Les textes visés à l’art. 13, al. 2, LPubl sont publiés s’ils déploient des effets externes considérables ou revêtent une importance générale considérable. C’est notamment le cas:
- a.
- des instructions qui revêtent la forme d’un acte émanant soit de l’administration fédérale, soit d’une organisation ou d’une personne de droit public ou privé chargée de tâches administratives mais ne faisant pas partie de l’administration fédérale;
- b.
- des directives du Conseil fédéral comme les conventions de prestations, les principes directeurs et les objectifs stratégiques applicables aux entreprises proches de la Confédération ou aux organisations ou personnes de droit public ou privé chargées de tâches administratives mais ne faisant pas partie de l’administration fédérale;
- c.
- des conventions administratives d’importance majeure.