Die Vertragsstaaten räumen der Organisation die devisenrechtlichen Befreiungen ein, die zur Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit erforderlich sind.
Les Etats contractants accordent à l’Organisation les dispenses en matière de réglementation des changes qui seraient nécessaires pour l’exercice de ses activités officielles.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.