Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.14 Staatsangehörigkeit. Niederlassung und Aufenthalt
Droit international 0.1 Droit international public général 0.14 Nationalité. Établissement et séjour

0.142.113.141 Freundschafts-, Handels- und Niederlassungsvertrag vom 10. Februar 1875 zwischen der Schweiz und Dänemark (mit Zusatzart.)

0.142.113.141 Traité d'amitié, de commerce et d'établissement du 10 février 1875 entre la Suisse et le Danemark (avec art. add.)

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Art. X

Gegenwärtiger Vertrag wird auf zehn Jahre, vom Tage der Auswechslung der Ratifikationen an gerechnet, abgeschlossen, und verbleibt weiterhin so lange in Kraft, als nicht die eine der Mächte der andern ein Jahr zum voraus ihre Absicht, von demselben zurückzutreten, anzeigt.

10 Siehe auch das Wiener Übereink. vom 24. April 1963 über konsularische Beziehungen (SR 0.191.02).

Art. IX

Les Parties contractantes s’accordent mutuellement le droit d’établir dans les principales villes et places de commerce de leurs Etats respectifs des Consuls ou Vice-Consuls, qui jouiront, dans l’exercice de leurs fonctions, des mêmes immunités et privilèges que ceux des nations les plus favorisées. Mais avant qu’un Consul ou Vice-Consul puisse agir en cette qualité, il devra être reconnu, dans les formes usitées, par le Gouvernement auprès duquel il est accrédité. Pour ce qui regarde leurs affaires privées et commerciales, les Consuls et Vice-Consuls seront soumis aux mêmes lois et aux mêmes usages que les simples particuliers qui sont citoyens du pays où ils résident. Il est, en outre, entendu que, si un Consul ou Vice-Consul se rend coupable d’une infraction aux lois, le Gouvernement auprès duquel il est accrédité, ou le Gouverneur, s’il habite les colonies, pourra, suivant les circonstances, lui retirer l’exequatur, le faire sortir du pays ou le punir conformément à la loi, en faisant toutefois connaître à l’autre Gouvernement les motifs de sa démarche.

Les archives et les papiers des Consulats seront regardés comme inviolables. Aucun magistrat ni autre fonctionnaire ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, y faire une perquisition, les saisir ou s’y immiscer d’une manière quelconque.

8 Voir aussi la Conv. de Vienne du 24 avr. 1963 sur les relations consulaires (RS 0.191.02).

 

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