Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.14 Staatsangehörigkeit. Niederlassung und Aufenthalt
Droit international 0.1 Droit international public général 0.14 Nationalité. Établissement et séjour

0.142.103 Europäisches Übereinkommen vom 13. Dezember 1957 über die Regelung des Personenverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten des Europarates (mit Anlage)

0.142.103 Accord européen du 13 décembre 1957 sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe (avec annexe)

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Art. 11

Jede Regierung, die dieses Übereinkommen zu unterzeichnen oder ihm beizutreten wünscht und ihre für die Anlage bestimmte Liste der in Artikel 1 Absatz 1 vorgesehenen Dokumente noch nicht aufgestellt hat, legt den Vertragsparteien eine solche durch Vermittlung des Generalsekretärs des Europarates vor. Diese Liste gilt als von allen Vertragsparteien genehmigt und wird der Anlage zu diesem Übereinkommen beigefügt, wenn binnen zwei Monaten, nachdem sie der Generalsekretär übermittelt hat, keine Einwendungen dagegen erhoben werden.

Das gleiche Verfahren wird angewendet, wenn eine Unterzeichnerregierung die von ihr aufgestellt und in der Anlage enthaltene Liste der Dokumente zu ändern wünscht.

Art. 11

Tout gouvernement, qui désire signer le présent Accord ou y adhérer et qui n’a pas encore établi sa liste des documents visés au par. 1 de l’article premier et figurant à l’Annexe, présentera aux Parties Contractantes une liste de ces documents par l’intermédiaire du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Cette liste sera considérée comme approuvée par toutes les Parties Contractantes et sera ajoutée à l’Annexe au présent Accord si aucune objection n’a été soulevée dans un délai de deux mois après sa transmission par le Secrétaire Général.

La même procédure sera appliquée lorsqu’un gouvernement signataire sera désireux d’apporter des modifications à la liste des documents établie par lui et figurant à l’Annexe.

 

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