En vue de combattre et de prévenir les actes de terrorisme, les Parties échangent des informations et des indications sur:
- a.
- des actes terroristes en préparation ou perpétrés, sur les personnes impliquées, sur la commission de tels actes et sur les moyens techniques utilisés à cet effet;
- b.
- des groupes de terroristes et leurs membres qui s’apprêtent à commettre, qui commettent ou qui ont commis sur le territoire de l’une des Parties des actes délictueux au préjudice de l’autre Partie, et
- c.
- les mesures nécessaires pour empêcher des infractions qui présentent un grave danger pour la sécurité publique.