Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.14 Staatsangehörigkeit. Niederlassung und Aufenthalt
Droit international 0.1 Droit international public général 0.14 Nationalité. Établissement et séjour

0.142.113.679 Abkommen vom 16. Dezember 2005 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung des Vereinigten Königreichs von Grossbritannien und Nordirland über die Rückübernahme von Personen mit unbefugtem Aufenthalt (mit Prot.)

0.142.113.679 Accord du 16 décembre 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la réadmission de personnes présentes sans autorisation (avec prot.)

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Art. 21 Notifikation

(1)
Vor dem Inkrafttreten dieses Abkommens teilen einander die Vertragsparteien auf diplomatischem Wege mit:
(a)
die für die Zwecke der Rückübernahme und der Durchbeförderung vorgesehenen Grenzübergänge;
(b)
die in Artikel 1 Absatz (8) des Abkommens aufgeführten nötigen Angaben über die zuständigen Behörden.
(2)
Die Vertragsparteien teilen einander auf diplomatischem Wege alle Änderungen hinsichtlich der für Rückübernahmen und Durchbeförderungen vorgesehenen Grenzübergänge und/oder hinsichtlich der in Artikel 1 Absatz (8) des Abkommens aufgeführten nötigen Angaben über die zuständigen Behörden mit. Jede dieser Änderungen tritt am ersten Arbeitstag nach Eingang einer solchen Notifikation in Kraft.
(3)
Rückkehroperationen und Durchbeförderungen werden nur über die gemäss diesem Artikel notifizierten Grenzübergänge abgewickelt.

Art. 21 Notification

(1)
Avant la date de l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties contractantes se communiqueront réciproquement et par la voie diplomatique:
(a)
les points de contrôle à la frontière utilisés pour la réadmission et le transit,
(b)
les coordonnées des autorités compétentes indiquées à l’al. (8) de l’art. 1 du présent Accord.
(2)
Les Parties contractantes se communiqueront réciproquement par la voie diplomatique tous les changements des points de contrôle à la frontière pouvant être utilisés pour les passages de réadmission et de transit et/ou les détails des contacts des autorités compétentes indiquées dans l’al. (8) de l’art. 1 du présent Accord. Tous les changements de cette nature prennent effet le jour ouvrable suivant la réception de la notification par l’autre Partie contractante.
(3)
Les passages de retour et de transit conformément au présent Accord ne s’effectuent qu’aux points de contrôle à la frontière communiqués conformément au présent article.
 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.