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Art. 841
Art. 85a1

Art. 85

1 Der Grosse Rat, der Staatsrat, die Gerichtsbeamten, die Gemeinderäte und die Burgerräte sind für eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt.

2 Der Präsident und der Vizepräsident des Staatsrates sind alljährlich einer Neuwahl unterworfen. Der Präsident kann nicht unmittelbar wieder gewählt werden.

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Art. 841
Art. 85a1

Art. 85

1 Le Grand Conseil, le Conseil d’État, les fonctionnaires de l’ordre judiciaire, les Conseils communaux et les Conseils bourgeoisiaux sont nommés pour une période de quatre ans.

2 Le président et le vice-président du Conseil d’État sont soumis à la réélection toutes les années. Le président n’est pas immédiatement rééligible.

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei. Publikationsverordnung, PublV.
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