La coopération entre les Parties contractantes se réalise par:
- a.
- l’échange d’informations et d’expériences dans les domaines prévus à l’art. 2, al. 1;
- b.
- la coordination de mesures ou opérations convenues réciproquement entre les autorités compétentes des Parties contractantes;
- c.
- la création d’équipes communes et l’échange de spécialistes dans les domaines d’intérêts réciproques;
- d.
- la formation et le perfectionnement du personnel.