Internationales Recht 0.2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 0.21 Personen-, Familien-, Erb- und Sachenrecht
Droit international 0.2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 0.21 Droit des personnes, de la famille et des successions. Droits réels

0.211.221.310 Europäisches Übereinkommen vom 24. April 1967 über die Adoption von Kindern (mit Verzeichnis)

0.211.221.310 Convention européenne du 24 avril 1967 en matière d'adoption des enfants (avec liste)

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Art. 12

1.  Die Rechtsordnung darf die Anzahl der Kinder, die eine Person annehmen kann, nicht beschränken.

2.  Die Rechtsordnung darf einer Person nicht deshalb untersagen, ein Kind anzunehmen, weil sie ein eheliches Kind hat oder haben könnte.

3.  Die Rechtsordnung darf einer Person nicht untersagen, ihr uneheliches Kind anzunehmen, wenn die Adoption die Rechtsstellung des Kindes verbessert.

Art. 12

1.  Le nombre d’enfants que peut adopter un même adoptant ne sera pas limité par la législation.

2.  Il ne pourra pas être interdit par la législation à une personne d’adopter un enfant pour le motif qu’elle a, ou pourrait avoir, un enfant légitime.

3.  Si l’adoption améliore la situation juridique de l’enfant, il ne pourra pas être interdit par la législation à une personne d’adopter son enfant illégitime.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.