Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.19 Diplomatische und konsularische Beziehungen. Sondermissionen. Internationale Organisationen. Regelung von Streitigkeiten. Weitergeltung von Verträgen
Droit international 0.1 Droit international public général 0.19 Relations diplomatiques et consulaires. Missions spéciales. Organisations internationales. Règlements des conflits. Reconduction d'accords

0.192.110.978.47 Protokoll vom 1. Dezember 1981 über die Vorrechte und Immunitäten der Internationalen Organisation für Mobile Satellitenkommunikation

0.192.110.978.47 Protocole du 1er décembre 1981 sur les privilèges et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites

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Art. 11 Notifikation betreffend die Mitglieder des Personals und die Sachverständigen


Der Direktor der Organisation notifiziert den Vertragsparteien des Protokolls wenigstens einmal im Jahr Namen und Staatsangehörigkeit der Mitglieder des Personals und der Sachverständigen, auf welche die Artikel 7, 8 und 11 Anwendung finden.

Art. 12 Levée des privilèges et immunités

1)  Les privilèges, exonérations et immunités prévus dans le présent Protocole ne sont pas accordés aux personnes qui en bénéficient en vue de leur avantage personnel, mais dans le but de leur permettre de s’acquitter efficacement de leurs fonctions officielles.

2)  Lorsque, de l’avis des autorités mentionnées ci-après, les privilèges et immunités sont de nature à entraver l’action de la justice et dans tous les cas où ils peuvent être levés sans compromettre les buts pour lesquels ils ont été accordés, lesdites autorités ont le droit et le devoir de lever ces privilèges et immunités:

a)
les Parties au Protocole pour ce qui est de leurs représentants;
b)
l’Assemblée, convoquée si nécessaire en session extraordinaire, pour ce qui est de l’Organisation ou du Directeur de l’Organisation;
c)
le Directeur de l’Organisation pour ce qui est des fonctionnaires et des experts;
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.