Aux fins de la présente Convention:
- a)
- par «matières nucléaires», il faut entendre le plutonium à l’exception du plutonium dont la concentration isotopique en plutonium 238 dépasse 80 pour cent, l’uranium 233, l’uranium enrichi en uranium 235 ou 233, l’uranium contenant le mélange d’isotopes qui se trouve dans la nature autrement que sous forme de minerai ou de résidus de minerai, et toute matière contenant un ou plusieurs des éléments ou isotopes ci—dessus;
- b)
- par «uranium enrichi en uranium 235 ou 233», il faut entendre l’uranium contenant soit de l’uranium 235, soit de l’uranium 233, soit ces deux isotopes, en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l’isotope 238 soit supérieur au rapport entre l’isotope 235 et l’isotope 238 dans l’uranium naturel;
- c)
- par «transport nucléaire international», il faut entendre le transport de matières nucléaires conditionnées en vue d’un envoi par tout moyen de transport lorsqu’il doit franchir les frontières de l’État sur le territoire duquel il a son origine, à compter de son départ d’une installation de l’expéditeur dans cet État et Jusqu’à son arrivée dans une installation du destinataire sur le territoire de l’État de destination finale;
- d)1
- par «installation nucléaire», il faut entendre une installation (y compris les bâtiments et équipements associés) dans laquelle des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement, si un dommage causé à une telle installation ou un acte qui perturbe son fonctionnement peut entraîner le relâchement de quantités significatives de rayonnements ou de matières radioactives;
- e)2
- par «sabotage», il faut entendre tout acte délibéré dirigé contre une installation nucléaire ou des matières nucléaires en cours d’utilisation, en entreposage ou en cours de transport, qui est susceptible, directement ou indirectement, de porter atteinte à la santé et à la sécurité du personnel ou du public ou à l’environnement en provoquant une exposition à des rayonnements ou un relâchement de substances radioactives.
1 Introduite par ch. 3 de l’Am. du 8 juil. 2005, approuvé par l’Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur pour la Suisse depuis le 8 mai 2016 (RO 2016 1487; FF 2008 1041).
2 Introduite par ch. 3 de l’Am. du 8 juil. 2005, approuvé par l’Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur pour la Suisse depuis le 8 mai 2016 (RO 2016 1487; FF 2008 1041).