Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.19 Diplomatische und konsularische Beziehungen. Sondermissionen. Internationale Organisationen. Regelung von Streitigkeiten. Weitergeltung von Verträgen
Droit international 0.1 Droit international public général 0.19 Relations diplomatiques et consulaires. Missions spéciales. Organisations internationales. Règlements des conflits. Reconduction d'accords

0.193.212 Abkommen vom 18. Oktober 1907 zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle (mit Schlussakte)

0.193.212 Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux (avec acte final)

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Art. 51

Um die Entwicklung der Schiedssprechung zu fördern, haben die Vertragsmächte folgende Bestimmungen festgestellt, die auf das Schiedsverfahren Anwendung finden sollen, soweit nicht die Parteien über andere Bestimmungen übereingekommen sind.

Art. 49

Le Conseil administratif permanent, composé des Représentants diplomatiques des Puissances contractantes accrédités à La Haye et du Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas, qui remplit les fonctions de Président, a la direction et le contrôle du Bureau international.

Le Conseil arrête son règlement d’ordre ainsi que tous autres règlements nécessaires.

Il décide toutes les questions administratives qui pourraient surgir touchant le fonctionnement de la Cour.

Il a tout pouvoir quant à la nomination, la suspension ou la révocation des fonctionnaires et employés du Bureau.

Il fixe les traitements et salaires et contrôle la dépense générale.

La présence de neuf membres dans les réunions dûment convoquées suffit pour permettre au Conseil de délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil communique sans délai aux Puissances contractantes les règlements adoptés par lui. Il Leur présente chaque année un rapport sur les travaux de la Cour, sur le fonctionnement des services administratifs et sur les dépenses. Le rapport contient également un résumé du contenu essentiel des documents communiqués au Bureau par les Puissances en vertu de l’art. 43, al. 3 et 4.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.