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0.142.311.1 Protokoll vom 12. Juni 1973 über Flüchtlingsseeleute

0.142.311.1 Protocole du 12 juin 1973 relatif aux marins réfugiés

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Art. I

(1)  Die Vertragsparteien dieses Protokolls verpflichten sich, die Artikel 2 und 4 bis 13 der Vereinbarung auf Flüchtlingsseeleute anzuwenden, wie sie nachfolgend umschrieben sind.

(2)  Für dieses Protokoll umfasst der Begriff «Flüchtlingsseemann» jede Person, die nach der Umschreibung des Artikels I Ziffer 2 des Protokolls vom 31. Januar 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge ist und – gleichviel in welcher Eigenschaft – auf einem Handelsschiff Seemannsdienste leistet oder berufsmässig auf einem Handelsschiff als Seemann ihren Lebensunterhalt verdient.

(3)  Dieses Protokoll wird ohne jegliche geographische Begrenzung angewendet; bereits von Staaten, die schon Vertragsparteien des Abkommens sind, nach Artikel 1 Abschnitt B Ziffer 1 Buchstabe a des Abkommens abgegebene Erklärungen sind jedoch, sofern sie nicht nach Artikel 1 Abschnitt B Ziffer 2 des Abkommens erweitert wurden, auch auf dieses Protokoll anwendbar.

Art. I

(1)  Les Parties au présent Protocole s’engagent à appliquer aux marins réfugiés, tels qu’ils sont définis ci‑après, les art. 2 et 4 à 13 inclus de l’Arrangement.

(2)  Aux fins du présent Protocole, le terme «marin réfugié» s’applique à toute personne qui, étant réfugiée aux termes de la définition contenue à l’art. I, par. 2, du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, sert, à quelque titre que ce soit, comme marin à bord d’un navire de commerce ou dont la profession salariée habituelle est celle de marin à bord d’un tel navire.

(3)  Le présent Protocole sera appliqué sans aucune limitation géographique; toutefois les déclarations déjà faites, en vertu de l’alinéa (a) du par. 1 de la section B de l’article premier de la Convention, par des Etats déjà Parties à celle‑ci, s’appliqueront également sous le régime du présent Protocole, à moins qu’elles n’aient été étendues conformément au par. 2 de la Section B de l’article premier de la Convention.

 

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