Internationales Recht 0.2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 0.21 Personen-, Familien-, Erb- und Sachenrecht
Droit international 0.2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 0.21 Droit des personnes, de la famille et des successions. Droits réels

0.211.112.413.6 Abkommen vom 4. November 1985 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland über den Verzicht auf die Beglaubigung und über den Austausch von Zivilstandsurkunden/Personenstandsurkunden sowie über die Beschaffung von Ehefähigkeitszeugnissen (mit Protokoll und Anlage)

0.211.112.413.6 Accord du 4 novembre 1985 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur la suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil, ainsi que sur la délivrance de certificats de capacité matrimoniale (avec prot. et annexe)

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Art. 5

Haben die Ehegatten, über deren Eheschliessung nach Artikel 3 Absatz 1 ein Eheschein/ein Auszug aus dem Familienbuch oder eine Heiratsurkunde übersandt wird, ein gemeinsames Kind, so vermerkt dies unter Angabe der Vornamen und des Familiennamens sowie des Ortes und des Tages der Geburt des Kindes

der schweizerische Zivilstandsbeamte auf dem Eheschein;
der deutsche Standesbeamte auf einem dem Auszug aus dem Familienbuch beizufügenden Blatt oder auf der Rückseite der Heiratsurkunde.

Art. 5

Si les époux dont le mariage nécessite que soit expédié un acte de mariage, un extrait du livre de famille ou un acte de mariage conformément à l’art. 3, al. 1, ont un enfant commun,

l’officier de l’état civil suisse le mentionne sur l’acte de mariage avec indication des prénoms et du nom de l’enfant ainsi que des lieu et date de sa naissance;
l’officier de l’état civil allemand le mentionne sur un feuillet joint à l’extrait du livre de famille ou au dos de l’acte de mariage en fournissant les mêmes indications que l’officier de l’état civil suisse.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.