Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es nicht von einem Vertragsstaat gekündigt wird. Jeder Vertragsstaat, kann das Abkommen auf diplomatischem Weg unter Einhaltung einer Frist von mindestens sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahres kündigen. In diesem Fall findet das Abkommen nicht mehr Anwendung:
- a)
- in Griechenland:
- auf Einkünfte, die am oder nach dem 1. Januar des auf die Kündigung folgenden Kalenderjahres bezogen werden;
- b)
- in der Schweiz:
- für die Steuerjahre, die am oder nach dem 1. Januar des auf die Kündigung folgenden Kalenderjahres beginnen.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig bevollmächtigten Unterzeichneten dieses Abkommen unterschrieben.
Gefertigt zu Bern am 16. Juni 1983, in sechs Originalausfertigungen, in deutscher, griechischer und englischer Sprache, die gleichermassen authentisch sind; in Zweifelsfällen ist der englische Wortlaut massgebend.
Der Schweizerische Bundesrat und die Regierung der Hellenischen Republik
haben bei der Unterzeichnung des zwischen den beiden Staaten abgeschlossenen Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen sich auf die folgenden, einen integrierenden Bestandteil des Abkommens bildenden Bestimmungen geeinigt:
- 1. a)
- Hinsichtlich Artikel 4 Absatz 1 besteht Einvernehmen darüber, dass der Ausdruck «in einem Vertragsstaat ansässige Person» in einem Vertragsstaat errichtete und anerkannte Pensionskassen oder Vorsorgeeinrichtungen sowie den Vertragsstaat selbst, eine seiner politischen Unterabteilungen oder lokalen Körperschaften umfasst.
- b)
- Es besteht Einvernehmen darüber, dass als anerkannte Pensionskassen oder Vorsorgeeinrichtungen eines Vertragsstaates alle Pensionskassen oder Vorsorgeeinrichtungen gelten, die nach den Vorschriften dieses Staates anerkannt und kontrolliert sind, deren Einkünfte in der Regel nicht besteuert werden und die grundsätzlich das Ziel verfolgen, Ruhegelder oder Rentenleistungen zu verwalten oder auszurichten oder Einkünfte für solche Einrichtungen zu erwirtschaften.
2. Zu Artikel 12 Absatz 3:
Vergütungen, die eine Person für besondere Studien oder Gutachten wissenschaftlicher, geologischer oder technischer Natur, für besondere Ingenieurarbeiten oder für Beratungs- oder Überwachungsaufgaben bezieht, gelten nicht als Vergütungen für die Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Erfahrungen, sofern diese Person im Rahmen ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit handelt. In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden.
3. Es besteht Einvernehmen darüber, dass der in den Artikeln 18 und 19 verwendete Ausdruck «Ruhegehälter» nicht nur wiederkehrende Zahlungen, sondern auch Kapitalleistungen umfasst.
4. Zu Artikel 25:
- a)
- Es besteht Einvernehmen darüber, dass der ersuchende Vertragsstaat ein Begehren um Austausch von Informationen erst dann stellt, wenn er alle in seinem innerstaatlichen Steuerverfahren vorgesehenen üblichen Mittel zur Beschaffung der Informationen ausgeschöpft hat.
- b)
- Es besteht Einvernehmen darüber, dass die in Artikel 25 vorgesehene Amtshilfe nicht Massnahmen einschliesst, die lediglich der Beweisausforschung dienen («fishing expeditions»).
- c)
- Es besteht Einvernehmen darüber, dass die Steuerbehörden des ersuchenden Staates bei der Stellung eines Amtshilfebegehrens nach Artikel 25 des Abkommens den Steuerbehörden des ersuchten Staates die nachstehenden Angaben zu liefern haben:
- (i)
- den Namen und die Adresse der in eine Prüfung oder Untersuchung einbezogenen Person(en) und, sofern verfügbar, weitere Angaben, welche die Identifikation dieser Person(en) erleichtern, wie das Geburtsdatum, den Zivilstand oder die Steuernummer;
- (ii)
- die Zeitperiode, für welche die Informationen verlangt werden;
- (iii)
- die Beschreibung der verlangten Informationen sowie Angaben hinsichtlich der Form, in der der ersuchende Staat die Informationen vom ersuchten Staat zu erhalten wünscht;
- (iv)
- den Steuerzweck, für den die Informationen verlangt werden;
- (v)
- den Namen und die Adresse des mutmasslichen Inhabers der verlangten Informationen.
- d)
- Es besteht im Weiteren Einvernehmen darüber, dass Artikel 25 des Abkommens die Vertragsstaaten nicht dazu verpflichtet, Informationen auf automatischer oder spontaner Basis auszutauschen.
- e)
- Es besteht Einvernehmen darüber, dass im Falle des Austauschs von Informationen die im ersuchten Staat geltenden Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensrechts über die Rechte der Steuerpflichtigen vorbehalten bleiben, bevor die Informationen an den ersuchenden Staat übermittelt werden. Es besteht im Weiteren Einvernehmen darüber, dass diese Bestimmung dazu dient, der steuerpflichtigen Person ein ordnungsgemässes Verfahren zu gewähren und nicht bezweckt, den wirksamen Informationsaustausch zu verhindern oder übermässig zu verzögern.
Gefertigt zu Bern am 16. Juni 1983, in sechs Originalausfertigungen, in deutscher, griechischer und englischer Sprache, die gleichermassen authentisch sind; in Zweifelsfällen ist der englische Wortlaut massgebend.
Für den |
Schweizerischen Bundesrat: |
1. Jeder Vertragsstaat notifiziert dem anderen Vertragsstaat auf dem diplomatischen Weg, dass die innerstaatlichen gesetzlichen Erfordernisse für das Inkrafttreten dieses Protokolls erfüllt sind. Das Protokoll tritt nach Eingang der letzten der beiden Notifikationen in Kraft, und seine Bestimmungen finden Anwendung:
- a)
- hinsichtlich der an der Quelle erhobenen Steuern auf Beträge, die am oder nach dem 1. Januar des auf das Inkrafttreten des Protokolls folgenden Jahres gutgeschrieben werden; und
- b)
- hinsichtlich der übrigen Steuern auf Steuerjahre, die am oder nach dem 1. Januar des auf das Inkrafttreten des Protokolls folgenden Jahres beginnen;
- c)
- auf Auskunftsersuchen, die am oder nach dem Datum des Inkrafttretens dieses Abkommens gestellt werden und die Informationen betreffen, die sich auf einen Zeitraum beziehen, der am oder nach dem 1. Januar des auf das Inkrafttreten des Protokolls folgenden Jahres beginnt; und
- d)
- hinsichtlich Artikel V dieses Protokolls auf Verfahren, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Protokolls bei den zuständigen Behörden anhängig sind oder danach eingeleitet werden.
Übersetzung4
Fichier unique Art. 1 Personnes visées
Art. 2 Impôts visés
Art. 3 Définitions générales
Art. 4 Domicile fiscal
Art. 5 Etablissement stable
Art. 6 Revenus immobiliers
Art. 7 Bénéfices des entreprises
Art. 8 Navigation maritime et aérienne
Art. 9 Entreprises associées
Art. 10 Dividendes
Art. 11 Intérêts
Art. 12 Redevances
Art. 13 Gains en capital
Art. 14 Professions indépendantes
Art. 15 Professions dépendantes
Art. 16 Tantièmes
Art. 17 Artistes et sportifs
Art. 18 Pensions
Art. 19 Fonctions publiques
Art. 20 Etudiants
Art. 21 Autres revenus
Art. 22
Art. 23 Non—discrimination
Art. 24 Procédure amiable
Art. 251Echange de renseignements
Art. 26 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Art. 27 Entrée en vigueur
Art. 28 DénonciationLa présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable:
- a)
- en Grèce: aux revenus perçus le 1er janvier de l’année civile suivant celle de la dénonciation;
- b)
- en Suisse: pour toute année fiscale débutant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de la dénonciation.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Berne le 16 juin 1983 en six originaux en langues allemande, grecque et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas de doute, le texte anglais prévaut.
Pour le |
Conseil fédéral suisse: |
Pour le gouvernement | de la République hellénique: |
|
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Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique
sont convenus lors de la signature de la Convention entre les deux Etats en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention:
- 1. a)
- Eu égard au par. 1 de l’art. 4, il est entendu que l’expression «résident d’un Etat contractant» comprend un fonds de pension ou une institution de prévoyance reconnus établis dans cet Etat contractant ainsi que l’Etat contractant en tant que tel, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
- b)
- Il est entendu que sont considérés comme un fonds de pension ou une institution de prévoyance reconnus d’un Etat contractant, tout fonds de pension ou institution de prévoyance reconnu et contrôlé conformément aux dispositions statutaires de cet Etat, qui est généralement exempté de l’imposition sur le revenu et qui est géré principalement en vue d’administrer ou d’accorder des pensions ou prestations de retraite ou d’obtenir des revenus pour le compte de l’une ou l’autre de ces institutions.
2. Ad art. 12, par. 3
Les paiements reçus par une personne pour des études spécifiques ou des analyses de nature scientifique, géologiques ou techniques, pour des services spécifiques d’ingénierie ou pour des services de consultation ou de surveillance ne sont pas considérés comme des rémunérations pour des informations ayant trait à. une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique pour autant que cette personne agisse dans le cadre ordinaire de son activité. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.
3. Il est entendu que le terme «pensions» utilisé dans les art. 18 et 19 respectivement, comprend non seulement les paiements périodiques mais encore les paiements forfaitaires.
4. En référence à l’art. 25:
- a)
- Il est entendu que l’Etat requérant aura épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter une demande de renseignements.
- b)
- Il est entendu que la demande d’assistance administrative prévue à l’art. 25 ne comprend pas les mesures visant à la simple obtention de preuves («pêche aux renseignements»).
- c)
- Il est entendu que les autorités fiscales de l’Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’Etat requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 25 de la Convention:
- i)
- le nom et l’adresse de la ou des personnes visées par le contrôle ou l’enquête et, si disponibles, les autres éléments qui facilitent l’identification de cette ou de ces personnes tels que la date de naissance, l’état-civil ou le numéro d’identification fiscale;
- ii)
- la période visée par la demande;
- iii)
- une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l’Etat requérant désire recevoir les renseignements de l’Etat requis;
- iv)
- l’objectif fiscal qui fonde la demande;
- v)
- le nom et l’adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements requis.
- d)
- Il est en outre entendu qu’aucune obligation n’incombe à l’un des Etats contractants, sur la base de l’art. 25 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.
- e)
- Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l’Etat contractant requis demeurent applicables avant que l’information ne soit transmise à l’Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de renseignements.
Fait à Berne le 16 juin 1983 en six originaux en langues allemande, grecque et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas de doute, le texte anglais prévaut.
Pour le |
Conseil fédéral suisse: |
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Pour le gouvernement | de la République hellénique: |
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Chaque Etat contractant notifiera à l’autre Etat contractant, par voie diplomatique, l’achèvement des procédures requises par sa législation en vue de l’entrée en vigueur du présent Protocole. Le Protocole entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications et ses dispositions seront applicables:
- a)
- s’agissant des impôts perçus à la source sur les revenus attribués à partir du 1er jour de janvier de l’année qui suit la date à laquelle le Protocole entre en vigueur;
- b)
- s’agissant de tous les autres impôts, pour les années de taxation commençant le 1er jour de janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle le Protocole entre en vigueur, ou après cette date;
- c)
- s’agissant des demandes de renseignements présentées à la date à laquelle le Protocole entre en vigueur, ou après cette date, aux renseignements concernant des périodes fiscales qui débutent le 1er janvier de l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent Protocole ou à une date ultérieure;
- d)
- s’agissant de l’art. V du présent Protocole, aux procédures en cours auprès des autorités compétentes à la date de l’entrée en vigueur du présent Protocole, et aux procédures qui débuteront après cette date.
Texte original
Le Conseil fédéral suisse, et le Gouvernement de la République hellénique
désireux de conclure un Protocole additionnel concernant le Protocole entre la Confédération suisse et la République hellénique modifiant la Convention entre la Confédération suisse et la République hellénique en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et son protocole, signé à Berne le 4 novembre 20107 (ci-après «le Protocole»),
sont convenus des dispositions suivantes:
En référence à l’article VI du Protocole, il est entendu que l’expression «vraisemblablement pertinents» a pour but de garantir un échange de renseignements en matière fiscale aussi étendu que possible, sans permettre aux Etats contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont la pertinence concernant les affaires fiscales d’un contribuable précis est douteuse. Les renseignements à fournir dans le cadre d’une demande d’assistance administrative sont certes des conditions d’ordre procédural importantes pour empêcher la «pêche aux renseignements», mais elles ne doivent pas être interprétées de manière à faire obstacle à un échange effectif de renseignements.
En référence au par. 3 de l’art. VII du Protocole, il est entendu qu’il est donné suite à une demande d’assistance administrative:
- a)
- lorsque, conformément à l’alinéa c), (i) du paragraphe 4 du Protocole, l’Etat requérant identifie la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, cette identification pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse de la personne concernée; et
- b)
- lorsque, conformément à l’alinéa c), (v) du paragraphe 4 du Protocole, l’Etat requérant indique, dans la mesure où ils sont connus, le nom et l’adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.