Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten selbst und die Kosten des Schiedsgerichts zu gleichem Anteile.
Les Parties peuvent se réserver dans le compromis de demander la révision de la sentence arbitrale.
Dans ce cas, et sauf stipulation contraire, la demande doit être adressée au Tribunal qui a rendu la sentence. Elle ne peut être motivée que par la découverte d’un fait nouveau qui eût été de nature à exercer une influence décisive sur la sentence et qui, lors de la clôture des débats, était inconnu du Tribunal, lui-même et de la Partie qui a demandé la révision.
La procédure de révision ne peut être ouverte que par une décision du Tribunal constatant expressément l’existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères prévus par le paragraphe précédent et déclarant à ce titre la demande recevable.
Le compromis détermine le délai dans lequel la demande de révision doit être formée.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.