

7 Voir la note à l’art. 4.

 

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