Internationales Recht 0.2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 0.22 Obligationenrecht
Droit international 0.2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 0.22 Droit des obligations

0.221.554.2 Abkommen vom 7. Juni 1930 über Bestimmungen auf dem Gebiete des Internationalen Wechselprivatrechts (mit Prot.)

0.221.554.2 Convention du 7 juin 1930 destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettres de change et de billets à ordre (avec prot.)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 3

Die Form einer Wechselerklärung bestimmt sich nach dem Recht des Landes, in dessen Gebiete die Erklärung unterschrieben worden ist.

Wenn jedoch eine Wechselerklärung, die nach den Vorschriften des vorstehenden Absatzes ungültig ist, dem Recht des Landes entspricht, in dessen Gebiet eine spätere Wechselerklärung unterschrieben worden ist, so wird durch Mängel in der Form der ersten Wechselerklärung die Gültigkeit der späteren Wechselerklärung nicht berührt.

Jeder der Hohen vertragsschliessenden Teile kann vorschreiben, dass eine Wechselerklärung, die einer seiner Staatsangehörigen im Ausland abgegeben hat, auf seinem Gebiet gegenüber anderen seiner Staatsangehörigen gültig ist, wenn die Erklärung den Formerfordernissen seines Rechtes genügt.

Art. 3

La forme des engagements pris en matière de lettre de change et de billet à ordre est réglée par la loi du pays sur le territoire duquel ces engagements ont été souscrits.

Cependant, si les engagements souscrits sur une lettre de change ou un billet à ordre ne sont pas valables d’après les dispositions de l’alinéa précédent, mais qu’ils soient conformes à la législation de l’Etat où un engagement ultérieur a été souscrit, la circonstance que les premiers engagements sont irréguliers en la forme n’infirme pas la validité de l’engagement ultérieur.

Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire que les engagements pris en matière de lettre de change et de billet à ordre à l’étranger par un de ses ressortissants seront valables à l’égard d’un autre de ses ressortissants sur son territoire, pourvu qu’ils aient été pris dans la forme prévue par la loi nationale.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.