du 30 mars 1911 (Etat le 1er janvier 2021)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1er juin 19091,
arrête:
A. Conclusion du contrat
I. Accord des parties
1. Conditions générales
1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté.
2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
2. Points secondaires réservés
1 Si les parties se sont mises d’accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
2 À défaut d’accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l’affaire.
3 Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
II. Offre et acceptation
1. Offre avec délai pour accepter
1 Toute personne qui propose à une autre la conclusion d’un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu’à l’expiration de ce délai.
2 Elle est déliée, si l’acceptation ne lui parvient pas avant l’expiration du délai.
2. Offre sans délai pour accepter
a. Entre présents
1 Lorsque l’offre a été faite à une personne présente, sans fixation d’un délai pour l’accepter, l’auteur de l’offre est délié si l’acceptation n’a pas lieu immédiatement.
2 Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communication.
b. Entre absents
1 Lorsque l’offre a été faite sans fixation de délai à une personne non présente, l’auteur de l’offre reste lié jusqu’au moment où il peut s’attendre à l’arrivée d’une réponse expédiée à temps et régulièrement.
2 Il a le droit d’admettre que l’offre a été reçue à temps.
3 Si l’acceptation expédiée à temps parvient tardivement à l’auteur de l’offre, et que celui-ci entende ne pas être lié, il doit en informer immédiatement l’acceptant.
3. Acceptation tacite
Lorsque l’auteur de l’offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l’affaire, soit des circonstances, s’attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l’offre n’a pas été refusée dans un délai convenable.
3a. Envoi de choses non commandées
1 L’envoi d’une chose non commandée n’est pas considéré comme une offre.
2 Le destinataire n’est pas tenu de renvoyer la chose ni de la conserver.
3 Si l’envoi d’une chose non commandée est manifestement dû à une erreur, le destinataire doit en informer l’expéditeur.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360).
4. Offre sans engagement et offres publiques
1 L’auteur de l’offre n’est pas lié s’il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s’obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l’affaire.
2 L’envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter.
3 Le fait d’exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre.
5. Promesses publiques
1 Celui qui promet publiquement un prix en échange d’une prestation est tenu de le payer conformément à sa promesse.
2 S’il retire sa promesse avant qu’une prestation lui soit parvenue, il est tenu de rembourser, au plus jusqu’à concurrence de ce qu’il avait promis, les impenses faites de bonne foi; à moins cependant qu’il ne prouve que le succès espéré n’aurait pas été obtenu.
6. Retrait de l’offre et de l’acceptation
1 L’offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l’offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l’offre.
2 La même règle s’applique au retrait de l’acceptation.
III. Temps auquel remontent les effets d’un contrat entre absents
1 Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où l’acceptation a été expédiée.
2 Si une acceptation expresse n’est pas nécessaire, les effets du contrat remontent au moment de la réception de l’offre.
B. Forme des contrats
I. Règle générale et portée des formes prescrites
1 La validité des contrats n’est subordonnée à l’observation d’une forme particulière qu’en vertu d’une prescription spéciale de la loi.
2 À défaut d’une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n’est valable que si cette forme a été observée.
II. Forme écrite
1. Forme requise par la loi
a. Sa portée
Lorsque la loi exige qu’un contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s’applique également à toutes les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l’acte.
b. Ses éléments
1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations.
1 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
c. Signature
1 La signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige.
2 Celle qui procède de quelque moyen mécanique n’est tenu pour suffisante que dans les affaires où elle est admise par l’usage, notamment lorsqu’il s’agit de signer des papiers-valeurs émis en nombre considérable.
2bis La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique1 est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées.2
3 La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment légalisée, ou s’il est établi qu’ils ont connu le texte de l’acte au moment de signer.
1 RS 943.03
2 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique (RO 2004 5085; FF 2001 5423). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
d. Marques pouvant remplacer la signature
Il est permis à toute personne qui ne peut signer de remplacer sa signature par une marque à la main, dûment légalisée, ou par une attestation authentique; sont réservées les dispositions concernant la lettre de change.
2. Forme réservée dans le contrat
1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n’en exige point, sont réputées n’avoir entendu se lier que dès l’accomplissement de cette forme.
2 S’il s’agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d’observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu’elle est exigée par la loi.
C. Cause de l’obligation
La reconnaissance d’une dette est valable, même si elle n’énonce pas la cause de l’obligation.
D. Interprétation des contrats; simulation
1 Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2 Le débiteur ne peut opposer l’exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d’une reconnaissance écrite de la dette.
E. Objet du contrat
I. Éléments
1 L’objet d’un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2 La loi n’exclut les conventions des parties que lorsqu’elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu’une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l’ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
II. Nullité
1 Le contrat est nul s’il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2 Si le contrat n’est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu’il n’y ait lieu d’admettre que le contrat n’aurait pas été conclu sans elles.
III. Lésion
1 En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l’une des parties et la contre-prestation de l’autre, la partie lésée peut, dans le délai d’un an, déclarer qu’elle résilie le contrat et répéter ce qu’elle a payé, si la lésion a été déterminée par l’exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience.
2 Le délai d’un an court dès la conclusion du contrat.
IV. Promesse de contracter
1 L’obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement.
2 Lorsque, dans l’intérêt des parties, la loi subordonne la validité du contrat à l’observation d’une certaine forme, celle-ci s’applique également à la promesse de contracter.
F. Vices du consentement
I. Erreur
1. Effets de l’erreur
Le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
2. Cas d’erreur
1 L’erreur est essentielle, notamment:
2 L’erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n’est pas essentielle.
3 De simples erreurs de calcul n’infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
3. Action contraire aux règles de la bonne foi
1 La partie qui est victime d’une erreur ne peut s’en prévaloir d’une façon contraire aux règles de la bonne foi.
2 Elle reste notamment obligée par le contrat qu’elle entendait faire, si l’autre partie se déclare prête à l’exécuter.
4. Erreur commise par négligence
1 La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l’effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l’invalidité de la convention si l’erreur provient de sa propre faute, à moins que l’autre partie n’ait connu ou dû connaître l’erreur.
2 Le juge peut, si l’équité l’exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée.
5. Erreur d’un intermédiaire
Les règles concernant l’erreur s’appliquent par analogie, lorsque la volonté d’une des parties a été inexactement transmise par un messager ou quelque autre intermédiaire.
II. Dol
1 La partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle.
2 La partie qui est victime du dol d’un tiers demeure obligée, à moins que l’autre partie n’ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
III. Crainte fondée
1. Conclusion du contrat
1 Si l’une des parties a contracté sous l’empire d’une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l’autre partie ou un tiers, elle n’est point obligée.
2 Lorsque les menaces sont le fait d’un tiers et que l’autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime et qui veut se départir du contrat est tenu d’indemniser l’autre si l’équité l’exige.
2. Éléments de la crainte fondée
1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d’après les circonstances, qu’un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens.
2 La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs.
IV. Vice du consentement couvert par la ratification du contrat
1 Le contrat entaché d’erreur ou de dol, ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé.
2 Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s’est dissipée.
3 La ratification d’un contrat entaché de dol ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée n’implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
G. Représentation
I. En vertu de pouvoirs
1. En général
a. Effets de la représentation
1 Les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2 Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s’est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu’il existait un rapport de représentation, ou s’il lui était indifférent de traiter avec l’un ou l’autre.
3 Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
b. Étendue des pouvoirs
1 Le pouvoir d’accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu’il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
2 Lorsque les pouvoirs découlent d’un acte juridique, l’étendue en est déterminée par cet acte même.
3 Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d’un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.
2. Pouvoirs découlant d’un acte juridique
a. Restriction et révocation
1 Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d’un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d’une autre cause, telle qu’un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat.1
2 Est nulle toute renonciation anticipée à ce droit par le représenté.
3 Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par ses actes, les pouvoirs qu’il a conférés, il ne peut en opposer aux tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s’il a fait connaître également cette révocation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. du tit. X à la fin du texte.
b. Effets du décès, de l’incapacité, etc.
1 Les pouvoirs découlant d’un acte juridique s’éteignent par la perte de l’exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d’absence, soit du représenté, soit du représentant, à moins que le contraire n’ait été ordonné ou ne résulte de la nature de l’affaire.1
2 Il en est de même lorsqu’une personne morale cesse d’exister, ou lorsqu’une société inscrite au registre du commerce est dissoute.
3 Les droits personnels des parties l’une envers l’autre demeurent réservés.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
c. Restitution du titre constatant les pouvoirs
1 Le représentant nanti d’un titre constatant ses pouvoirs est tenu, lorsqu’ils ont pris fin, de le restituer ou d’en effectuer le dépôt en justice.
2 Si le représenté ou ses ayants droit négligent d’y contraindre le représentant, ils répondent du dommage qui pourrait en résulter à l’égard des tiers de bonne foi.
d. Moment à compter duquel l’extinction des pouvoirs produit ses effets
1 Aussi longtemps que le représentant n’a pas connaissance de l’extinction de ses pouvoirs, le représenté ou ses ayants cause deviennent par son fait créanciers ou débiteurs comme si les pouvoirs existaient encore.
2 Sont exceptés les cas dans lesquels des tiers ont su que les pouvoirs avaient pris fin.
II. En l’absence de pouvoirs
1. Ratification
1 Lorsqu’une personne contracte sans pouvoirs au nom d’un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s’il ratifie le contrat.
2 L’autre partie a le droit d’exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s’il ratifie ou non le contrat; elle cesse d’être liée, faute de ratification dans ce délai.
2. À défaut de ratification
1 Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l’invalidité du contrat, à moins qu’il ne prouve que l’autre partie a connu ou dû connaître l’absence de pouvoirs.
2 En cas de faute du représentant, le juge peut, si l’équité l’exige, le condamner à des dommages-intérêts plus considérables.
3 L’action fondée sur l’enrichissement illégitime subsiste dans tous les cas.
III. Dispositions spéciales réservées
Sont réservées les dispositions spéciales sur les pouvoirs des représentants et organes de sociétés, ainsi que des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux.
H. Droit de révocation en matière de démarchage à domicile ou de contrats semblables
I. Champ d’application
1 Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si:
2 Ces dispositions ne sont applicables ni aux contrats d’assurance ni aux actes juridiques conclus par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers2.3
3 En cas de modification importante du pouvoir d’achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué à l’al. 1, let. b.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360).
2 RS 950.1
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
II. Principe
L’acquéreur peut révoquer son offre ou son acceptation s’il a été invité à prendre un engagement:
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3120; FF 1993 I 757).
3 Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).
III. Exceptions
L’acquéreur ne peut invoquer son droit de révocation:
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3120; FF 1993 I 757).
IV. Obligation d’informer
1 Le fournisseur doit, par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, informer l’acquéreur de son droit de révocation, de la forme et du délai à observer pour le faire valoir, et lui communiquer son adresse.2
2 Ces informations doivent être datées et permettre l’identification du contrat.
3 Elles doivent être fournies à l’acquéreur de sorte qu’il en ait connaissance au moment où il propose le contrat ou l’accepte.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3120; FF 1993 I 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).
V. Révocation
1. Forme et délai
1 La révocation n’est soumise à aucune forme. La preuve qu’elle a eu lieu dans les délais incombe à l’acquéreur.2
2 Le délai de révocation est de quatorze jours et commence à courir dès que l’acquéreur:3
3 La preuve du moment où l’acquéreur a eu connaissance des informations prévues à l’art. 40d incombe au fournisseur.
4 Le délai est respecté si l’acquéreur communique son avis de révocation au fournisseur ou le remet à la poste le dernier jour du délai.4
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3120; FF 1993 I 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).
2. Conséquences
1 Si l’acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues.
2 Si l’acquéreur a fait usage de la chose, il doit un loyer approprié au fournisseur.
3 L’acquéreur doit rembourser les avances et les frais faits par la personne qui lui a fourni une prestation de service, conformément aux dispositions régissant le mandat (art. 402).
4 L’acquéreur ne doit aucun autre dédommagement au fournisseur.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360).
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Abrogé par l’annexe ch. 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
A. Principes généraux
I. Conditions de la responsabilité
1 Celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2 Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
II. Fixation du dommage
1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
2 Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3 Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l’objet d’un remboursement approprié, même s’ils sont supérieurs à la valeur de l’animal.1
1 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
III. Fixation de l’indemnité
1 Le juge détermine le mode ainsi que l’étendue de la réparation, d’après les circonstances et la gravité de la faute.
1bis Lorsqu’un animal qui vit en milieu domestique et n’est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l’animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.1
2 Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.
1 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
IV. Réduction de l’indemnité
1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur.
2 Lorsque le préjudice n’a été causé ni intentionnellement ni par l’effet d’une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
V. Cas particuliers
1. Mort d’homme et lésions corporelles
a. Dommages-intérêts en cas de mort
1 En cas de mort d’homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d’inhumation.
2 Si la mort n’est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l’incapacité de travail.
3 Lorsque, par suite de la mort, d’autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
b. Dommages-intérêts en cas de lésions corporelles
1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique.
2 S’il n’est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé.
c. Réparation morale
Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
2. ...
1 Abrogé par l’art. 21 al. 1 de la LF du 30 sept. 1943 sur la concurrence déloyale, avec effet au 1er mars 1945 (RS 2 945).
3. Atteinte à la personnalité
1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2.
2 Le juge peut substituer ou ajouter à l’allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
2 Dans le texte allemand «... und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «... e questa non sia stata riparata in altro modo...» (... et que le préjudice subi n’ait pas été réparé autrement ...).
VI. Responsabilité plurale
1. En cas d’acte illicite
1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice.
2 Le juge appréciera s’ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l’étendue de ce recours.
3 Le receleur n’est tenu du dommage qu’autant qu’il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
2. Concours de diverses causes du dommage
1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s’appliquent par analogie.
2 Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l’acte illicite l’a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu’il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
VII. Légitime défense, cas de nécessité, usage autorisé de la force
1 En cas de légitime défense, il n’est pas dû de réparation pour le dommage causé à la personne ou aux biens de l’agresseur.
2 Le juge détermine équitablement le montant de la réparation due par celui qui porte atteinte aux biens d’autrui pour se préserver ou pour préserver un tiers d’un dommage ou d’un danger imminent.
3 Celui qui recourt à la force pour protéger ses droits ne doit aucune réparation, si, d’après les circonstances, l’intervention de l’autorité ne pouvait être obtenue en temps utile et s’il n’existait pas d’autre moyen d’empêcher que ces droits ne fussent perdus ou que l’exercice n’en fût rendu beaucoup plus difficile.
VIII. Relation entre droit civil et droit pénal
1 Le juge n’est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d’imputabilité, ni par l’acquittement prononcé au pénal, pour décider s’il y a eu faute commise ou si l’auteur de l’acte illicite était capable de discernement.
2 Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l’appréciation de la faute et la fixation du dommage.
B. Responsabilité des personnes incapables de discernement
1 Si l’équité l’exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu’elle a causé.
2 Celui qui a été frappé d’une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu’il a causé dans cet état, s’il ne prouve qu’il y a été mis sans sa faute.
C. Responsabilité de l’employeur
1 L’employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l’accomplissement de leur travail, s’il ne prouve qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire.1
2 L’employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu’elle est responsable du dommage.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
D. Responsabilité du détenteur d’animaux
I. Dommages-intérêts
1 En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu’elle l’a gardé et surveillé avec toute l’attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire.
2 Son recours demeure réservé, si l’animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.
1 Abrogé par l’art. 27 ch. 3 de la LF du 20 juin 1986 sur la chasse, avec effet au 1er avr. 1988 (RO 1988 506; FF 1983 II 1229).
II. Droit de s’emparer des animaux
1 Le possesseur d’un immeuble a le droit de s’emparer des animaux appartenant à autrui qui causent du dommage sur cet immeuble, et de les retenir en garantie de l’indemnité qui peut lui être due; il a même le droit de les tuer, si cette mesure est justifiée par les circonstances.
2 Il est toutefois tenu d’aviser sans retard le propriétaire des animaux, et, s’il ne le connaît pas, de prendre les mesures nécessaires pour le découvrir.
E. Responsabilité pour des bâtiments et autres ouvrages
I. Dommages-intérêts
1 Le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d’entretien.
2 Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
II. Mesures de sûreté
1 Celui qui est menacé d’un dommage provenant du bâtiment ou de l’ouvrage d’autrui a le droit d’exiger du propriétaire que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour écarter le danger.
2 Sont réservés les règlements de police concernant la protection des personnes et des propriétés.
F. Responsabilité en matière de clé cryptographique
1 Le titulaire d’une clé cryptographique utilisée pour créer une signature ou un cachet électronique répond envers les tiers des dommages que ces derniers ont subis parce qu’ils se sont fiés à un certificat réglementé valable délivré par un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique2.
2 Le titulaire de la clé est libéré de sa responsabilité s’il peut établir de manière crédible qu’il a pris les mesures de sécurité raisonnablement imposées par les circonstances pour éviter qu’elle ne soit utilisée de façon abusive.
3 Le Conseil fédéral arrête les mesures de sécurité à prendre au sens de l’al. 2.
1 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique (RO 2004 5085; FF 2001 5423). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
2 RS 943.03
G. Prescription1
1 L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.2
1bis En cas de mort d’homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.3
2 Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.4
3 Si l’acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d’exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
H. Responsabilité des fonctionnaires et employés publics1
1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu’ils causent dans l’exercice de leur charge.
2 Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s’il s’agit d’actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l’exercice d’une industrie.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
A. Conditions
I. En général
1 Celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à restitution.
2 La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée, ou d’une cause qui a cessé d’exister.
II. Paiement de l’indu
1 Celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter s’il ne prouve qu’il a payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce qu’il a payé.
2 Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété.
3 Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 relatives à la répétition de l’indu.
B. Étendue de la restitution
I. Obligations du défendeur
Il n’y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu’il n’est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu’il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu’il a reçu ou qu’il n’ait dû savoir, en se dessaisissant, qu’il pouvait être tenu à restituer.
II. Droits résultant des impenses
1 Le défendeur a droit au remboursement de ses impenses nécessaires ou utiles; néanmoins, s’il était déjà de mauvaise foi lors de la réception, les impenses utiles ne lui sont remboursées que jusqu’à concurrence de la plus-value existant encore au moment de la restitution.
2 Les autres impenses ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il a la faculté d’enlever, avant toute restitution, ce qu’il a uni à la chose et qui en peut être séparé sans dommage pour elle, si le demandeur ne lui offre la contre-valeur de ses impenses.
C. Répétition exclue
Il n’y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d’atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs.
D. Prescription
1 L’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.1
2 Si l’enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
A. Principes généraux
I. Exécution par le débiteur lui-même
Le débiteur n’est tenu d’exécuter personnellement son obligation que si le créancier a intérêt à ce qu’elle soit exécutée par le débiteur lui-même.
II. Objet de l’exécution
1. Paiement partiel
1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2 Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d’acquitter la partie reconnue de la dette.
2. Obligation indivisible
1 Lorsque l’obligation est indivisible et qu’il y a plusieurs créanciers, chacun d’eux peut en exiger l’exécution intégrale et le débiteur est tenu de se libérer envers tous.
2 S’il y a plusieurs débiteurs, chacun d’eux est tenu d’acquitter l’obligation indivisible pour le tout.
3 À moins que le contraire ne résulte des circonstances, le débiteur qui a payé a un recours contre ses codébiteurs pour leur part et portion et il est subrogé dans cette mesure aux droits du créancier.
3. Dette d’une chose indéterminée
1 Si la chose due n’est déterminée que par son genre, le choix appartient au débiteur, à moins que le contraire ne résulte de l’affaire.
2 Toutefois, le débiteur ne peut offrir une chose de qualité inférieure à la qualité moyenne.
4. Obligations alternatives
Si le contraire ne résulte de l’affaire, le choix appartient au débiteur lorsque son obligation s’étend à plusieurs prestations mais qu’il ne peut être tenu que de l’une d’elles.
5. Intérêts
1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n’est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l’usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
2 La répression des abus en matière d’intérêt conventionnel est réservée au droit public.
B. Lieu de l’exécution
1 Le lieu où l’obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
2 À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:
3 Si l’exécution d’une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l’obligation a pris naissance, l’exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.
C. Époque de l’exécution
I. Obligations sans terme
À défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l’affaire, l’obligation peut être exécutée et l’exécution peut en être exigée immédiatement.
II. Obligations à terme
1. Termes mensuels
1 Le terme fixé pour l’exécution au commencement ou à la fin d’un mois s’entend du premier ou du dernier jour du mois.
2 Le terme fixé au milieu d’un mois s’entend du quinze de ce mois.
2. Autres termes
1 Lorsqu’une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l’expiration d’un certain délai depuis la conclusion du contrat, l’échéance est réglée comme suit:
2 Ces règles sont également applicables si le délai court à partir d’une époque autre que celle de la conclusion du contrat.
3 Lorsqu’une obligation doit être exécutée au cours d’un certain laps de temps, le débiteur est tenu de s’acquitter avant l’expiration du délai fixé.
3. Dimanche et jours fériés
1 L’échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié1 par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit.
2 Les conventions contraires demeurent réservées.
III. Heures consacrées aux affaires
L’exécution a lieu et doit être acceptée, le jour de l’échéance, pendant les heures habituellement consacrées aux affaires.
IV. Prolongation du terme
En cas de prolongation du terme convenu pour l’exécution, le nouveau délai court, sauf stipulation contraire, à partir du premier jour qui suit l’expiration du précédent délai.
V. Exécution anticipée
1 Le débiteur peut exécuter son obligation avant l’échéance, si l’intention contraire des parties ne ressort ni des clauses ou de la nature du contrat, ni des circonstances.
2 Il n’a toutefois le droit de déduire un escompte que s’il y est autorisé par la convention ou l’usage.
VI. Dans les contrats bilatéraux
1. Mode de l’exécution
Celui qui poursuit l’exécution d’un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d’exécuter sa propre obligation, à moins qu’il ne soit au bénéfice d’un terme d’après les clauses ou la nature du contrat.
2. Résiliation unilatérale en cas d’insolvabilité
1 Si, dans un contrat bilatéral, les droits de l’une des parties sont mis en péril parce que l’autre est devenue insolvable, et notamment en cas de faillite ou de saisie infructueuse, la partie ainsi menacée peut se refuser à exécuter jusqu’à ce que l’exécution de l’obligation contractée à son profit ait été garantie.
2 Elle peut se départir du contrat si cette garantie ne lui est pas fournie, à sa requête, dans un délai convenable.
D. Du paiement
I. Monnaie du pays
1 Le paiement d’une dette qui a pour objet une somme d’argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
2 Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n’est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l’échéance, à moins que l’exécution littérale du contrat n’ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu’autre complément analogue.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 22 déc. 1999 sur l’unité monétaire et les moyens de paiement, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1144; FF 1999 6536).
II. Imputation
1. En cas de paiement partiel
1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu’en tant qu’il n’est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2 Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n’a pas le droit d’imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
2. S’il y a plusieurs dettes
a. D’après la déclaration du débiteur ou du créancier
1 Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter.
2 Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s’y oppose immédiatement.
b. D’après la loi
1 Lorsqu’il n’existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s’impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s’il n’y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.
2 Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l’imputation se fait proportionnellement.
3 Si aucune des dettes n’est échue, l’imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier.
III. Quittance et remise du titre
1. Droit de les exiger
1 Le débiteur qui paie a le droit d’exiger une quittance et, si la dette est éteinte intégralement, la remise ou l’annulation du titre.
2 Si le paiement n’est pas intégral ou si le titre confère d’autres droits au créancier, le débiteur peut seulement exiger une quittance et la mention du paiement sur le titre.
2. Effets
1 Lorsqu’il s’agit d’intérêts ou d’autres redevances périodiques, le créancier qui donne quittance pour un terme, sans faire de réserves, est présumé avoir perçu les termes antérieurs.
2 S’il donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts.
3 La remise du titre au débiteur fait présumer l’extinction de la dette.
3. Impossibilité de remettre le titre
1 Si le créancier prétend avoir perdu son titre, le débiteur qui paie peut l’obliger à lui délivrer une déclaration authentique, ou dûment légalisée, constatant l’annulation du titre et l’extinction de la dette.
2 Sont réservées les dispositions concernant l’annulation des papiers-valeurs.
E. Demeure du créancier
I. Conditions
Le créancier est en demeure lorsqu’il refuse sans motif légitime d’accepter la prestation qui lui est régulièrement offerte, ou d’accomplir les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation.
II. Effets
1. Quand l’objet de l’obligation consiste en une chose
a. Droit de consigner
1 Lorsque le créancier est en demeure, le débiteur a le droit de consigner la chose aux frais et risques du créancier et de se libérer ainsi de son obligation.
2 Le juge décide du lieu de la consignation; toutefois les marchandises peuvent, même sans décision du juge, être consignées dans un entrepôt.1
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
b. Droit de vendre
1 Si la nature de la chose ou le genre d’affaires met obstacle à une consignation, si la chose est sujette à dépérissement ou si elle exige des frais d’entretien ou des frais considérables de dépôt, le débiteur peut, après sommation préalable et avec l’autorisation du juge, la faire vendre publiquement et en consigner le prix.
2 Si la chose est cotée à la bourse, si elle a un prix courant, ou si elle est de peu de valeur proportionnellement aux frais, il n’est pas nécessaire que la vente soit publique, et le juge peut l’autoriser même sans sommation préalable.
c. Droit de retirer la chose consignée
1 Le débiteur a le droit de retirer la chose consignée, tant que le créancier n’a pas déclaré qu’il l’acceptait ou tant que la consignation n’a pas eu pour effet l’extinction d’un gage.
2 La créance renaît avec tous ses accessoires dès le retrait de la consignation.
2. Quand l’objet de l’obligation n’est pas une chose
Lorsque l’objet de l’obligation ne consiste pas dans la livraison d’une chose, le débiteur peut, si le créancier est en demeure, résilier le contrat en conformité des dispositions qui régissent la demeure du débiteur.
F. Exécution empêchée pour d’autres causes
Le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s’il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur.
A. Inexécution
I. Responsabilité du débiteur
1. En général
1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.
2 Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)2 s’appliquent à l’exécution.3
1 RS 281.1
2 RS 272
3 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2. Obligations de faire et de ne pas faire
1 S’il s’agit d’une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser à l’exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts demeure réservée.
2 Celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention.
3 Le créancier a, en outre, le droit d’exiger que ce qui a été fait en contravention de l’engagement soit supprimé; il peut se faire autoriser à opérer cette suppression aux frais du débiteur.
II. Étendue de la réparation
1. En général
1 En général, le débiteur répond de toute faute.
2 Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l’affaire; elle s’apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l’affaire n’est pas destinée à procurer un avantage au débiteur.
3 Les règles relatives à la responsabilité dérivant d’actes illicites s’appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.
2. Convention exclusive de la responsabilité
1 Est nulle toute stipulation tendant à libérer d’avance le débiteur de la responsabilité qu’il encourrait en cas de dol ou de faute grave.
2 Le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, tenir pour nulle une clause qui libérerait d’avance le débiteur de toute responsabilité en cas de faute légère, si le créancier, au moment où il a renoncé à rechercher le débiteur, se trouvait à son service, ou si la responsabilité résulte de l’exercice d’une industrie concédée par l’autorité.
3 Les règles particulières du contrat d’assurance demeurent réservées.
3. Responsabilité pour des auxiliaires
1 Celui qui, même d’une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d’exécuter une obligation ou d’exercer un droit dérivant d’une obligation, est responsable envers l’autre partie du dommage qu’ils causent dans l’accomplissement de leur travail.1
2 Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
3 Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l’exercice d’une industrie concédée par l’autorité, le débiteur ne peut s’exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d’une faute légère.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
B. Demeure du débiteur
I. Conditions
1 Le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier.
2 Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.
II. Effets
1. Responsabilité pour les cas fortuits
1 Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d’exécution tardive et répond même du cas fortuit.
2 Il peut se soustraire à cette responsabilité en prouvant qu’il s’est trouvé en demeure sans aucune faute de sa part ou que le cas fortuit aurait atteint la chose due, au détriment du créancier, même si l’exécution avait eu lieu à temps.
2. Intérêt moratoire
a. En général
1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel.
2 Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d’une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3 Entre commerçants, tant que l’escompte dans le lieu du paiement est d’un taux supérieur à 5 %, l’intérêt moratoire peut être calculé au taux de l’escompte.
b. Débiteur en demeure pour les intérêts, arrérages et sommes données
1 Le débiteur en demeure pour le paiement d’intérêts, d’arrérages ou d’une somme dont il a fait donation, ne doit l’intérêt moratoire qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.
2 Toute stipulation contraire s’apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale.
3 Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.
3. Dommage supplémentaire
1 Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l’intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.
2 Si ce dommage supplémentaire peut être évalué à l’avance, le juge a la faculté d’en déterminer le montant en prononçant sur le fond.
4. Droit de résiliation
a. Avec fixation d’un délai
1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l’une des parties est en demeure, l’autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l’autorité compétente un délai convenable pour s’exécuter.
2 Si l’exécution n’est pas intervenue à l’expiration de ce délai, le droit de la demander et d’actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d’inexécution ou se départir du contrat.
b. Résiliation immédiate
La fixation d’un délai n’est pas nécessaire:
c. Effets de la résiliation
1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu’il a déjà payé.
2 Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.
A. Subrogation
Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu’à due concurrence, aux droits de ce dernier:
B. Porte-fort
Celui qui promet à autrui le fait d’un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d’inexécution de la part de ce tiers.
C. Stipulations pour autrui
I. En général
1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d’un tiers a le droit d’en exiger l’exécution au profit de ce tiers.
2 Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l’exécution, lorsque telle a été l’intention des parties ou que tel est l’usage.
3 Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu’il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.
II. En cas de responsabilité civile couverte par une assurance
Lorsqu’un employeur est assuré contre les suites de la responsabilité civile et que l’employé a contribué au moins pour la moitié au paiement des primes, les droits dérivant de l’assurance appartiennent exclusivement à l’employé.
A. Extinction des accessoires de l’obligation
1 Lorsque l’obligation principale s’éteint par le paiement ou d’une autre manière, les cautionnements, gages et autres droits accessoires s’éteignent également.
2 Les intérêts courus antérieurement ne peuvent plus être réclamés que si ce droit a été stipulé ou résulte des circonstances.
3 Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier, les papiers-valeurs et le concordat.
B. Remise conventionnelle
Il n’est besoin d’aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d’après la loi ou la volonté des parties, l’obligation n’a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme.
C. Novation
I. En général
1 La novation ne se présume point.
2 En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d’un engagement de change en raison d’une dette existante, ni de la signature d’un nouveau titre de créance ou d’un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.
II. Compte courant
1 La seule inscription des divers articles dans un compte courant n’emporte point novation.
2 Il y a toutefois novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu.
3 Si l’un des articles est au bénéfice de garanties spéciales, le créancier conserve ces garanties, même après que le solde du compte a été arrêté et reconnu; toute convention contraire demeure réservée.
D. Confusion
1 L’obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne.
2 L’obligation renaît, si la confusion vient à cesser.
3 Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier et les papiers-valeurs.
E. Impossibilité de l’exécution
1 L’obligation s’éteint lorsque l’exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.
2 Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l’enrichissement illégitime, ce qu’il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû.
3 Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que l’obligation soit exécutée.
F. Compensation
I. Conditions
1. En général
1 Lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2 Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3 La compensation d’une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n’était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
2. Cautionnement
La caution peut refuser de payer le créancier, en tant que le débiteur principal a le droit d’invoquer la compensation.
3. Stipulations pour autrui
Celui qui s’est obligé en faveur d’un tiers ne peut compenser sa dette avec ce que lui doit l’autre contractant.
4. En cas de faillite du débiteur
1 Les créanciers ont le droit, dans la faillite du débiteur, de compenser leurs créances, même si elles ne sont pas exigibles, avec celles que le failli peut avoir contre eux.
2 L’inadmissibilité ou la révocabilité de la compensation en cas de faillite du débiteur est régie par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1.
II. Effets
1 La compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer.
2 Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées.
3 Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant.
III. Créances non compensables
Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier:
1 Dans les textes allemand «des Gläubigers» et italien «del creditore». Il faut lire en français «du créancier».
IV. Renonciation
Le débiteur peut renoncer d’avance à la compensation.
G. Prescription
I. Délais
1. Dix ans
Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement.
2. Cinq ans
Se prescrivent par cinq ans:
1 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 4 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
2a. Vingt ans
En cas de mort d’homme ou de lésions corporelles résultant d’une faute contractuelle, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
3. Délais péremptoires
Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement.
4. Début de la prescription
a. En général
1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
2 Si l’exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné.
b. En matière de prestations périodiques
1 En matière de rentes viagères et autres prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au droit d’en réclamer le service, dès le jour de l’exigibilité du premier terme demeuré impayé.
2 La prescription de la créance entraîne celle des arrérages.
5. Supputation des délais
1 Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n’est pas compté et celle-ci n’est acquise que lorsque le dernier jour du délai s’est écoulé sans avoir été utilisé.
2 Les règles relatives à la computation des délais en matière d’exécution des obligations sont d’ailleurs applicables.
II. Prescription des accessoires
La prescription de la créance principale entraîne celle des intérêts et autres créances accessoires.
III. Empêchement et suspension de la prescription
1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
2 La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l’expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3 Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Introduit par l’annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
4 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 5 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
6 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
7 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
IV. Interruption
1. Actes interruptifs
La prescription est interrompue:
1 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2. Effets de l’interruption envers des coobligés
1 La prescription interrompue contre l’un des débiteurs solidaires ou l’un des codébiteurs d’une dette indivisible l’est également contre tous les autres, si l’interruption découle d’un acte du créancier.
2 La prescription interrompue contre le débiteur principal l’est également contre la caution, si l’interruption découle d’un acte du créancier.
3 La prescription interrompue contre la caution ne l’est point contre le débiteur principal.
4 La prescription interrompue contre l’assureur l’est aussi contre le débiteur et inversement, s’il existe un droit d’action direct contre l’assureur.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
3. Début du nouveau délai
a. Reconnaissance ou jugement
1 Un nouveau délai commence à courir dès l’interruption.
2 Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.
b. Fait du créancier
1 La prescription interrompue par l’effet d’une requête en conciliation, d’une action ou d’une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.1
2 Si l’interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.
3 Si l’interruption résulte de l’intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d’après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
V. Prescription de l’action récursoire
Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu’il connaît le codébiteur.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
VI. Créance garantie par gage mobilier
L’existence d’un gage mobilier en faveur de la créance n’empêche pas la prescription de celle-ci, mais le créancier conserve le droit de faire valoir son gage.
VII. Renonciation à soulever l’exception de prescription1
1 Le débiteur peut renoncer à soulever l’exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.2
1bis La renonciation s’effectue par écrit. Seul l’utilisateur des conditions générales peut renoncer dans celles-ci à soulever l’exception de prescription.3
2 La renonciation faite par l’un des codébiteurs solidaires n’est pas opposable aux autres.
3 Il en est de même si elle émane de l’un des codébiteurs d’une dette indivisible, et la renonciation faite par le débiteur principal n’est pas non plus opposable à la caution.
4 La renonciation faite par le débiteur est opposable à l’assureur et inversement, s’il existe un droit d’action direct contre ce dernier.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
VIII. Invocation de la prescription
Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
A. Solidarité passive
I. Conditions
1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier chacun d’eux soit tenu pour le tout.
2 À défaut d’une semblable déclaration, la solidarité n’existe que dans les cas prévus par la loi.
II. Rapports entre créancier et débiteur
1. Effets
a. Responsabilité des codébiteurs
1 Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation.
2 Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu’à l’extinction totale de la dette.
b. Exceptions appartenant aux codébiteurs
1 Un débiteur solidaire ne peut opposer au créancier d’autres exceptions que celles qui résultent, soit de ses rapports personnels avec lui, soit de la cause ou de l’objet de l’obligation solidaire.
2 Il est responsable envers ses coobligés s’il ne fait pas valoir les exceptions qui leur sont communes à tous.
c. Fait personnel de l’un des codébiteurs
Sauf stipulation contraire, l’un des débiteurs solidaires ne peut aggraver par son fait personnel la position des autres.
2. Extinction de l’obligation solidaire
1 Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu’à concurrence de la portion éteinte.
2 Si l’un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l’obligation.
III. Rapports entre les codébiteurs
1. Partage de la solidarité
1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
2 Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l’excédent, un recours contre les autres.
3 Ce qui ne peut être récupéré de l’un d’eux se répartit par portions égales entre tous les autres.
2. Subrogation
1 Le débiteur solidaire qui jouit d’un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu’à concurrence de ce qu’il lui a payé.
2 Si le créancier améliore la condition de l’un des débiteurs solidaires au détriment des autres, il supporte personnellement les conséquences de son fait.
B. Solidarité active
1 Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d’eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi.
2 Le paiement fait à l’un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous.
3 Le débiteur a le choix de payer à l’un ou à l’autre, tant qu’il n’a pas été prévenu par les poursuites de l’un d’eux.
A. Condition suspensive
I. En général
1 Le contrat est conditionnel, lorsque l’existence de l’obligation qui en forme l’objet est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain.
2 Il ne produit d’effets qu’à compter du moment où la condition s’accomplit, si les parties n’ont pas manifesté une intention contraire.
II. Pendant que la condition est en suspens
1 Tant que la condition n’est pas accomplie, le débiteur doit s’abstenir de tout acte qui empêcherait que l’obligation ne fût dûment exécutée.
2 Le créancier dont les droits conditionnels sont mis en péril peut prendre les mêmes mesures conservatoires que si sa créance était pure et simple.
3 Tout acte de disposition accompli avant l’avènement de la condition est nul en tant qu’il compromet les effets de celle-ci.
III. Profit retiré dans l’intervalle
1 Le créancier auquel la chose promise a été livrée avant l’accomplissement de la condition peut, lorsque la condition s’accomplit, garder le profit réalisé dans l’intervalle.
2 Lorsque la condition vient à défaillir, il est tenu de restituer le profit réalisé.
B. Condition résolutoire
1 Le contrat dont la résolution est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain cesse de produire ses effets dès le moment où la condition s’accomplit.
2 Il n’y a point, dans la règle, d’effet rétroactif.
C. Dispositions communes
I. Accomplissement de la condition
Si la condition a pour objet l’accomplissement d’un acte par l’une des parties, sans que celle-ci soit tenue d’agir personnellement, son héritier peut prendre sa place.
II. Empêchement frauduleux
La condition est réputée accomplie quand l’une des parties en a empêché l’avènement au mépris des règles de la bonne foi.
III. Conditions prohibées
Lorsque la condition stipulée a pour objet de provoquer soit un acte, soit une omission illicite ou contraire aux moeurs, l’obligation qui en dépend est nulle et de nul effet.
A. Arrhes et dédit
1 Celui qui donne des arrhes est réputé les donner en signe de la conclusion du contrat, et non à titre de dédit.
2 Sauf usage local ou convention contraire, celui qui a reçu les arrhes les garde sans avoir à les imputer sur sa créance.
3 Lorsqu’un dédit a été stipulé, chacun des contractants est censé pouvoir se départir du contrat, celui qui a versé la somme en l’abandonnant, celui qui l’a reçue en la restituant au double.
B. ...
1 Abrogé par le ch. II art. 6 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, avec effet au 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
C. Clause pénale
I. Droits du créancier
1. Relation entre la peine et l’exécution
1 Lorsqu’une peine a été stipulée en vue de l’inexécution ou de l’exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l’exécution ou la peine convenue.
2 Lorsque la peine a été stipulée en vue de l’inexécution du contrat au temps ou dans le lieu convenu, le créancier peut demander à la fois que le contrat soit exécuté et la peine acquittée, s’il ne renonce expressément à ce droit ou s’il n’accepte l’exécution sans réserves.
3 Le débiteur conserve la faculté de prouver qu’il a le droit de se départir du contrat en payant la peine stipulée.
2. Relation entre la peine et le dommage
1 La peine est encourue même si le créancier n’a éprouvé aucun dommage.
2 Le créancier dont le dommage dépasse le montant de la peine, ne peut réclamer une indemnité supérieure qu’en établissant une faute à la charge du débiteur.
3. Droit du créancier aux versements partiels en cas de résiliation
1 Les dispositions concernant la clause pénale sont applicables à la convention par laquelle les versements partiels effectués restent, en cas de résiliation, acquis au créancier.
1 Abrogé par l’annexe 2 ch. II 1 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 2879).
II. Montant, nullité et réduction de la peine
1 Les parties fixent librement le montant de la peine.
2 La peine stipulée ne peut être exigée lorsqu’elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l’exécution de l’obligation est devenue impossible par l’effet d’une circonstance dont le débiteur n’est pas responsable.
3 Le juge doit réduire les peines qu’il estime excessives.
A. Cession des créances
I. Conditions
1. Cession volontaire
a. Admissibilité
1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n’en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l’affaire.
2 Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d’une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l’incessibilité.
b. Forme du contrat
1 La cession n’est valable que si elle a été constatée par écrit.
2 Aucune forme particulière n’est requise pour la promesse de céder une créance.
2. Cession légale ou judiciaire
Lorsque la cession s’opère en vertu de la loi ou d’un jugement, elle est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier.
II. Effets de la cession
1. Situation du débiteur cédé
a. Paiement opéré de bonne foi
Le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent créancier ou, dans le cas de cessions multiples, entre les mains d’un cessionnaire auquel un autre a le droit d’être préféré.
b. Refus de paiement et consignation
1 Le débiteur d’une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice.
2 Il paie à ses risques et périls, s’il le fait en ayant connaissance du litige.
3 S’il y a procès pendant et que la créance soit exigible, chacune des parties peut contraindre le débiteur à consigner la somme due.
c. Exceptions du débiteur cédé
1 Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession.
2 S’il possédait contre le cédant une créance non encore exigible à cette époque, il peut invoquer la compensation, pourvu que sa créance ne soit pas devenue exigible postérieurement à la créance cédée.
2. Transfert des droits accessoires, titres et moyens de preuve
1 La cession d’une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.
2 Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire le titre de créance et de lui fournir les moyens de preuve existants, ainsi que les renseignements nécessaires pour faire valoir ses droits.
3 Les intérêts arriérés sont présumés avoir été cédés avec la créance principale.
3. Garantie
a. En général
1 Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l’existence de la créance au moment du transfert.
2 Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé.
3 Si la cession a lieu à titre gratuit, le cédant n’est pas même garant de l’existence de la créance.
b. Cession à titre de dation en paiement
Lorsqu’une cession a eu lieu à titre de paiement, mais sans indication de la somme à décompter, le cessionnaire n’est tenu d’imputer sur sa créance que ce qu’il reçoit effectivement du débiteur, ou ce qu’il aurait pu recevoir de lui en faisant les diligences nécessaires.
c. Étendue de la garantie
1 Le cédant obligé à garantie n’est tenu envers le cessionnaire que jusqu’à concurrence de la somme qu’il a reçue, en principal et intérêts; il doit, en outre, les frais de la cession et ceux des poursuites infructueuses contre le débiteur.
2 Lorsque la cession a lieu en vertu de la loi, le précédent créancier n’est garant ni de l’existence de la créance, ni de la solvabilité du débiteur.
III. Règles spéciales réservées
Sont réservées les règles spéciales auxquelles la loi soumet la cession de certains droits.
B. Reprise de dette
I. Débiteur et reprenant
1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
2 Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n’a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette.
3 L’ancien débiteur qui n’est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant.
II. Contrat entre reprenant et créancier
1. Offre et acceptation
1 Le remplacement de l’ancien débiteur et sa libération s’opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
2 L’offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l’autorisation de celui-ci, par l’ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.
3 Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.
2. Offre annulée
1 L’offre peut être acceptée en tout temps par le créancier; le reprenant ou l’ancien débiteur a néanmoins le droit de fixer, pour l’acceptation, un délai à l’expiration duquel l’offre est censée refusée en cas de silence du créancier.
2 Celui qui a offert de reprendre une dette est libéré si, avant l’acceptation de son offre, une nouvelle reprise de dette a été convenue et que le nouveau reprenant ait adressé son offre au créancier.
III. Effet du changement de débiteur
1. Accessoires de la dette
1 Les droits accessoires subsistent malgré le changement de débiteur dans la mesure où ils ne sont pas inséparables de la personne de ce dernier.
2 Toutefois, les tiers qui ont constitué un gage en garantie de la dette et la caution ne restent obligés envers le créancier que s’ils ont consenti à la reprise de dette.
2. Exceptions
1 Les exceptions dérivant de la dette reprise passent de l’ancien débiteur au nouveau.
2 Le nouveau débiteur ne peut faire valoir les exceptions personnelles que l’ancien aurait pu former contre le créancier, si le contraire ne résulte du contrat passé avec le créancier.
3 Il ne peut opposer au créancier les exceptions que les faits qui ont donné naissance à la reprise de dette lui auraient permis d’opposer à l’ancien débiteur.
IV. Annulation du contrat
1 Lorsque le contrat de reprise est annulé, l’ancienne dette renaît avec tous ses accessoires, mais sous réserve des droits appartenant aux tiers de bonne foi.
2 Le créancier peut, en outre, se faire indemniser par le reprenant du dommage qu’il a subi soit en perdant des garanties antérieurement constituées, soit de toute autre manière, si le reprenant ne peut établir que l’annulation du contrat et le préjudice causé au créancier ne lui sont pas imputables.
V. Cession d’un patrimoine ou d’une entreprise avec actif et passif
1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l’acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu’il l’a publiée dans les journaux.
2 Toutefois, l’ancien débiteur reste solidairement obligé pendant trois ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès l’avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur exigibilité.1
3 Les effets d’un semblable transfert de passif sont d’ailleurs les mêmes que ceux du contrat de reprise de dette proprement dit.
4 La cession d’un patrimoine ou d’une entreprise appartenant à des sociétés commerciales, à des sociétés coopératives, à des associations, à des fondations ou à des entreprises individuelles qui sont inscrites au registre du commerce, est régie par les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion2.3
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
2 RS 221.301
3 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
VI. ...
1 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, avec effet au 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
VII. En matière de partages et de ventes immobilières
Sont réservées les dispositions spéciales relatives à la reprise de dette en matière de partage successoral ou d’aliénation d’immeubles grevés de gages.
A. Droits et obligations des parties; en général
1 La vente est un contrat par lequel le vendeur s’oblige à livrer la chose vendue à l’acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l’acheteur s’engage à lui payer.
2 Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l’acheteur sont tenus de s’acquitter simultanément de leurs obligations.
3 Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu’il peut l’être d’après les circonstances.
B. Profits et risques
1 Les profits et les risques de la chose passent à l’acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
2 Si la chose n’est déterminée que par son genre, il faut en outre qu’elle ait été individualisée; si elle doit être expédiée dans un autre lieu, il faut que le vendeur s’en soit dessaisi à cet effet.
3 Dans les contrats faits sous condition suspensive, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l’acquéreur que dès l’accomplissement de la condition.
C. Législation cantonale réservée
Il appartient à la législation cantonale de restreindre ou même de supprimer le droit de poursuivre en justice le recouvrement de créances résultant de la vente au détail de boissons spiritueuses, y compris les dépenses d’auberge.
A. Objet
1 La vente mobilière est celle de toutes choses qui ne sont pas des biens-fonds ou des droits immatriculés comme immeubles au registre foncier.
2 La vente des parties intégrantes d’un immeuble est une vente mobilière lorsque, tels des fruits, les matériaux d’un bâtiment à démolir ou le produit des carrières, elles doivent être transférées comme meubles à l’acquéreur après leur séparation.
B. Obligations du vendeur
I. Délivrance
1. Frais de la délivrance
Sauf usage ou convention contraire, les frais de la délivrance, notamment ceux du mesurage et du pesage, sont à la charge du vendeur, les frais d’acte et ceux de l’enlèvement à la charge de l’acheteur.
2. Frais de transport
1 Sauf usage ou convention contraire, les frais de transport sont à la charge de l’acheteur si la chose vendue doit être expédiée dans un autre lieu que celui de l’exécution du contrat.
2 Le vendeur est présumé avoir pris à sa charge les frais de transport, si la livraison a été stipulée franco.
3 S’il a été convenu que la livraison se ferait sans frais de port et de douane, le vendeur est présumé avoir pris à sa charge les droits de sortie, de transit et d’entrée perçus pendant le transport, mais non les droits de consommation prélevés lors de la réception de la chose.
3. Demeure du vendeur
a. Dans les ventes commerciales
1 Lorsqu’en matière de commerce la convention fixe un terme pour la livraison et que le vendeur est en demeure, il y a lieu de présumer que l’acheteur renonce à la livraison et réclame des dommages-intérêts pour cause d’inexécution.
2 Si l’acheteur entend demander la délivrance, il doit en informer le vendeur immédiatement après l’échéance du terme.
b. Dommages-intérêts et calcul de ceux-ci
1 Le vendeur qui n’exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l’acheteur.
2 L’acheteur peut, en matière de commerce, se faire indemniser du dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix qu’il a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été livrée.
3 Si la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, l’acheteur peut se dispenser d’en acquérir d’autres et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison.
II. Garantie en cas d’éviction
1. Obligation de garantir
1 Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur de l’éviction qu’il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d’un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
2 Si l’acheteur connaissait les risques d’éviction au moment de la conclusion du contrat, le vendeur n’est tenu que de la garantie qu’il a expressément promise.
3 Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers.
2. Procédure
a. Dénonciation d’instance
1 Les conditions et les effets de la dénonciation d’instance sont régis par le CPC2.
2 Lorsque le défaut de dénonciation d’instance n’est pas imputable au vendeur, celui-ci est libéré de son obligation de garantie dans la mesure où il prouve que le procès aurait pu avoir une issue plus favorable si l’instance lui avait été dénoncée à temps.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2 RS 272
b. Abandon de la chose sans décision judiciaire
1 Il y a lieu à garantie même si l’acheteur a reconnu de bonne foi le droit du tiers sans attendre une décision judiciaire ou s’il a accepté un compromis, pourvu qu’il ait averti le vendeur en temps utile et l’ait vainement invité à prendre fait et cause pour lui.
2 Il en est de même si l’acheteur prouve qu’il devait se dessaisir de la chose.
3. Droits de l’acheteur
a. En cas d’éviction totale
1 En cas d’éviction totale, la vente est réputée résiliée et l’acheteur a le droit de réclamer du vendeur:
2 Le vendeur est également tenu de réparer tout autre préjudice subi par l’acheteur, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.
b. En cas d’éviction partielle
1 En cas d’éviction partielle, ou lorsque la chose est grevée d’une charge réelle dont le vendeur est garant, l’acheteur ne peut demander la résiliation du contrat; il a seulement le droit à la réparation du dommage qui résulte pour lui de l’éviction.
2 Il peut toutefois actionner en résiliation lorsque les circonstances font présumer qu’il n’eût point acheté s’il avait prévu l’éviction partielle.
3 Il doit alors rendre au vendeur la partie de la chose dont il n’a pas été évincé, avec les profits qu’il en a retirés dans l’intervalle.
c. Biens culturels
Pour les biens culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels2, l’action en garantie en cas d’éviction se prescrit par un an à compter du moment où l’acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
1 Introduit par l’art. 32 ch. 2 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).
2 RS 444.1
III. Garantie en raison des défauts de la chose
1. Objet de la garantie
a. En général
1 Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
2 Il répond de ces défauts, même s’il les ignorait.
b. Dans le commerce du bétail
Il n’y a lieu à garantie dans le commerce du bétail (chevaux, ânes, mulets, race bovine, moutons, chèvres et porcs), que si le vendeur s’y est obligé par écrit envers l’acheteur ou s’il l’a intentionnellement induit en erreur.
2. Garantie exclue
Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose.
3. Défauts connus de l’acheteur
1 Le vendeur ne répond pas des défauts que l’acheteur connaissait au moment de la vente.
2 Il ne répond des défauts dont l’acheteur aurait dû s’apercevoir lui-même en examinant la chose avec une attention suffisante, que s’il lui a affirmé qu’ils n’existaient pas.
4. Vérification de la chose et avis au vendeur
a. En général
1 L’acheteur a l’obligation de vérifier l’état de la chose reçue aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires; s’il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l’en aviser sans délai.
2 Lorsqu’il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu’il ne s’agisse de défauts que l’acheteur ne pouvait découvrir à l’aide des vérifications usuelles.
3 Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts.
b. Dans le commerce du bétail
1 Lorsque, dans le commerce du bétail, le délai n’est pas fixé par écrit et que la garantie ne concerne pas le fait que l’animal vendu serait portant, le vendeur n’est responsable envers l’acheteur que si les défauts ont été découverts et signalés dans les neuf jours à partir de la délivrance ou de la demeure de prendre livraison, et si, dans le même délai, l’autorité compétente a été requise d’ordonner un examen de l’animal par des experts.
2 Le juge apprécie librement le rapport d’expertise.
3 La procédure est réglée par une ordonnance du Conseil fédéral.
5. Effets du dol du vendeur
Le vendeur qui a induit l’acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l’avis des défauts n’aurait pas eu lieu en temps utile.
6. Ventes à distance
1 L’acheteur qui prétend que la chose expédiée d’un autre lieu est défectueuse doit, si le vendeur n’a pas de représentant sur place, prendre provisoirement des mesures pour assurer la conservation de la chose; il ne peut la renvoyer au vendeur sans autre formalité.
2 Il est tenu de faire constater l’état de la chose régulièrement et sans retard, sous peine d’avoir à prouver que les défauts allégués existaient déjà lors de la réception.
3 S’il est à craindre que la chose ne se détériore promptement, l’acheteur a le droit et même, quand l’intérêt du vendeur l’exige, l’obligation de la faire vendre, avec le concours de l’autorité compétente du lieu où la chose se trouve; il est toutefois tenu d’en aviser le plus tôt possible le vendeur, sous peine de dommages-intérêts.
7. Action en garantie
a. Résiliation de la vente ou réduction du prix
1 Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l’acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l’action rédhibitoire, ou de réclamer par l’action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
2 Lorsque l’acheteur a intenté l’action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s’il estime que la résiliation n’est pas justifiée par les circonstances.
3 Si la moins-value est égale au prix de vente, l’acheteur ne peut demander que la résiliation.
b. Remplacement de la chose vendue
1 Lorsque la vente est d’une quantité déterminée de choses fongibles, l’acheteur a le choix, soit de demander la résiliation du contrat ou la réduction du prix, soit d’exiger d’autres choses recevables du même genre.
2 Le vendeur peut également, s’il ne s’agit pas de choses expédiées d’un autre lieu, se libérer de toute réclamation ultérieure de la part de l’acheteur en lui livrant sur-le-champ des choses recevables du même genre, et en l’indemnisant de tout le dommage éprouvé.
c. Résiliation en cas de perte de la chose
1 La résiliation peut être demandée même si la chose a péri par suite de ses défauts ou par cas fortuit.
2 L’acheteur n’est alors tenu de rendre que ce qui lui reste de la chose.
3 Si la chose a péri par la faute de l’acheteur, ou qu’il l’ait aliénée ou transformée, il ne peut demander que la réduction du prix pour la moins-value.
8. Effets de la résiliation
a. En général
1 En cas de résiliation de la vente, l’acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu’il en a retirés.
2 Le vendeur doit restituer à l’acheteur le prix payé, avec intérêts, et, comme en matière d’éviction totale, les frais de procès et les impenses; il indemnise, en outre, l’acheteur du dommage résultant directement de la livraison de marchandises défectueuses.
3 Le vendeur est tenu d’indemniser aussi l’acheteur de tout autre dommage, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.
b. Résiliation en cas de vente de plusieurs choses
1 Lorsque la vente est de plusieurs choses à la fois ou d’un ensemble de pièces, et que certaines d’entre elles seulement sont défectueuses, la résiliation ne peut être demandée qu’à l’égard de ces dernières.
2 Toutefois, si la chose ou la pièce défectueuse ne peut être détachée de celles qui sont exemptes de défauts, sans un préjudice notable pour l’acheteur ou le vendeur, la résiliation doit s’étendre à tout l’objet de la vente.
3 La résiliation qui porte sur la chose principale s’étend aux accessoires, même s’ils ont été vendus pour un prix distinct; au contraire, la résiliation qui porte sur les accessoires ne s’étend pas à la chose principale.
9. Prescription
1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l’acheteur, même si ce dernier n’a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
2 L’action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l’usage auquel elle est normalement destinée sont à l’origine des défauts de l’ouvrage.
3 Pour les biens culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels2, l’action se prescrit par un an à compter du moment où l’acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
4 Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
5 Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l’avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
6 Le vendeur ne peut invoquer la prescription s’il est prouvé qu’il a induit l’acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s’applique pas au délai de 30 ans prévu à l’al. 3.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Prescription de la garantie pour défauts. Prolongation et coordination), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5415; FF 2011 2699 3655).
2 RS 444.1
C. Obligations de l’acheteur
I. Paiement du prix et acceptation de la chose
1 L’acheteur est tenu de payer le prix conformément aux clauses du contrat et d’accepter la chose vendue, pourvu qu’elle lui soit offerte dans les conditions stipulées.
2 Sauf usage ou convention contraire, la réception doit avoir lieu immédiatement.
II. Détermination du prix
1 Si l’acheteur a fait une commande ferme, mais sans indication de prix, la vente est présumée conclue au cours moyen du jour et du lieu de l’exécution.
2 Lorsque le prix se calcule sur le poids de la marchandise, le poids de l’emballage (tare) est déduit.
3 Sont réservés les usages particuliers du commerce, d’après lesquels le prix de certaines marchandises se calcule, soit sur le poids brut, soit avec une déduction fixe ou de tant pour cent.
III. Exigibilité et intérêts du prix de vente
1 Sauf convention contraire, le prix est exigible aussitôt que la chose est en possession de l’acheteur.
2 Indépendamment des dispositions sur la demeure encourue par la seule échéance du terme, le prix de vente porte intérêts, même sans interpellation, si tel est l’usage ou si l’acheteur peut retirer de la chose des fruits ou autres produits.
IV. Demeure de l’acheteur
1. Droit de résiliation du vendeur
1 Si la chose doit n’être livrée qu’après ou contre paiement du prix et que l’acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité.
2 Il est néanmoins tenu, s’il veut faire usage de ce droit, d’aviser immédiatement l’acheteur.
3 Lorsque l’acheteur a été mis en possession de l’objet de la vente avant d’en avoir payé le prix, sa demeure n’autorise le vendeur à se départir du contrat et à répéter la chose que s’il s’en est expressément réservé le droit.
2. Dommages-intérêts et calcul de ceux-ci
1 En matière de commerce, le vendeur a le droit de réclamer de l’acheteur en demeure de payer son prix de vente, des dommages-intérêts représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a revendu la chose de bonne foi.
2 Lorsque la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, le vendeur peut se dispenser de les revendre, et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour l’exécution.
A. Forme du contrat
1 Les ventes d’immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique.
2 Les promesses de vente et les pactes de préemption, d’emption et de réméré portant sur un immeuble ne sont valables que s’ils ont été passés en la forme authentique.1
3 Les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l’avance sont valables en la forme écrite.2
Abis. Durée et annotation
Les droits de préemption et de réméré peuvent être convenus pour une durée de 25 ans au plus, les droits d’emption pour dix ans au plus, et être annotés au registre foncier.
1 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
Ater. Transmissibilité par succession et cessibilité
1 Sauf convention contraire, les droits de préemption, d’emption et de réméré conventionnels sont transmissibles par succession, mais non cessibles.
2 Si la cession est permise par le pacte, elle doit revêtir la même forme que celle fixée pour la constitution du droit.
1 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
Aquater. Droits de préemption
I. Cas de préemption
1 Le droit de préemption peut être invoqué en cas de vente de l’immeuble ainsi qu’à l’occasion de tout autre acte juridique équivalant économiquement à une vente (cas de préemption).
2 Ne constituent pas des cas de préemption, l’attribution à un héritier dans le partage, la réalisation forcée et l’acquisition pour l’exécution d’une tâche publique, notamment.
1 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
II. Effets du cas de préemption, conditions
1 Le vendeur doit informer les titulaires du droit de préemption de la conclusion du contrat de vente et de son contenu.
2 Si le contrat de vente est résilié alors que le droit de préemption a déjà été exercé ou si une autorisation nécessaire est refusée pour des motifs tenant à la personne de l’acheteur, la résiliation ou le refus restent sans effet à l’égard du titulaire du droit de préemption.
3 Sauf clause contraire du pacte de préemption, le titulaire du droit de préemption peut acquérir l’immeuble aux conditions dont le vendeur est convenu avec le tiers.
1 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
III. Exercice, préemption2
Si le titulaire du droit de préemption entend exercer son droit, il doit l’invoquer dans les trois mois à l’encontre du vendeur ou, si le droit est annoté au registre foncier, à l’encontre du propriétaire. Le délai commence à courir le jour où le titulaire a eu connaissance de la conclusion du contrat et de son contenu.
B. Vente conditionnelle et réserve de propriété
1 Les ventes conditionnelles d’immeubles ne sont inscrites au registre foncier qu’après l’avènement de la condition.
2 Le pacte de réserve de propriété ne peut être inscrit.
C. Immeubles agricoles
L’aliénation des immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural2.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 92 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).
2 RS 211.412.11
D. Garantie
1 Sauf convention contraire, le vendeur est tenu d’indemniser l’acheteur lorsque l’immeuble n’a pas la contenance indiquée dans l’acte de vente.
2 Si l’immeuble vendu n’a pas la contenance portée au registre foncier d’après une mensuration officielle, le vendeur n’est tenu d’indemniser l’acheteur que lorsqu’il s’y est expressément obligé.
3 L’action en garantie pour les défauts d’un bâtiment se prescrit par cinq ans à compter du transfert de propriété.
E. Profits et risques
Lorsqu’un terme a été fixé conventionnellement pour la prise de possession de l’immeuble vendu, les profits et les risques de la chose sont présumés ne passer à l’acquéreur que dès l’échéance de ce terme.
F. Renvoi aux règles de la vente mobilière
Les règles concernant la vente mobilière s’appliquent par analogie aux ventes d’immeubles.
A. Vente sur échantillon
1 Dans la vente sur échantillon, celle des parties à qui l’échantillon a été confié n’est pas tenue de prouver l’identité de celui qu’elle représente avec celui qu’elle avait reçu; elle en est crue sur son affirmation personnelle en justice, même lorsque l’échantillon a changé de forme depuis sa remise, si ce changement est le résultat nécessaire de l’examen qui en a été fait.
2 Dans tous les cas, l’autre partie a la faculté de prouver le défaut d’identité.
3 Si l’échantillon s’est détérioré ou a péri chez l’acheteur, même sans la faute de celui-ci, le vendeur n’a plus à prouver que la chose est conforme à l’échantillon; il incombe à l’acheteur de prouver le contraire.
B. Vente à l’essai ou à l’examen
I. Sa nature
1 Dans la vente à l’essai ou à l’examen, l’acheteur est libre d’agréer la chose ou de la refuser.
2 Tant que la chose n’est pas agréée, le vendeur en reste propriétaire, même si elle est passée en la possession de l’acheteur.
II. Examen chez le vendeur
1 Lorsque l’examen doit se faire chez le vendeur, celui-ci cesse d’être lié si l’acheteur n’a pas agréé la chose dans le délai fixé par la convention ou par l’usage.
2 Faute d’un délai ainsi fixé, le vendeur peut, après un laps de temps convenable, sommer l’acheteur de déclarer s’il agrée la chose, et il cesse d’être lié si l’acheteur ne se prononce pas immédiatement.
III. Examen chez l’acheteur
1 Lorsque la chose a été remise à l’acheteur avant l’examen, la vente est réputée parfaite si l’acheteur ne déclare pas refuser la chose ou ne la rend pas dans le délai fixé par la convention ou par l’usage, ou, faute d’un délai ainsi fixé, immédiatement après la sommation du vendeur.
2 La vente est également réputée parfaite si l’acheteur paie sans réserves tout ou partie du prix, ou s’il dispose de la chose autrement qu’il n’était nécessaire pour en faire l’essai.
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, avec effet au 1er janv. 1963 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537).
C. ...
1 Introduits par le ch. I de la LF du 23 mars 1962 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537). Abrogés par l’annexe 2 ch. II 1 de à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 2879).
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537). Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, avec effet au 1er juil. 1991 (RO 1991 974; FF 1989 III 1189, 1990 I 108).
1 Introduits par le ch. I de la LF du 23 mars 1962 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537). Abrogés par l’annexe 2 ch. II 1 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 2879).
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537). Abrogé par l’annexe ch. 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537). Abrogé par l’annexe 2 ch. II 1 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 2879).
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, avec effet au 1er janv. 1963 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537).
1 Introduits par le ch. I de la LF du 23 mars 1962 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537). Abrogés par le ch. I de la LF du 13 déc. 2013 (Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements préalables), avec effet au 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 4139 5221).
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 13 déc. 2013 (Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements préalables), avec effet au 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 4139 5221).
D. Enchères
I. Conclusion de la vente
1 Le contrat de vente en cas d’enchères forcées est conclu par l’adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.
2 Le contrat de vente en cas d’enchères volontaires et publiques, où toutes les offres sont admises, est conclu par l’adjudication que le vendeur fait de la chose.
3 La personne qui dirige les enchères est réputée avoir le droit d’adjuger la chose au plus offrant, si le vendeur n’a pas manifesté d’intention contraire.
II. Nullité des enchères
1 Les enchères dont le résultat a été altéré par des manoeuvres illicites ou contraires aux moeurs peuvent être attaquées, dans les dix jours, par tout intéressé.
2 Dans les enchères forcées, l’action est portée devant l’autorité de surveillance en matière de poursuites et de faillite; dans les autres cas, devant le juge.
III. Quand l’enchérisseur est lié
1. En général
1 L’enchérisseur est lié par son offre dans les termes des conditions de vente.
2 À défaut d’une clause contraire, il est délié si une surenchère est faite ou si son offre n’est pas acceptée immédiatement après les criées ordinaires.
2. Adjudication des immeubles
1 L’adjudication des immeubles ou le refus d’adjuger doit se faire aux enchères mêmes.
2 Sont nulles les clauses qui obligeraient l’enchérisseur à maintenir sa mise au-delà des enchères; cette disposition ne s’applique pas aux enchères forcées, ni aux cas dans lesquels la vente doit être soumise à la ratification d’une autorité.
IV. Paiement comptant
1 L’adjudicataire est tenu de payer comptant, si le contraire n’est prévu dans les conditions de vente.
2 Le vendeur peut immédiatement se départir du contrat, s’il n’est pas payé comptant ou selon les conditions de vente.
V. Garantie
1 Sauf les cas de promesses formelles ou de dol commis à l’égard des enchérisseurs, il n’y a pas lieu à garantie dans les enchères forcées.
2 L’adjudicataire acquiert la chose dans l’état et avec les droits et les charges qui résultent soit des registres publics ou des conditions de vente, soit de la loi elle-même.
3 Dans les enchères publiques et volontaires, le vendeur est tenu de la même garantie que dans les ventes ordinaires; il peut toutefois, par des conditions de vente dûment publiées, s’affranchir de toute garantie autre que celle dérivant de son dol.
VI. Transfert de la propriété
1 L’adjudicataire d’un meuble en acquiert la propriété dès l’adjudication; en matière d’immeubles, la propriété n’est transférée que par l’inscription au registre foncier.
2 Le préposé aux enchères communique immédiatement au conservateur du registre foncier, pour que ce fonctionnaire procède à l’inscription, l’adjudication constatée par le procès-verbal de vente.
3 Sont réservées les règles concernant les adjudications au cours d’enchères forcées.
VII. Droit cantonal
Les cantons peuvent, en matière d’enchères publiques, édicter d’autres règles pourvu qu’elles ne dérogent pas au droit fédéral.
A. Renvoi aux règles de la vente
Les règles de la vente s’appliquent au contrat d’échange, en ce sens que chacun des copermutants est traité comme vendeur quant à la chose qu’il promet et comme acheteur quant à la chose qui lui est promise.
B. Garantie
Le copermutant qui est évincé de la chose par lui reçue ou qui l’a rendue en raison de ses défauts peut, à son choix, demander des dommages-intérêts ou répéter la chose qu’il a délivrée.
A. Son objet
1 La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante.
2 Le fait de renoncer à un droit avant de l’avoir acquis ou de répudier une succession ne constitue pas une donation.
3 Il en est de même de l’accomplissement d’un devoir moral.
B. Capacité
I. De disposer
1 Toute personne ayant l’exercice des droits civils peut disposer de ses biens par donation, sauf les restrictions dérivant du régime matrimonial ou du droit des successions.
2 Les biens d’un incapable ne peuvent être donnés que s’il s’agit de présents d’usage. La responsabilité du représentant légal est réservée.1
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
2 Abrogé par l’annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
II. De recevoir
1 Une personne privée de l’exercice des droits civils peut accepter une donation et acquérir de ce chef, si elle est capable de discernement.
2 Toutefois, la donation est non avenue ou révoquée dès que le représentant légal défend de l’accepter ou ordonne la restitution.
C. Forme
I. Donation
1 La donation manuelle a lieu par la remise que le donateur fait de la chose au donataire.
2 La donation d’immeubles ou de droits réels immobiliers n’est parfaite que par son inscription au registre foncier.
3 L’inscription ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une promesse de donner valablement faite.
II. Promesse de donner
1 La promesse de donner n’est valable que si elle est faite par écrit.
2 La promesse de donner un immeuble ou un droit réel immobilier n’est valable que si elle est faite par acte authentique.
3 Dès que la promesse est exécutée, elle est assimilée à une donation manuelle.
III. Effets de l’acceptation
Celui qui, dans l’intention de donner, dispose d’une chose en faveur d’un tiers peut, même s’il l’a séparée effectivement du surplus de ses biens, revenir sur sa décision aussi longtemps que son offre n’a pas été acceptée par le donataire.
D. Conditions et charges
I. En général
1 La donation peut être grevée de conditions ou de charges.
2 Les donations dont l’exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort.
II. De leur exécution
1 Le donateur peut exiger, dans les termes du contrat, l’exécution d’une charge acceptée par le donataire.
2 L’autorité compétente peut, après la mort du donateur, poursuivre l’exécution d’une charge imposée dans l’intérêt public.
3 Le donataire est en droit de refuser l’exécution d’une charge, en tant que la valeur de la libéralité ne couvre pas les frais et que l’excédent ne lui est pas remboursé.
III. Droit de retour
1 Le donateur peut stipuler à son profit le retour des objets donnés, pour le cas de prédécès du donataire.
2 Ce droit de retour peut être annoté au registre foncier, lorsque la donation comprend des immeubles ou des droits réels immobiliers.
E. Responsabilité du donateur
1 Le donateur ne répond, envers le donataire, du dommage dérivant de la donation qu’en cas de dol ou de négligence grave.
2 Il n’est tenu que de la garantie promise pour la chose donnée ou la créance cédée.
F. Annulation
I. Restitution des biens donnés
Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu’il a exécutées et actionner en restitution jusqu’à concurrence de l’enrichissement actuel de l’autre partie:
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
II. Révocation de la promesse de donner et refus d’exécution
1 L’auteur d’une promesse de donner peut révoquer sa promesse et en refuser l’exécution:
2 La promesse de donner est annulée, lorsqu’un acte de défaut de biens est délivré contre le donateur ou lorsque ce dernier est déclaré en faillite.
III. Prescription et transfert de l’action aux héritiers
1 La révocation peut avoir lieu dans l’année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation.
2 Si le donateur décède avant l’expiration de l’année, son action passe à ses héritiers, qui peuvent l’intenter jusqu’à la fin de ce délai.
3 Les héritiers peuvent révoquer la donation lorsque le donataire, avec préméditation et d’une manière illicite, a causé la mort du donateur ou a empêché ce dernier d’exercer son droit de révocation.
IV. Décès du donateur
Sauf disposition contraire, la donation qui a pour objet des prestations périodiques s’éteint au décès du donateur.
A. Définition et champ d’application
I. Définition
Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s’oblige à céder l’usage d’une chose au locataire, moyennant un loyer.
II. Champ d’application
1. Dispositions concernant les baux d’habitations et de locaux commerciaux
1 Les dispositions concernant les baux d’habitations et de locaux commerciaux s’appliquent aussi aux choses dont l’usage est cédé avec ces habitations ou locaux commerciaux.
2 Elles ne sont pas applicables aux appartements de vacances loués pour trois mois ou moins.
3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
2. Dispositions concernant la protection contre les loyers abusifs
1 Les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs (art. 269 et s.) s’appliquent par analogie aux baux à ferme non agricoles et aux autres contrats qui visent principalement la cession à titre onéreux de l’usage d’habitations ou de locaux commerciaux.
2 Elles ne s’appliquent pas aux baux d’appartements et de maisons familiales de luxe comprenant six pièces ou plus (cuisine non comprise).
3 Les dispositions relatives à la contestation des loyers abusifs ne s’appliquent pas aux locaux d’habitation en faveur desquels des mesures d’encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d’une autorité.
B. Transactions couplées
Une transaction couplée avec le bail d’habitations ou de locaux commerciaux est nulle lorsque la conclusion ou la continuation du bail y est subordonnée et que, par cette transaction, le locataire contracte envers le bailleur ou un tiers des obligations qui ne sont pas en relation directe avec l’usage de la chose louée.
C. Durée du bail
1 Le bail peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
2 Il est de durée déterminée lorsqu’il doit prendre fin, sans congé, à l’expiration de la durée convenue.
3 Les autres baux sont réputés conclus pour une durée indéterminée.
D. Obligations du bailleur
I. En général
1 Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l’usage pour lequel elle a été louée, et de l’entretenir en cet état.
2 Les dérogations au détriment du locataire sont nulles si elles sont prévues:
II. Obligation de renseigner
1 Si un procès-verbal a été établi lors de la restitution de la chose à la fin du bail précédent, le bailleur doit, sur demande, présenter ce document au nouveau locataire lors de la délivrance de la chose.
2 De même, le locataire peut exiger que le montant du loyer fixé dans le contrat de bail précédent lui soit communiqué.
III. Contributions publiques et charges
Le bailleur supporte les contributions publiques et les charges qui grèvent la chose louée.
E. Obligations du locataire
I. Paiement du loyer et des frais accessoires
1. Loyer
Le loyer est la rémunération due par le locataire au bailleur pour la cession de l’usage de la chose.
2. Frais accessoires
a. En général
1 Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l’usage de la chose.
2 Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement.
b. Habitations et locaux commerciaux
1 Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l’usage de la chose, telles que frais de chauffage, d’eau chaude et autres frais d’exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l’utilisation de la chose.
2 Le bailleur doit, à la demande du locataire, lui permettre de consulter les pièces justificatives.
3. Termes de paiement
Le locataire doit payer le loyer et, le cas échéant, les frais accessoires, à la fin de chaque mois, mais au plus tard à l’expiration du bail, sauf convention ou usage local contraires.
4. Demeure du locataire
1 Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins.
2 Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d’habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d’un mois.
II. Sûretés fournies par le locataire
1 Si le locataire d’habitations ou de locaux commerciaux fournit des sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs, le bailleur doit les déposer auprès d’une banque, sur un compte d’épargne ou de dépôt au nom du locataire.
2 Lorsqu’il s’agit de baux d’habitations, le bailleur ne peut exiger des sûretés dont le montant dépasse trois mois de loyer.
3 La banque ne peut restituer les sûretés qu’avec l’accord des deux parties ou sur la base d’un commandement de payer non frappé d’opposition ou d’un jugement exécutoire. Si, dans l’année qui suit la fin du bail, le bailleur n’a fait valoir aucune prétention contre le locataire dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une poursuite pour dettes ou d’une faillite, celui-ci peut exiger de la banque la restitution des sûretés.
4 Les cantons peuvent édicter des dispositions complémentaires.
III. Diligence et égards envers les voisins
1 Le locataire est tenu d’user de la chose avec le soin nécessaire.
2 S’il s’agit d’un immeuble, il est tenu d’avoir pour les personnes habitant la maison et les voisins les égards qui leur sont dus.
3 Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le locataire, nonobstant une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence ou à manquer d’égards envers les voisins, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d’habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d’un mois.
4 Les baux d’habitations et de locaux commerciaux peuvent toutefois être résiliés avec effet immédiat, si le locataire cause volontairement un préjudice grave à la chose.
IV. Obligation d’aviser le bailleur
1 Le locataire doit signaler au bailleur les défauts auxquels il n’est pas tenu de remédier lui-même.
2 Le locataire répond du dommage résultant de l’omission d’aviser le bailleur.
V. Obligation de tolérer les réparations et inspections de la chose
1 Le locataire doit tolérer les travaux destinés à remédier aux défauts de la chose ainsi qu’à réparer ou à prévenir des dommages.
2 Le locataire doit autoriser le bailleur à inspecter la chose dans la mesure où cet examen est nécessaire à l’entretien, à la vente ou à une location ultérieure.
3 Le bailleur doit annoncer à temps au locataire les travaux et les inspections et tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts de celui-ci; les prétentions éventuelles du locataire en réduction du loyer (art. 259d) et en dommages-intérêts (art. 259e) sont réservées.
F. Inexécution ou exécution imparfaite du contrat lors de la délivrance de la chose
1 Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu’il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l’usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l’inexécution des contrats.
2 Si, malgré de tels défauts, le locataire accepte la chose et réclame l’exécution parfaite du contrat, il ne peut faire valoir que les prétentions qu’il serait en droit d’élever si les défauts étaient apparus pendant le bail (art. 259a à 259i).
3 Le locataire peut faire valoir les prétentions prévues aux art. 259a à 259i même si, au moment de la délivrance, la chose présente des défauts:
G. Défauts pendant le bail
I. Obligation du locataire de faire les menus travaux de nettoyage et de réparation
Le locataire doit, conformément à l’usage local, remédier à ses frais aux défauts qui peuvent être éliminés par les menus travaux de nettoyage ou de réparation indispensables à l’entretien normal de la chose.
II. Droits du locataire
1. En général
1 Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n’est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d’user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur:
2 Le locataire d’un immeuble peut en outre consigner le loyer.
2. Remise en état
a. Principe
Lorsque le bailleur a connaissance d’un défaut et qu’il n’y a pas remédié dans un délai convenable, le locataire peut:
b. Exception
Le locataire ne peut pas exiger la remise en état de la chose lorsque le bailleur remplace celle-ci, dans un délai convenable, par une chose sans défaut.
3. Réduction du loyer
Si le défaut entrave ou restreint l’usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu’à l’élimination de ce dernier.
4. Dommages-intérêts
Si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.
5. Prise en charge du procès
Si un tiers fait valoir sur la chose un droit incompatible avec celui du locataire, le bailleur est tenu de se charger du procès sur l’avertissement du locataire.
6. Consignation du loyer
a. Principe
1 Le locataire d’un immeuble qui exige la réparation d’un défaut doit fixer par écrit au bailleur un délai raisonnable à cet effet; il peut lui signifier qu’à défaut de réparation dans ce délai, il consignera auprès d’un office désigné par le canton les loyers à échoir. Le locataire avisera par écrit le bailleur de son intention de consigner les loyers.
2 Les loyers consignés sont réputés payés.
b. Libération des loyers consignés
1 Les loyers consignés sont acquis au bailleur si le locataire ne fait pas valoir, dans les 30 jours qui suivent l’échéance du premier loyer consigné, ses prétentions contre le bailleur auprès de l’autorité de conciliation.
2 Dès que le locataire a avisé le bailleur qu’il consignera les loyers à échoir, le bailleur peut demander à l’autorité de conciliation d’ordonner le versement des loyers consignés à tort.
c. Procédure
La procédure est régie par le CPC2.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2 RS 272
H. Rénovation et modification
I. Par le bailleur
1 Le bailleur n’a le droit de rénover ou de modifier la chose que si les travaux peuvent raisonnablement être imposés au locataire et que le bail n’a pas été résilié.
2 Lors de l’exécution de tels travaux, le bailleur doit tenir compte des intérêts du locataire; les prétentions du locataire en réduction du loyer (art. 259d) et en dommages-intérêts (art. 259e) sont réservées.
II. Par le locataire
1 Le locataire n’a le droit de rénover ou de modifier la chose qu’avec le consentement écrit du bailleur.
2 Lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger la remise en état de la chose que s’il en a été convenu par écrit.
3 Si, à la fin du bail, la chose présente une plus-value considérable résultant de la rénovation ou de la modification acceptées par le bailleur, le locataire peut exiger une indemnité pour cette plus-value; sont réservées les conventions écrites prévoyant des indemnités plus élevées.
J. Changement de propriétaire
I. Aliénation de la chose
1 Si, après la conclusion du contrat, le bailleur aliène la chose louée ou si elle lui est enlevée dans le cadre d’une poursuite pour dettes ou d’une faillite, le bail passe à l’acquéreur avec la propriété de la chose.
2 Le nouveau propriétaire peut cependant:
3 Si le nouveau propriétaire résilie le contrat plus tôt que ne le permettrait le bail, le bailleur précédent répond de tous les dommages ainsi causés au locataire.
4 Les dispositions relatives à l’expropriation sont réservées.
II. Droits réels limités
Lorsque le bailleur accorde à un tiers un droit réel limité et que cette opération équivaut à un changement de propriétaire, les dispositions sur l’aliénation de la chose louée sont applicables par analogie.
III. Annotation au registre foncier
1 Les parties peuvent stipuler l’annotation de baux d’immeubles au registre foncier.
2 L’annotation oblige tout nouveau propriétaire à laisser au locataire l’usage de l’immeuble en conformité du bail.
K. Sous-location
1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
2 Le bailleur ne peut refuser son consentement que:
3 Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n’emploiera la chose qu’à l’usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s’adresser directement au sous-locataire à l’effet de l’y obliger.
L. Transfert du bail à un tiers
1 Le locataire d’un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur.
2 Le bailleur ne peut refuser son consentement que pour de justes motifs.
3 Si le bailleur donne son consentement, le tiers est subrogé au locataire.
4 Le locataire est libéré de ses obligations envers le bailleur. Il répond toutefois solidairement avec le tiers jusqu’à l’expiration de la durée du bail ou la résiliation de celui-ci selon le contrat ou la loi mais, dans tous les cas, pour deux ans au plus.
M. Restitution anticipée de la chose
1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n’est libéré de ses obligations envers le bailleur que s’il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions.
2 À défaut, le locataire doit s’acquitter du loyer jusqu’à l’expiration de la durée du bail ou jusqu’au prochain terme de congé contractuel ou légal.
3 Le bailleur doit admettre l’imputation sur le loyer:
N. Compensation
Le bailleur et le locataire ne peuvent renoncer à l’avance au droit de compenser les créances découlant du bail.
O. Fin du bail
I. Expiration de la durée convenue
1 Lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d’une durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l’expiration de la durée convenue.
2 Si le bail est reconduit tacitement, il devient un contrat de durée indéterminée.
II. Délais et termes de congés
1. En général
1 Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant les délais de congé et les termes légaux, sauf si un délai plus long ou un autre terme ont été convenus.
2 Lorsque le délai ou le terme de congé n’est pas respecté, la résiliation produit effet pour le prochain terme pertinent.
2. Immeubles et constructions mobilières
Une partie peut résilier le bail d’un immeuble ou d’une construction mobilière en observant un délai de congé de trois mois pour le terme fixé par l’usage local ou, à défaut d’un tel usage, pour la fin d’un semestre de bail.
3. Habitations
Une partie peut résilier le bail d’une habitation en observant un délai de congé de trois mois pour le terme fixé par l’usage local ou, à défaut d’un tel usage, pour la fin d’un trimestre de bail.
4. Locaux commerciaux
Une partie peut résilier le bail d’un local commercial en observant un délai de congé de six mois pour le terme fixé par l’usage local ou, à défaut d’un tel usage, pour la fin d’un trimestre de bail.
5. Chambres meublées et places de stationnement
Une partie peut résilier le bail d’une chambre meublée, d’une place de stationnement ou d’une autre installation analogue louée séparément en observant un délai de congé de deux semaines pour la fin d’un mois de bail.
6. Choses mobilières
Une partie peut résilier le bail de choses mobilières à n’importe quel moment, en observant un délai de congé de trois jours.
III. Congé extraordinaire
1. Justes motifs
1 Si, pour de justes motifs, l’exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n’importe quel moment, en observant le délai de congé légal.
2 Le juge statue sur les conséquences pécuniaires du congé anticipé, en tenant compte de toutes les circonstances.
2. Faillite du locataire
1 En cas de faillite du locataire après la délivrance de la chose, le bailleur peut exiger que des sûretés lui soient fournies pour les loyers à échoir. À cet effet, il s’adresse par écrit au locataire et à l’administration de la faillite en leur fixant un délai convenable.
2 Si ces sûretés ne lui sont pas fournies dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat.
3. Décès du locataire
En cas de décès du locataire, ses héritiers peuvent résilier le contrat en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal.
4. Chose mobilière
Le locataire d’une chose mobilière servant à son usage privé et louée par le bailleur dans l’exercice de son activité professionnelle peut résilier le bail en observant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d’un trimestre de bail. Le bailleur n’a droit de ce chef à aucune indemnité.
IV. Forme du congé pour les habitations et les locaux commerciaux
1. En général
1 Le congé des baux d’habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit.
2 Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au locataire la manière dont il doit procéder s’il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail.
2. Logement de la famille
a. Congé donné par le locataire
1 Lorsque la chose louée sert de logement à la famille, un époux ne peut résilier le bail sans le consentement exprès de son conjoint.
2 S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint le refuse sans motif légitime, le locataire peut en appeler au juge.
3 Le présent article s’applique par analogie aux partenaires enregistrés.1
1 Introduit par l’annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
b. Congé donné par le bailleur
Le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d’un délai de paiement assorti d’une menace de résiliation (art. 257d) doivent être communiqués séparément au locataire et à son conjoint ou à son partenaire enregistré.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
3. Nullité du congé
Le congé qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux art. 266l à 266n est nul.
P. Restitution de la chose
I. En général
1 À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat.
2 Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu’un dommage éventuel.
II. Vérification de l’état de la chose et avis au locataire
1 Lors de la restitution, le bailleur doit vérifier l’état de la chose et aviser immédiatement le locataire des défauts dont celui-ci répond.
2 Si le bailleur néglige de le faire, le locataire est déchargé de toute responsabilité, à moins qu’il ne s’agisse de défauts qui ne pouvaient pas être découverts à l’aide des vérifications usuelles.
3 Si le bailleur découvre plus tard des défauts de ce genre, il doit les signaler immédiatement au locataire.
Q. Droit de rétention du bailleur
I. Objet
1 Le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de l’année écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les meubles qui se trouvent dans les locaux loués et qui servent soit à l’aménagement, soit à l’usage de ceux-ci.
2 Le droit de rétention du bailleur grève aussi les meubles apportés par le sous-locataire dans la mesure où celui-ci n’a pas payé son loyer au locataire.
3 Ne sont pas soumis au droit de rétention les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire.
II. Choses appartenant à des tiers
1 Les droits des tiers sur des choses dont le bailleur savait ou devait savoir qu’elles n’étaient pas la propriété du locataire prévalent sur le droit de rétention; il en va de même pour les choses que le possesseur a perdues, qui lui ont été volées ou dont il est dessaisi de quelque autre manière contre sa volonté.
2 Lorsque le bailleur apprend seulement au cours du bail que des meubles apportés par le locataire ne sont pas la propriété de ce dernier, son droit de rétention sur ces meubles s’éteint s’il ne résilie pas le contrat pour le prochain terme.
III. Exercice du droit
1 Lorsque le locataire veut déménager ou a l’intention d’emporter les meubles qui se trouvent dans les locaux loués, le bailleur peut, avec l’assistance de l’autorité compétente, en retenir autant qu’il en faut pour garantir sa créance.
2 Les objets emportés clandestinement ou avec violence peuvent être réintégrés avec l’assistance de la force publique dans les dix jours qui suivent leur déplacement.
A. Loyers abusifs
I. Règle
Les loyers sont abusifs lorsqu’ils permettent au bailleur d’obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu’ils résultent d’un prix d’achat manifestement exagéré.
II. Exceptions
Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment:
B. Loyers indexés
Les conventions prévoyant que le loyer est adapté en fonction d’un indice ne sont valables que si le bail est conclu pour une durée minimale de cinq ans et que la référence est l’indice suisse des prix à la consommation.
C. Loyers échelonnés
Les conventions prévoyant que le loyer sera majoré périodiquement d’un montant déterminé ne sont valables que si:
D. Augmentations de loyer et autres modifications unilatérales du contrat par le bailleur
1 Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L’avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d’une formule agréée par le canton.
2 Les majorations de loyer sont nulles lorsque:
3 Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d’apporter unilatéralement au contrat d’autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires.
E. Contestation du loyer
I. Demande de diminution du loyer
1. Loyer initial
1 Lorsque le locataire estime que le montant du loyer initial est abusif au sens des art. 269 et 269a, il peut le contester devant l’autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception de la chose et en demander la diminution:
2 En cas de pénurie de logements, les cantons peuvent rendre obligatoire, sur tout ou partie de leur territoire, l’usage de la formule officielle mentionnée à l’art. 269d pour la conclusion de tout nouveau bail.
2. En cours de bail
1 Le locataire peut contester le montant du loyer et en demander la diminution pour le prochain terme de résiliation, s’il a une raison d’admettre que la chose louée procure au bailleur un rendement excessif au sens des art. 269 et 269a, à cause d’une notable modification des bases de calcul, résultant en particulier d’une baisse des frais.
2 Le locataire doit adresser par écrit sa demande de diminution au bailleur, qui a un délai de 30 jours pour se déterminer. Si le bailleur ne donne pas suite à la demande, qu’il ne l’accepte que partiellement ou qu’il ne répond pas dans le délai prescrit, le locataire peut saisir l’autorité de conciliation dans un délai de 30 jours.
3 L’al. 2 n’est pas applicable lorsque le locataire qui conteste une augmentation de loyer en demande simultanément la diminution.
II. Contestation des augmentations de loyer et des autres modifications unilatérales du contrat
1 Si le locataire estime qu’une majoration de loyer est abusive au sens des art. 269 et 269a, il peut la contester devant l’autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent l’avis de majoration.
2 L’al. 1 est aussi applicable lorsque le bailleur apporte unilatéralement au contrat d’autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires.
III. Contestation des loyers indexés
Sous réserve de la contestation du loyer initial, une partie peut seulement faire valoir devant l’autorité de conciliation que l’augmentation ou la diminution du loyer demandée par l’autre partie n’est pas justifiée par une variation de l’indice ou qu’elle ne correspond pas à l’ampleur de celle-ci.
IV. Contestation des loyers échelonnés
Sous réserve de la contestation du loyer initial, le locataire ne peut pas contester le loyer pendant le bail.
F. Validité du bail pendant la procédure de contestation
Le bail reste en vigueur sans changement:
A. Annulabilité du congé
I. En général
1 Le congé est annulable lorsqu’il contrevient aux règles de la bonne foi.
2 Le congé doit être motivé si l’autre partie le demande.
II. Congé donné par le bailleur
1 Le congé est annulable lorsqu’il est donné par le bailleur, notamment:
2 La let. e de l’al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu’il s’est entendu avec le bailleur, en dehors d’une procédure de conciliation ou d’une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail.
3 Les let. d et e de l’al. 1 ne sont pas applicables lorsqu’un congé est donné:
B. Prolongation du bail
I. Droit du locataire
1 Le locataire peut demander la prolongation d’un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.
2 Dans la pesée des intérêts, l’autorité compétente se fondera notamment sur:
3 Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l’autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé.
II. Exclusion de la prolongation
1 Aucune prolongation n’est accordée lorsqu’un congé est donné:
2 En règle générale, aucune prolongation n’est accordée lorsque le bailleur offre au locataire des locaux d’habitation ou des locaux commerciaux équivalents.
III. Durée de la prolongation
1 Le bail d’habitations peut être prolongé de quatre ans au maximum, celui de locaux commerciaux de six ans. Dans ces limites, une ou deux prolongations peuvent être accordées.
2 Lorsque les parties conviennent d’une prolongation du bail, elles ne sont liées à aucune durée maximale et le locataire peut renoncer à une deuxième prolongation.
IV. Validité du bail
1 Une partie peut demander que la décision de prolongation modifie le contrat en l’adaptant à la nouvelle situation.
2 Si la décision de prolongation n’a pas modifié le contrat, celui-ci reste en vigueur sans changements pendant la prolongation; sont réservées les possibilités d’adaptation légales.
V. Congé donné pendant la prolongation
À défaut d’un jugement ou d’un accord contraires, le locataire peut résilier le bail:
C. Délais et procédure1
1 La partie qui veut contester le congé doit saisir l’autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.
2 Le locataire qui veut demander une prolongation du bail doit saisir l’autorité de conciliation:
3 Le locataire qui demande une deuxième prolongation doit saisir l’autorité de conciliation au plus tard 60 jours avant l’expiration de la première.
4 La procédure devant l’autorité de conciliation est régie par le CPC2.3
5 Lorsque l’autorité compétente rejette une requête en annulabilité du congé introduite par le locataire, elle examine d’office si le bail peut être prolongé. 4
1 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2 RS 272
3 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
4 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
D. Logement de la famille
1 Lorsque la chose louée sert de logement à la famille, le conjoint du locataire peut aussi contester le congé, demander la prolongation du bail et exercer les autres droits du locataire en cas de congé.
2 Les conventions prévoyant une prolongation du bail ne sont valables que si elles sont conclues avec les deux époux.
3 Le présent article s’applique par analogie aux partenaires enregistrés.1
1 Introduit par l’annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
E. Sous-location
1 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la sous-location jusqu’à l’extinction du bail principal. La prolongation n’est possible que pour la durée du bail principal.
2 Lorsque la sous-location a pour but principal d’éluder les dispositions sur la protection contre le congé, le sous-locataire bénéficie de cette protection sans égard au bail principal. Si ce dernier est résilié, le bailleur principal est subrogé au sous-bailleur dans le contrat avec le sous-locataire.
F. Dispositions impératives
1 Le locataire ne peut renoncer à des droits que lui confère le présent chapitre que si ce dernier le prévoit expressément.
2 Les conventions contraires sont nulles.
1 Abrogés par l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
A. Définition et champ d’application
I. Définition
Le bail à ferme est un contrat par lequel le bailleur s’oblige à céder au fermier, moyennant un fermage, l’usage d’un bien ou d’un droit productif et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits.
II. Champ d’application
1. Habitations et locaux commerciaux
Les dispositions concernant les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux s’appliquent aussi aux choses dont l’usage et la jouissance sont cédés avec ces habitations ou locaux commerciaux.
2. Bail agricole
1 Les baux à ferme portant sur des exploitations agricoles ou sur des immeubles affectés à l’agriculture sont régis par la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole1, en tant qu’elle contient des dispositions spéciales.
2 Au surplus, le code des obligations est applicable, à l’exception des dispositions relatives aux baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux.2
1 RS 221.213.2
2 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
B. Inventaire
Si des ustensiles, du bétail ou des provisions sont compris dans le bail, chacune des parties est tenue d’en remettre à l’autre un inventaire exact, signé, et de participer à une estimation contradictoire.
C. Obligations du bailleur
I. Délivrance de la chose
1 Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue dans un état approprié à l’usage et à l’exploitation pour lesquels elle a été affermée.
2 Si un procès-verbal a été établi lors de la restitution de la chose à la fin du bail précédent, le bailleur doit, sur demande, présenter ce document au nouveau fermier lors de la délivrance de la chose.
3 De même, le fermier peut exiger que le montant du fermage fixé dans le contrat de bail précédent lui soit communiqué.
II. Grosses réparations
Le bailleur est tenu d’exécuter à ses frais les grosses réparations qui s’imposent pendant la durée du bail, dès que le fermier lui en a communiqué la nécessité.
III. Contributions publiques et charges
Le bailleur supporte les contributions publiques et les charges qui grèvent la chose affermée.
D. Obligations du fermier
I. Paiement du fermage et des frais accessoires
1. En général
1 Le fermier doit payer le fermage et, le cas échéant, les frais accessoires à la fin de chaque année de bail, mais au plus tard à l’expiration du bail, sauf convention ou usage local contraires.
2 En ce qui concerne les frais accessoires, l’art. 257a est applicable.
2. Demeure du fermier
1 Lorsque, après la réception de la chose, le fermier a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de 60 jours au moins et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail.
2 Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d’un mois.
II. Diligence, égards envers les voisins et entretien de la chose
1. Diligence et égards envers les voisins
1 Le fermier est tenu d’exploiter la chose affermée avec le soin nécessaire, conformément à l’usage auquel elle est destinée; il doit notamment en maintenir la productivité à long terme.
2 S’il s’agit d’un immeuble, il est tenu d’avoir pour les personnes habitant la maison et les voisins les égards qui leur sont dus.
2. Entretien de la chose
1 Le fermier doit pourvoir au bon entretien de la chose.
2 Il doit, conformément à l’usage local, effectuer les petites réparations et remplacer les ustensiles et outils de peu de valeur qui ont péri de vétusté ou par l’usage.
3. Violation de ses devoirs par le fermier
1 Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le fermier, nonobstant une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence, à manquer d’égards envers les voisins ou à négliger son devoir d’entretien, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d’un mois.
2 Les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux peuvent toutefois être résiliés avec effet immédiat si le locataire cause volontairement un préjudice grave à la chose.
III. Obligation d’aviser le bailleur
1 Si de grosses réparations deviennent nécessaires, ou si un tiers élève des prétentions sur la chose affermée, le fermier est tenu d’en aviser immédiatement le bailleur.
2 Le fermier répond du dommage résultant de l’omission d’aviser le bailleur.
IV. Obligation de tolérer les réparations et inspections de la chose
1 Le fermier doit tolérer les grosses réparations destinées à remédier aux défauts de la chose ainsi qu’à réparer ou à prévenir des dommages.
2 Le fermier doit autoriser le bailleur à inspecter la chose dans la mesure où cet examen est nécessaire à l’entretien, à la vente ou à un affermage ultérieur.
3 Le bailleur doit annoncer à temps au fermier les travaux et les inspections et tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts de celui-ci; les dispositions sur le bail à loyer (art. 259d et 259e) sont applicables par analogie en ce qui concerne les prétentions éventuelles du fermier en réduction du fermage et en dommages-intérêts.
E. Droits du fermier en cas d’inexécution ou de défauts
1 Les dispositions sur le bail à loyer (art. 258 et 259a à 259i) sont applicables par analogie:
2 Les dérogations au détriment du fermier sont nulles si elles sont prévues:
F. Rénovation et modification
I. Par le bailleur
1 Le bailleur n’a le droit de rénover ou de modifier la chose que si les travaux peuvent raisonnablement être imposés au fermier et que le bail n’a pas été résilié.
2 Lors de l’exécution de tels travaux, le bailleur doit tenir compte des intérêts du fermier; les dispositions sur le bail à loyer (art. 259d et 259e) sont applicables par analogie en ce qui concerne les prétentions éventuelles du fermier en réduction du fermage et en dommages-intérêts.
II. Par le fermier
1 Sans le consentement écrit du bailleur, le fermier ne peut:
2 Lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger la remise en état de la chose que s’il en a été convenu par écrit.
3 Si le bailleur n’a pas donné son consentement écrit à un changement, au sens de l’al. 1, let. a, et que le fermier n’a pas remis la chose en état dans un délai convenable, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d’un mois.
G. Changement de propriétaire
Les dispositions sur le bail à loyer (art. 261 à 261b) sont applicables par analogie:
H. Sous-affermage
1 Le fermier peut sous-affermer ou sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
2 Le bailleur ne peut refuser son consentement à la sous-location de locaux qui font partie de la chose affermée que:
3 Le fermier est garant envers le bailleur que le sous-fermier ou le sous-locataire n’utilisera ou n’exploitera la chose que conformément au bail principal. Le bailleur peut s’adresser directement au sous-fermier ou au sous-locataire à l’effet de les y obliger.
J. Transfert du bail à un tiers
L’art. 263 est applicable par analogie au transfert à un tiers du bail à ferme de locaux commerciaux.
K. Restitution anticipée de la chose
1 Lorsque le fermier restitue la chose sans observer le délai ou terme de congé, il n’est libéré de ses obligations envers le bailleur que s’il lui présente un nouveau fermier qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau fermier doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions.
2 À défaut, le fermier doit s’acquitter du fermage jusqu’à l’expiration de la durée du bail ou jusqu’au prochain terme de congé contractuel ou légal.
3 Le bailleur doit admettre l’imputation sur le fermage:
L. Compensation
L’art. 265 est applicable par analogie à la compensation de créances découlant du bail à ferme.
M. Fin du bail
I. Expiration de la durée convenue
1 Lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d’une durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l’expiration de la durée convenue.
2 Si le bail est reconduit tacitement, il se renouvelle d’année en année, aux mêmes conditions, sauf convention contraire.
3 Une partie peut résilier le bail renouvelé en observant le délai de congé légal pour la fin d’une année de bail.
II. Délais et termes de congé
1 Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant un délai de congé de six mois pour n’importe quel terme, s’il n’existe ni convention ni usage local contraires et si la nature de la chose ne laisse présumer aucune autre volonté des parties.
2 Une partie peut résilier le bail à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux conclu pour une durée indéterminée en observant un délai de congé minimum de six mois pour le terme fixé par l’usage local ou, à défaut d’un tel usage, pour la fin d’un trimestre de bail. Les parties peuvent convenir d’un délai plus long ou d’un autre terme.
3 Lorsque le délai ou le terme de congé n’est pas respecté, la résiliation produit effet pour le prochain terme pertinent.
III. Congé extraordinaire
1. Justes motifs
1 Si, pour de justes motifs, l’exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n’importe quel moment, en observant le délai de congé légal.
2 Le juge statue sur les conséquences pécuniaires du congé anticipé, en tenant compte de toutes les circonstances.
2. Faillite du fermier
1 En cas de faillite du fermier après la délivrance de la chose, le bail prend fin à l’ouverture de la faillite.
2 Toutefois, si des sûretés suffisantes sont fournies au bailleur pour le fermage courant et pour les objets portés à l’inventaire, le bailleur est tenu de laisser subsister le contrat jusqu’à la fin de l’année de bail.
3. Décès du fermier
En cas de décès du fermier, ses héritiers, de même que le bailleur, peuvent résilier le contrat en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal.
IV. Forme du congé pour les habitations et les locaux commerciaux
1 Le congé des baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux doit être donné par écrit.
2 Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au fermier la manière dont il doit procéder s’il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail.
3 À défaut, le congé est nul.
N. Restitution de la chose
I. En général
1 À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l’inventaire, dans l’état où ils se trouvent.
2 Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent:
3 Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu’il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose.
4 Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu’un dommage éventuel.
II. Vérification de l’état de la chose et avis au fermier
1 Lors de la restitution, le bailleur doit vérifier l’état de la chose et aviser immédiatement le fermier des défauts dont celui-ci répond.
2 Si le bailleur néglige de le faire, le fermier est déchargé de toute responsabilité, à moins qu’il ne s’agisse de défauts qui ne pouvaient pas être découverts à l’aide des vérifications usuelles.
3 Si le bailleur découvre plus tard des défauts de ce genre, il doit les signaler immédiatement au fermier.
III. Remplacement des objets portés à l’inventaire
1 Si, lors de la délivrance de la chose, les objets portés à l’inventaire ont été estimés, le fermier doit, à la fin du bail, les restituer de même espèce et valeur ou payer la moins-value.
2 Il ne doit aucune indemnité s’il prouve que les objets non représentés ont péri par la faute du bailleur ou par force majeure.
3 Il a droit à une indemnité pour la plus-value provenant de ses impenses et de son travail.
O. Droit de rétention
Le bailleur a, pour la garantie du fermage de l’année écoulée et de l’année courante, le même droit de rétention qu’en matière de bail à loyer (art. 268 et s.).
P. Protection contre les congés concernant les baux d’habitations ou de locaux commerciaux
1 Les dispositions sur le bail à loyer (art. 271 à 273c) sont applicables par analogie pour ce qui est de la protection contre les congés concernant les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux.
2 Les dispositions relatives au logement de la famille (art. 273a) ne sont pas applicables.
Q. Procédure
La procédure est régie par le CPC2.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2 RS 272
R. Bail à cheptel
I. Droits et obligations du fermier
1 Dans le bail à cheptel qui ne se rattache pas à un bail agricole, tous les profits tirés du bétail loué appartiennent au fermier, sauf convention ou usage local contraires.
2 Le fermier nourrit et soigne le bétail; il paie au bailleur un fermage consistant soit en espèces soit en une part des profits.
II. Responsabilité
1 Sauf convention ou usage local contraires, le fermier répond du dommage subi par le cheptel, s’il ne prouve que le dommage s’est produit malgré toute la diligence déployée dans les soins et la garde du bétail.
2 Les frais extraordinaires d’entretien qui n’ont pas été causés par la faute du fermier sont à la charge du bailleur.
3 Le fermier est tenu de signaler dès que possible au bailleur les accidents ou maladies d’une certaine gravité.
III. Résiliation
1 Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier pour n’importe quel terme, sauf convention ou usage local contraires.
2 La résiliation doit être faite de bonne foi et ne doit pas avoir lieu en temps inopportun.
A. Définition
Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à céder gratuitement l’usage d’une chose que l’emprunteur s’engage à lui rendre après s’en être servi.
B. Effets
I. Droits de l’emprunteur
1 L’emprunteur ne peut employer la chose prêtée qu’à l’usage déterminé par le contrat ou, à défaut, par la nature de la chose ou sa destination.
2 Il n’a pas le droit d’autoriser un tiers à se servir de la chose.
3 L’emprunteur qui enfreint ces règles répond même du cas fortuit, à moins qu’il ne prouve que la chose en eût été atteinte également s’il les avait observées.
II. Frais d’entretien
1 L’emprunteur supporte les frais ordinaires d’entretien; il doit notamment nourrir les animaux prêtés.
2 Il peut répéter les dépenses extraordinaires qu’il a dû faire dans l’intérêt du prêteur.
III. Responsabilité solidaire
Ceux qui ont conjointement emprunté la même chose en sont solidairement responsables.
C. Extinction
I. En cas de prêt pour un usage convenu
1 Lorsque la durée du contrat n’a pas été fixée conventionnellement, le prêt à usage prend fin aussitôt que l’emprunteur a fait de la chose l’usage convenu, ou par l’expiration du temps dans lequel cet usage aurait pu avoir lieu.
2 Le prêteur peut réclamer la chose, même auparavant, si l’emprunteur en fait un usage contraire à la convention, s’il la détériore, s’il autorise un tiers à s’en servir, ou enfin s’il survient au prêteur lui-même un besoin urgent et imprévu de la chose.
II. En cas de prêt pour un usage indéterminé
Si le prêt a été fait pour un usage dont le but ni la durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble.
III. Mort de l’emprunteur
Le prêt à usage finit par la mort de l’emprunteur.
A. Définition
Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à transférer la propriété d’une somme d’argent ou d’autres choses fongibles à l’emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
B. Effets
I. Intérêts
1. Quand ils sont dus
1 En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s’ils ont été stipulés.
2 En matière de commerce, il en est dû même sans convention.
2. Règles concernant les intérêts
1 Si le contrat n’a pas fixé le taux de l’intérêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même nature, à l’époque et dans le lieu où l’objet du prêt a été délivré.
2 Sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuellement.
3 Les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d’avance que les intérêts s’ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts; les règles du commerce pour le calcul des intérêts composés dans les comptes courants de même que les autres usages analogues, admis notamment dans les opérations des caisses d’épargne, demeurent réservés.
II. Prescription du droit à la délivrance et à l’acceptation
Le droit de l’emprunteur de réclamer la délivrance de la chose promise et celui du prêteur d’en exiger l’acceptation se prescrivent par six mois à compter du jour où l’autre partie est en demeure.
III. Insolvabilité de l’emprunteur
1 Le prêteur peut se refuser à livrer la chose promise, si l’emprunteur est devenu insolvable depuis la conclusion du contrat.
2 Il a ce droit même si l’insolvabilité est survenue avant la conclusion du contrat, et qu’il l’ait connue seulement après s’être engagé.
C. Papiers-valeurs ou marchandises délivrés au lieu de numéraire
1 Lorsque le prêt est d’une certaine somme d’argent et que l’emprunteur reçoit, au lieu de numéraire, des papiers-valeurs ou des marchandises, la somme prêtée s’évalue d’après le cours ou le prix courant à l’époque et dans le lieu de la délivrance.
2 Toute convention contraire est nulle.
D. Temps de la restitution
Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d’avertissement, et n’oblige pas l’emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l’emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur.
A. Définition et formation
I. Définition
1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2 Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s’engage à travailler régulièrement au service de l’employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
II. Formation
1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n’est soumis à aucune forme spéciale.
2 Il est réputé conclu lorsque l’employeur accepte pour un temps donné l’exécution d’un travail qui, d’après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire.
3 Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l’employeur en vertu d’un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s’acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s’il s’agissait d’un contrat valable, jusqu’à ce que l’un ou l’autre mette fin aux rapports de travail en raison de l’invalidité du contrat.
B. Obligations du travailleur
I. Travail personnel
Le travailleur exécute en personne le travail dont il s’est chargé, à moins que le contraire ne résulte d’un accord ou des circonstances.
II. Diligence et fidélité à observer
1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l’employeur.
2 Il est tenu d’utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l’employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l’exécution de son travail.
3 Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l’employeur.
4 Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d’affaires dont il a pris connaissance au service de l’employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l’exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l’employeur.
III. Obligation de rendre compte et de restituer
1 Le travailleur rend compte à l’employeur de tout ce qu’il reçoit pour lui dans l’exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d’argent; il lui remet immédiatement ce qu’il a reçu.
2 Il remet en outre immédiatement à l’employeur tout ce qu’il produit par son activité contractuelle.
IV. Heures de travail supplémentaires
1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
2 L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée.
3 L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective.
V. Directives générales et instructions à observer
1 L’employeur peut établir des directives générales sur l’exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières.
2 Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l’employeur et les instructions particulières qui lui ont été données.
VI. Responsabilité du travailleur
1 Le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence.
2 La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l’instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l’employeur connaissait ou aurait dû connaître.
C. Obligations de l’employeur
I. Salaire
1. Nature et montant en général
1 L’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
2 Si le travailleur vit dans le ménage de l’employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.
2. Participation au résultat de l’exploitation
1 Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d’affaires ou participe d’une autre manière au résultat de l’exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l’exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.
2 L’employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l’expert à consulter les livres de comptabilité dans la mesure où le contrôle l’exige.
3 Si une participation aux bénéfices de l’entreprise est convenue, une copie du compte de résultat est en outre remise au travailleur qui le demande.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
3. Provision
a. Naissance du droit à la provision
1 S’il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l’affaire a été valablement conclue avec le tiers.
2 En cas de contrats d’assurance ou d’affaires comportant une exécution par prestations successives, un accord écrit peut prévoir que le droit à la provision s’acquiert lors de l’exigibilité de chaque acompte ou à chaque prestation.
3 Le droit à la provision s’éteint lorsque l’employeur n’exécute pas l’affaire sans faute de sa part ou si le tiers ne remplit pas ses obligations; si l’inexécution n’est que partielle, la provision est réduite proportionnellement.
b. Décompte
1 Si le travailleur n’est pas tenu par le contrat d’établir un relevé de ses provisions, l’employeur lui remet à chaque échéance un décompte indiquant les affaires qui donnent droit à une provision.
2 L’employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l’expert à consulter les livres et les pièces justificatives dans la mesure où le contrôle l’exige.
4. Gratification
1 Si l’employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l’exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu’il en a été convenu ainsi.
2 En cas d’extinction des rapports de travail avant l’occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n’a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s’il en a été convenu ainsi.
II. Paiement du salaire
1. Délais et terme de paiement
1 Si des délais plus courts ou d’autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois.
2 La provision est payée à la fin de chaque mois, à moins qu’un terme de paiement plus court n’ait été convenu ou ne soit usuel; toutefois, lorsque l’exécution de certaines affaires exige plus d’une demi-année, l’échéance de la provision peut être différée par accord écrit pour ces affaires.
3 La participation au résultat de l’exploitation est payée dès que ce résultat est constaté, mais au plus tard six mois après la fin de l’exercice.
4 Dans la mesure du travail déjà exécuté, l’employeur accorde au travailleur dans le besoin les avances qu’il peut raisonnablement faire.
2. Retenue sur le salaire
1 En tant que le prévoit un accord, l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, l’employeur peut retenir une partie du salaire.
2 La retenue ne doit pas excéder un dixième du salaire dû le jour de la paie ni, au total, le salaire d’une semaine de travail; toutefois, le contrat-type de travail ou la convention collective peut prévoir une retenue plus élevée.
3 Sauf accord ou usage contraire ou disposition dérogatoire d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective, la retenue est réputée garantir les créances de l’employeur découlant des rapports de travail, sans avoir le caractère d’une peine conventionnelle.
3. Garantie du salaire
1 Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Un décompte est remis au travailleur.
2 L’employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable; toutefois, les créances dérivant d’un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction.
3 Les accords sur l’utilisation du salaire dans l’intérêt de l’employeur sont nuls.
III. Salaire en cas d’empêchement de travailler
1. En cas de demeure de l’employeur
1 Si l’employeur empêche par sa faute l’exécution du travail ou se trouve en demeure de l’accepter pour d’autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
2 Le travailleur impute sur son salaire ce qu’il a épargné du fait de l’empêchement de travailler ou ce qu’il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
2. En cas d’empêchement du travailleur
a. Principe
1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2 Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l’employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3 En cas de grossesse de la travailleuse, l’employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.1
4 Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d’accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
b. Exceptions
1 Si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d’une disposition légale, contre les conséquences économiques d’un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, l’employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d’assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période.
2 Si les prestations d’assurance sont inférieures, l’employeur doit payer la différence entre celles-ci et les quatre cinquièmes du salaire.
3 Si les prestations d’assurance ne sont versées qu’après un délai d’attente, l’employeur doit verser pendant cette période quatre cinquièmes au moins du salaire.1
1 Introduit par l’annexe ch. 12 de la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 1676 1724 art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).
IV. Cession et mise en gage de créances
1 Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d’entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d’un intéressé, l’office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l’art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite2.
2 Sont nulles la cession et la mise en gage de salaires futurs en garantie d’autres obligations.
V. Travail aux pièces ou à la tâche
1. Fourniture de travail
1 Lorsqu’en vertu du contrat le travailleur travaille exclusivement aux pièces ou à la tâche pour un seul employeur, celui-ci doit lui fournir du travail en quantité suffisante.
2 L’employeur peut charger le travailleur d’un travail payé au temps lorsque les conditions de l’exploitation l’exigent momentanément ou qu’il se trouve, sans faute de sa part, dans l’impossibilité de fournir le travail aux pièces ou à la tâche prévu par le contrat.
3 Si le salaire payé au temps n’est pas fixé dans un accord, un contrat-type de travail ou une convention collective, l’employeur doit verser au travailleur l’équivalent du salaire moyen aux pièces ou à la tâche qu’il gagnait jusqu’alors.
4 L’employeur qui ne peut pas fournir suffisamment de travail aux pièces ou à la tâche ni de travail payé au temps, n’en reste pas moins tenu, conformément aux dispositions sur la demeure, de payer le salaire qu’il devrait verser pour du travail payé au temps.
2. Salaire
1 Lorsqu’en vertu du contrat le travailleur travaille aux pièces ou à la tâche, l’employeur doit lui indiquer le taux du salaire avant le début de chaque travail.
2 Si l’employeur omet de donner ces indications, il paye le salaire selon le taux fixé pour un travail identique ou analogue.
VI. Instruments de travail, matériaux et frais
1. Instruments de travail et matériaux
1 Sauf accord ou usage contraire, l’employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin.
2 Si, d’entente avec l’employeur, le travailleur fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire.
2. Frais
a. En général
1 L’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.
2 Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d’une indemnité fixe, telle qu’une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu’elle couvre tous les frais nécessaires.
3 Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls.
b. Véhicule à moteur
1 Si, d’entente avec l’employeur, le travailleur utilise pour son travail son propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à sa disposition par l’employeur, il a droit au remboursement des frais courants d’usage et d’entretien, dans la mesure où le véhicule sert à l’exécution du travail.
2 S’il fournit le véhicule à moteur d’entente avec l’employeur, le travailleur a droit en outre au paiement des impôts sur le véhicule et des primes d’assurance contre la responsabilité civile, ainsi qu’à une indemnité d’usure équitable, dans la mesure où le véhicule sert à l’exécution du travail.
1 Abrogé par l’annexe ch. 12 de la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 1982 1676; FF 1976 III 143).
c. Échéance
1 Le remboursement des frais a lieu en même temps que le paiement du salaire sur la base du décompte établi par le travailleur, à moins qu’un délai plus court ne soit convenu ou usuel.
2 Lorsque l’accomplissement de ses obligations contractuelles impose régulièrement des frais au travailleur, l’employeur lui fait une avance convenable pour les frais à couvrir, à intervalles déterminés et en tous cas chaque mois.
VII. Protection de la personnalité du travailleur
1. En général
1 L’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.1
2 Il prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui.2
2. Communauté domestique
1 Lorsque le travailleur vit dans le ménage de l’employeur, celui-ci fournit une nourriture suffisante et un logement convenable.
2 L’employeur accorde au travailleur empêché de travailler sans sa faute pour cause de maladie ou d’accident les soins et secours médicaux pour un temps limité, soit pendant trois semaines au cours de la première année de service et, ensuite, pendant une période plus longue, fixée équitablement compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3 En cas de grossesse et d’accouchement de la travailleuse, l’employeur a les mêmes obligations.
3. Lors du traitement de données personnelles
L’employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l’exécution du contrat de travail. En outre, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données2 sont applicables.
VIII. Congé hebdomadaire, vacances, congé pour les activités de jeunesse, congé de maternité et congé de paternité
1. Congé 1
1 L’employeur accorde au travailleur un jour de congé par semaine, en règle générale le dimanche ou, si les circonstances ne le permettent pas, un jour ouvrable entier.
2 Il peut exceptionnellement grouper les jours de congé auxquels le travailleur peut prétendre ou accorder deux demi-jours au lieu d’un jour complet, si des conditions particulières le justifient et si le travailleur y consent.
3 Il accorde au surplus au travailleur les heures et jours de congé usuels et, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi.
4 Les parties tiennent équitablement compte des intérêts de l’employeur et du travailleur pour fixer les heures et jours de congé.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4689; FF 2019 3309 3743).
2. Vacances
a. Durée
1 L’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus.1
3 Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l’année de service n’est pas complète.
b. Réduction
1 Lorsqu’au cours d’une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d’un mois au total, l’employeur peut réduire la durée de ses vacances d’un douzième par mois complet d’absence.1
2 Si la durée de l’empêchement n’est pas supérieure à un mois au cours d’une année de service, et si elle est provoquée, sans qu’il y ait faute de sa part, par des causes inhérentes à la personne du travailleur, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale, exercice d’une fonction publique ou prise d’un congé-jeunesse, l’employeur n’a pas le droit de réduire la durée des vacances.2
3 L’employeur ne peut pas non plus diminuer les vacances si:
4 Un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux al. 2 et 3, à la condition d’offrir, dans l’ensemble, une réglementation au moins équivalente pour les travailleurs.4
1 Nouvelle teneur selon l’art. 117 de la LF du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 2184, 1983 1204; FF 1980 III 485).
2 Nouvelle teneur selon l’art. 13 de la LF du 6 oct. 1989 sur les activités de jeunesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 2007; FF 1988 I 777).
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4689; FF 2019 3309 3743).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1984 (RO 1984 580; FF 1982 III 177).
c. Continuité et date
1 En règle générale, les vacances sont accordées pendant l’année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives.1
2 L’employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l’entreprise ou du ménage.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1984 (RO 1984 580; FF 1982 III 177).
d. Salaire
1 L’employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
2 Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d’autres avantages.
3 Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l’employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s’il l’a déjà versé.
3. Congé pour les activités de jeunesse extra-scolaires
1 Chaque année de service, l’employeur accorde au travailleur jusqu’à l’âge de 30 ans révolus un congé-jeunesse représentant au plus et en tout une semaine de travail, lorsque ce dernier se livre bénévolement à des activités de jeunesse extra-scolaires pour le compte d’une organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions de direction, d’encadrement ou de conseil, ou qu’il suit la formation et la formation continue nécessaires à l’exercice de ces activités.2
2 Le travailleur n’a pas droit a un salaire pendant le congé-jeunesse. Un accord, un contrat-type de travail ou une convention collective peuvent déroger à cette règle, au profit du travailleur.
3 L’employeur et le travailleur conviennent des dates et de la durée du congé-jeunesse en tenant compte des intérêts de chacun. S’ils ne peuvent se mettre d’accord, le congé-jeunesse sera accordé à condition que le travailleur ait annoncé à l’employeur son intention de faire valoir son droit deux mois avant le début du congé. Les jours du congé-jeunesse que le travailleur n’a pas pris à la fin de l’année civile ne peuvent être reportés sur l’année suivante.
4 À la demande de l’employeur, le travailleur apportera la preuve des tâches et des fonctions qui lui ont été attribuées dans le cadre des activités de jeunesse extra-scolaires.
1 Introduit par l’art. 13 de la LF du 6 oct. 1989 sur les activités de jeunesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 2007; FF 1988 I 777).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
4. Congé de maternité
En cas de maternité, la travailleuse a droit, après l’accouchement, à un congé d’au moins 14 semaines.
1 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
5. Congé de paternité
1 En cas de paternité, le travailleur a droit à un congé de deux se-maines s’il est le père légal au moment de la naissance de l’enfant ou s’il le devient au cours des six mois qui suivent.
2 Le congé de paternité doit être pris dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant.
3 Il peut être pris sous la forme de semaines ou de journées.
1 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
6. Congé pour la prise en charge de proches
Le travailleur a droit à un congé payé pour la prise en charge d’un membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé; le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge, mais ne doit pas dépasser trois jours par cas et dix jours par an au total.
1 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
IX. Autres obligations
1. Sûreté
1 L’employeur doit tenir hors de son patrimoine la sûreté que le travailleur lui remet pour assurer l’exécution de ses obligations; il lui fournit une garantie pour sa conservation.
2 L’employeur restitue la sûreté au plus tard à la fin du contrat à moins que la date de la restitution ne soit différée par un accord écrit.
3 Si l’employeur fait valoir des prétentions contestées découlant du contrat de travail, il peut retenir la sûreté jusqu’à droit connu; à la demande du travailleur, il doit consigner en justice le montant retenu.
4 Dans la faillite de l’employeur, le travailleur peut réclamer la sûreté que l’employeur a tenue hors de son patrimoine, sous réserve des prétentions de celui-ci qui découlent du contrat de travail.
2. Certificat
1 Le travailleur peut demander en tout temps à l’employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite.
2 À la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail.
3. Obligation d’informer
1 Lorsque le rapport de travail a été convenu pour une durée indéterminée ou pour plus d’un mois, l’employeur doit informer le travailleur par écrit, au plus tard un mois après le début du rapport de travail, sur les points suivants:
2 Lorsque des éléments faisant l’objet de l’information écrite obligatoire au sens de l’al. 1 sont modifiés durant le rapport de travail, les modifications doivent être communiquées par écrit au travailleur, au plus tard un mois après qu’elles ont pris effet.
1 Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du prot. relatif à l’extension de l’ac. entre la Confédération suisse, d’une part, et la CE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 5523 6187).
D. Prévoyance en faveur du personnel
I. Obligations de l’employeur
1 Si l’employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l’employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
2 Lorsque les prestations de l’employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d’invalidité ou de décès auprès d’une compagnie d’assurance soumise à surveillance ou auprès d’une caisse-maladie reconnue, l’employeur est délié de l’obligation de transfert prévue à l’alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l’assureur au moment où le risque assuré se réalise.
3 Lorsqu’il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l’employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l’aide de réserves de cotisations de l’institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l’employeur et être comptabilisées séparément. L’employeur doit transférer à l’institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.1
4 L’employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.2
5 L’employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d’avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.3
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
3 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873).
II. Début et fin de la prévoyance
1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l’institution de prévoyance.
2 Le travailleur bénéficie toutefois d’une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l’invalidité jusqu’à la conclusion d’un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.
3 L’institution de prévoyance peut exiger de l’assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
III. Cession et mise en gage
La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d’être exigible.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
IV. Réserves pour raisons de santé
Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d’invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
V. Encouragement à la propriété du logement
1. Mise en gage
1 Le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, mettre en gage le droit aux prestations de prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre passage pour la propriété d’un logement pour ses propres besoins.
2 La mise en gage est également autorisée pour acquérir des parts d’une coopérative de construction et d’habitation ou s’engager dans des formes similaires de participation si le travailleur utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.
3 Pour que la mise en gage soit valable, il faut en aviser par écrit l’institution de prévoyance.
4 Les travailleurs âgés de plus de 50 ans peuvent mettre en gage au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l’âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage déterminante au moment de la mise en gage.
5 Lorsque le travailleur est marié, la mise en gage n’est autorisée que si le conjoint donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal civil.2 Cette disposition s’applique aux partenaires enregistrés.3
6 Si le gage est réalisé avant la survenance d’un cas de prévoyance ou avant le paiement en espèces, les art. 30d, 30e, 30g et 83a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité4 sont applicables.5
7 Le Conseil fédéral détermine:
1 Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).
2 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
4 RS 831.40
5 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
2. Versement anticipé
1 Le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d’un montant pour la propriété d’un logement pour ses propres besoins.
2 Les travailleurs peuvent obtenir, jusqu’à l’âge de 50 ans, un montant jusqu’à concurrence de leur prestation de libre passage. Les travailleurs âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l’âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement.
3 Le travailleur peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d’une coopérative de construction et d’habitation ou s’engager dans des formes similaires de participation s’il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.
4 Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d’après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d’éviter que la couverture de prévoyance ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d’invalidité, l’institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d’intermédiaire pour la conclusion d’une telle assurance.
5 Lorsque le travailleur est marié, le versement et la constitution ultérieure d’un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal civil. Cette disposition s’applique par analogie aux partenaires enregistrés.2
6 Lorsque les époux divorcent avant la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 du code civil3, 280 et 281 CPC4 et 22 à 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage5. Cette disposition s’applique par analogie en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré.6
7 Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l’institution de prévoyance, celle-ci peut différer l’exécution des demandes y relatives. L’institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l’ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités.
8 Sont en outre applicables les art. 30d, 30e, 30g et 83a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité7.8
1 Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
3 RS 210
4 RS 272
5 RS 831.42
6 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
7 RS 831.40
8 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
3. Limitations en cas de découvert de l’institution de prévoyance
1 L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que la mise en gage, le versement anticipé et le remboursement peuvent être limités dans le temps, réduits ou refusés aussi longtemps que cette institution se trouve en situation de découvert.
2 Le Conseil fédéral fixe les conditions dans lesquelles les limitations au sens de l’al. 1 sont admises et en détermine l’étendue.
1 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
E. Droit sur des inventions et des designs
1 Les inventions que le travailleur a faites et les designs qu’il a créés, ou à l’élaboration desquels il a pris part, dans l’exercice de son activité au service de l’employeur et conformément à ses obligations contractuelles, appartiennent à l’employeur, qu’ils puissent être protégés ou non.
2 Par accord écrit, l’employeur peut se réserver un droit sur les inventions que le travailleur a faites et sur les designs qu’il a créés dans l’exercice de son activité au service de l’employeur, mais en dehors de l’accomplissement de ses obligations contractuelles.
3 Le travailleur qui a fait une invention ou créé un design visé à l’al. 2 en informe par écrit l’employeur; celui-ci lui fait savoir par écrit dans les six mois s’il entend acquérir ou lui laisser l’invention ou le design.
4 Si l’invention ou le design n’est pas laissé au travailleur, l’employeur lui verse une rétribution spéciale équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de l’invention ou du design, de la collaboration de l’employeur et de ses auxiliaires, de l’usage qui a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses du travailleur et de sa situation dans l’entreprise.
1 Nouvelle teneur sleon l’annexe ch. II 1 de la LF du 5 oct. 2001 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1456; FF 2000 2587).
1 Abrogé par l’annexe ch. II 1 de la LF du 5 oct. 2001 sur les designs, avec effet au 1er juil. 2002 (RO 2002 1456; FF 2000 2587).
F. Transfert des rapports de travail
1. Effets1
1 Si l’employeur transfère l’entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l’acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s’y oppose.2
1bis Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l’acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu’elle ne prend pas fin du fait de l’expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.3
2 En cas d’opposition, les rapports de travail prennent fin à l’expiration du délai de congé légal; jusque-là, l’acquéreur et le travailleur sont tenus d’exécuter le contrat.
3 L’ancien employeur et l’acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu’au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l’opposition du travailleur.
4 Au surplus, l’employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n’ait été convenu ou ne résulte des circonstances.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
2. Consultation de la représentation des travailleurs
1 Si l’employeur transfère l’entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, il est tenu d’informer la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs en temps utile avant la réalisation du transfert de l’entreprise sur:
2 Si des mesures concernant les travailleurs sont envisagées suite au transfert de l’entreprise, la consultation de la représentation des travailleurs ou, à défaut, des travailleurs doit avoir lieu en temps utile avant que ces mesures ne soient décidées.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
3. Transfert d’entreprise pour cause d’insolvabilité
Lorsque l’entreprise ou une partie de celle-ci est transférée à un tiers durant un sursis concordataire dans le cadre d’une faillite ou dans celui d’un concordat par abandon d’actifs, les rapports de travail passent à l’acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent pour autant que ce transfert ait été convenu avec l’acquéreur et que le travailleur ne s’y oppose pas. Pour le reste, les art. 333, à l’exception de l’al. 3, et 333a sont applicables par analogie.
1 Introduit par l’annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
G. Fin des rapports de travail
I. Contrat de durée déterminée
1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
2 Si, après l’expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.
3 Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d’un mois, moyennant un délai de congé de six mois.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
II. Contrat de durée indéterminée
1. Congé en général
1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
2 La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
2. Délais de congé
a. En général
1 Les délais de congé doivent être identiques pour les deux parties; si un accord prévoit des délais différents, le délai le plus long est applicable aux deux parties.
2 Lorsque l’employeur a manifesté son intention de résilier le contrat de travail ou qu’il l’a résilié pour des motifs d’ordre économique, des délais de congé plus courts peuvent toutefois être prévus en faveur du travailleur, par accord, contrat-type de travail ou convention collective.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
b. Pendant le temps d’essai
1 Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours; est considéré comme temps d’essai le premier mois de travail.
2 Des dispositions différentes peuvent être prévues par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; toutefois, le temps d’essai ne peut dépasser trois mois.
3 Lorsque, pendant le temps d’essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d’accident ou d’accomplissement d’une obligation légale incombant au travailleur sans qu’il ait demandé de l’assumer, le temps d’essai est prolongé d’autant.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
c. Après le temps d’essai
1 Le contrat peut être résilié pour la fin d’un mois moyennant un délai de congé d’un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.
2 Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service.
3 Si l’employeur résilie le contrat de travail et que le travailleur bénéficie d’un congé de paternité au sens de l’art. 329g avant la fin du contrat de travail, le délai de congé est prolongé du nombre de jours de congé qui n’ont pas été pris.2
1 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
2 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4689; FF 2019 3309 3743).
IIbis. Licenciement collectif
1. Définition
Par licenciement collectif, on entend les congés donnés dans une entreprise par l’employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins:
1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
2. Champ d’application
1 Les dispositions relatives au licenciement collectif s’appliquent également aux contrats de durée déterminée, lorsque les rapports de travail prennent fin avant l’expiration de la durée convenue.
2 Elles ne s’appliquent pas en cas de cessation d’activité de l’entreprise intervenue sur ordre du juge ni en cas de licenciement collectif par suite de faillite ni en cas de concordat par abandon d’actifs.2
1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe à la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
3. Consultation de la représentation des travailleurs
1 L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs.
2 Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d’éviter les congés ou d’en limiter le nombre, ainsi que d’en atténuer les conséquences.
3 Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit:
4 Il transmet à l’office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l’al. 3.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
4. Procédure
1 L’employeur est tenu de notifier par écrit à l’office cantonal du travail tout projet de licenciement collectif et de transmettre à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs une copie de cette notification.
2 La notification doit contenir les résultats de consultation de la représentation des travailleurs (art. 335f) ainsi que tous les renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif.
3 L’office cantonal du travail tente de trouver des solutions aux problèmes posés par le licenciement collectif projeté. La représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs peuvent lui communiquer leurs observations.
4 Si le contrat de travail est résilié dans le cadre d’un licenciement collectif, les rapports de travail prennent fin 30 jours après la notification du projet de licenciement collectif à l’office cantonal du travail, à moins que, selon les dispositions contractuelles ou légales, le congé ne produise effet à un terme ultérieur.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
5. Plan social
a. Définition et principes
1 Le plan social est une convention par laquelle l’employeur et les travailleurs fixent les moyens d’éviter les licenciements, d’en limiter le nombre ou d’en atténuer les conséquences.
2 Il ne doit pas mettre en danger l’existence de l’entreprise.
1 Introduit par l’annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
b. Obligation de négocier
1 L’employeur est tenu de mener des négociations avec les travailleurs en vue d’établir un plan social lorsqu’il remplit les critères suivants:
2 Les licenciements qui sont étalés dans le temps mais dictés par les mêmes motifs sont additionnés.
3 L’employeur négocie:
4 Les associations de travailleurs, les représentants des travailleurs ou les travailleurs peuvent se faire assister par des experts lors des négociations. Les experts sont tenus de garder le secret envers les personnes étrangères à l’entreprise.
1 Introduit par l’annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
c. Plan social établi par sentence arbitrale
1 Si les parties ne parviennent pas à s’accorder sur un plan social, il y a lieu de saisir un tribunal arbitral.
2 Le tribunal arbitral arrête un plan social obligatoire.
1 Introduit par l’annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
d. Licenciement collectif pendant une procédure de faillite ou de concordat
Les dispositions relatives au plan social (art. 335h à 335j) ne s’appliquent pas en cas de licenciement collectif effectué pendant une procédure de faillite ou une procédure concordataire qui aboutit à la conclusion d’un concordat.
1 Introduit par l’annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
III. Protection contre les congés
1. Résiliation abusive
a. Principe
1 Le congé est abusif lorsqu’il est donné par une partie:
2 Est également abusif le congé donné par l’employeur:
3 Dans les cas prévus à l’al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d’un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu’au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n’avait pas eu lieu.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
3 Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
b. Sanction
1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l’autre une indemnité.
2 L’indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.
3 En cas de congé abusif au sens de l’art. 336, al. 2, let. c, l’indemnité ne peut s’élever au maximum qu’au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.2
c. Procédure
1 La partie qui entend demander l’indemnité fondée sur les art. 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l’autre partie au plus tard jusqu’à la fin du délai de congé.
2 Si l’opposition est valable et que les parties ne s’entendent pas pour maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir par voie d’action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
2. Résiliation en temps inopportun
a. Par l’employeur
1 Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat:
2 Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et si le délai de congé n’a pas expiré avant cette période4, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période.
3 Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d’un mois ou d’une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’au prochain terme.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
3 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
4 Rectifié par la Commission de rédaction le 10 nov. 1988.
b. Par le travailleur
1 Après le temps d’essai, le travailleur ne peut pas résilier le contrat si un supérieur dont il est en mesure d’assumer les fonctions ou l’employeur lui-même se trouve empêché pour les motifs indiqués à l’art. 336c, al. 1, let. a, et s’il incombe audit travailleur d’assurer le remplacement.
2 L’art. 336c, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
IV. Résiliation immédiate
1. Conditions
a. Justes motifs
1 L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande.1
2 Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3 Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
b. Insolvabilité de l’employeur
En cas d’insolvabilité de l’employeur, le travailleur peut résilier immédiatement le contrat, si des sûretés ne lui sont pas fournies dans un délai convenable pour garantir ses prétentions contractuelles.
2. Conséquences
a. Résiliation justifiée
1 Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l’une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail.
2 Dans les autres cas, le juge apprécie librement les conséquences pécuniaires de la résiliation immédiate en tenant compte de toutes les circonstances.
b. Résiliation injustifiée
1 Lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cassation2 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2 On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu’il a tiré d’un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3 Le juge peut condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
c. Non-entrée en service ou abandon injustifié de l’emploi
1 Lorsque le travailleur n’entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l’employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.
2 Le juge peut réduire l’indemnité selon sa libre appréciation si l’employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l’indemnité prévue à l’alinéa précédent.
3 Si le droit à l’indemnité ne s’éteint pas par compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie d’action en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en place ou de l’abandon de l’emploi.1
V. Décès du travailleur ou de l’employeur
1. Décès du travailleur
1 Le contrat prend fin au décès du travailleur.
2 Toutefois, l’employeur doit payer le salaire, à partir du jour du décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint, un partenaire enregistré ou des enfants mineurs ou, à défaut, d’autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d’entretien.1
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
2. Décès de l’employeur
1 À la mort de l’employeur, le contrat passe aux héritiers; les dispositions relatives au transfert des rapports de travail en cas de transfert de l’entreprise sont applicables par analogie.
2 Le contrat conclu essentiellement en considération de la personne de l’employeur prend fin à son décès; toutefois, le travailleur peut réclamer une indemnité équitable pour le dommage causé par l’extinction prématurée du contrat.
VI. Conséquences de la fin du contrat
1. Exigibilité des créances
1 À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
2 Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l’exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l’exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l’exigibilité ne peut pas être différée de plus d’une année s’il s’agit d’affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s’il s’agit de contrats d’assurance ou d’affaires dont l’exécution s’étend sur plus d’une demi-année.
3 Le droit à une participation au résultat de l’exploitation est exigible conformément à l’art. 323, al. 3.
2. Restitution
1 Au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce qu’elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l’une d’elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l’autre.
2 Le travailleur restitue notamment les véhicules à moteur et les permis de circulation, de même que les avances de salaire et de frais dans la mesure où elles excèdent ses créances.
3 Les droits de rétention des parties sont réservés.
3. Indemnité à raison de longs rapports de travail
a. Conditions
1 Si les rapports de travail d’un travailleur âgé d’au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l’employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail.
2 Si le travailleur meurt pendant la durée des rapports de travail, l’indemnité est versée au conjoint ou au partenaire enregistré survivant, aux enfants mineurs ou, à défaut, aux autres personnes en faveur desquelles le travailleur remplissait une obligation d’entretien.1
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
b. Montant et échéance
1 Le montant de l’indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, mais ne doit pas être inférieur au montant du salaire pour deux mois.
2 Si le montant de l’indemnité n’est pas déterminé, le juge le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de toutes les circonstances; l’indemnité ne doit toutefois pas dépasser le montant du salaire pour huit mois.
3 L’indemnité peut être réduite ou supprimée si le travailleur a résilié le contrat sans justes motifs ou si l’employeur l’a résilié avec effet immédiat pour de justes motifs ou si le paiement de cette indemnité l’exposerait à la gêne.
4 L’indemnité est due au moment où les rapports de travail prennent fin, mais l’échéance peut en être différée par un accord écrit, par un contrat-type de travail, par une convention collective ou par le juge.
c. Prestations de remplacement
1 Si le travailleur reçoit des prestations d’une institution de prévoyance, celles-ci peuvent être déduites de l’indemnité à raison des longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par l’employeur lui-même, soit par l’institution de prévoyance au moyen de la contribution de l’employeur.1
2 L’employeur est également libéré de l’obligation de verser une indemnité de départ dans la mesure où il s’engage à payer dans le futur des prestations de prévoyance au travailleur ou les lui fait assurer par un tiers.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1983 797 827 art. 1 al. 1; FF 1976 I 117).
VII. Prohibition de faire concurrence
1. Conditions
1 Le travailleur qui a l’exercice des droits civils peut s’engager par écrit envers l’employeur à s’abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d’exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d’y travailler ou de s’y intéresser.
2 La prohibition de faire concurrence n’est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d’avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d’affaires de l’employeur et si l’utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l’employeur un préjudice sensible.
2. Limitations
1 La prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d’affaires, de façon à ne pas compromettre l’avenir économique du travailleur contrairement à l’équité; elle ne peut excéder trois ans qu’en cas de circonstances particulières.
2 Le juge peut réduire selon sa libre appréciation une prohibition excessive, en tenant compte de toutes les circonstances; il aura égard, d’une manière équitable, à une éventuelle contre-prestation de l’employeur.
3. Conséquences des contraventions
1 Le travailleur qui enfreint la prohibition de faire concurrence est tenu de réparer le dommage qui en résulte pour l’employeur.
2 Il peut, lorsque la contravention est sanctionnée par une peine conventionnelle et sauf accord contraire, se libérer de la prohibition de faire concurrence en payant le montant prévu; toutefois, il est tenu de réparer le dommage qui excéderait ce montant.
3 L’employeur peut exiger, s’il s’en est expressément réservé le droit par écrit, outre la peine conventionnelle et les dommages-intérêts supplémentaires éventuels, la cessation de la contravention, lorsque cette mesure est justifiée par l’importance des intérêts lésés ou menacés de l’employeur et par le comportement du travailleur.
4. Fin
1 La prohibition de faire concurrence cesse s’il est établi que l’employeur n’a plus d’intérêt réel à ce qu’elle soit maintenue.
2 La prohibition cesse également si l’employeur résilie le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié ou si le travailleur résilie le contrat pour un motif justifié imputable à l’employeur.
H. Impossibilité de renoncer et prescription
1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective.
2 Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
I. Réserve en faveur du droit public; ses effets de droit civil
1 Sont réservées:
2 Si des dispositions de la Confédération ou des cantons sur le travail et la formation professionnelle imposent à l’employeur ou au travailleur une obligation de droit public susceptible d’être l’objet d’un contrat individuel de travail, l’autre partie peut agir civilement en vue d’obtenir l’exécution de cette obligation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873).
1 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
I. Définition et formation
1. Définition
Par le contrat d’apprentissage, l’employeur s’engage à former la personne en formation à l’exercice d’une activité professionnelle déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne en formation s’engage à travailler au service de l’employeur pour acquérir cette formation.
2. Formation et projet
1 Le contrat d’apprentissage n’est valable que s’il est passé par écrit.
2 Le contrat règle la nature et la durée de la formation professionnelle, le salaire, le temps d’essai, l’horaire de travail et les vacances.
3 Le temps d’essai ne doit pas être inférieur à un mois ni supérieur à trois mois. S’il n’est pas fixé dans le contrat, il est de trois mois.
4 Avant l’expiration du temps d’essai, ce dernier peut exceptionnellement être prolongé jusqu’à six mois, d’entente entre les parties et avec l’approbation des autorités cantonales.
5 Le contrat peut contenir d’autres clauses, notamment sur la fourniture des instruments de travail, la contribution aux frais de logement et d’entretien, le paiement de primes d’assurances ou d’autres prestations des parties.
6 Les accords qui portent atteinte à la libre décision de la personne en formation quant à son activité professionnelle après l’apprentissage sont nuls.
II. Effets
1. Obligations spéciales de la personne en formation et de son représentant légal
1 La personne en formation s’efforce d’atteindre le but de l’apprentissage.
2 Le représentant légal de la personne en formation appuie de son mieux l’employeur dans sa tâche et favorise la bonne entente entre celui-ci et la personne en formation.
2. Obligations spéciales de l’employeur
1 L’employeur veille à ce que la personne en formation soit formée sous la responsabilité d’une personne du métier ayant les capacités professionnelles et les qualités personnelles nécessaires.
2 Il laisse à la personne en formation, sans réduction de salaire, le temps nécessaire pour suivre les cours de l’école professionnelle et les cours interentreprises, et pour passer l’examen de fin d’apprentissage.
3 Il accorde à la personne en formation, jusqu’à l’âge de 20 ans révolus, au moins cinq semaines de vacances par année d’apprentissage.
4 Il ne peut occuper la personne en formation à des travaux étrangers à l’activité professionnelle envisagée et à des travaux aux pièces ou à la tâche que s’ils sont en relation avec l’exercice de la profession et que sa formation n’est pas compromise.
III. Fin du contrat
1. Résiliation anticipée
1 Pendant le temps d’essai, le contrat d’apprentissage peut être résilié en tout temps moyennant un délai de congé de sept jours.
2 Le contrat d’apprentissage peut être résilié immédiatement pour de justes motifs au sens de l’art. 337, notamment:
2. Certificat d’apprentissage
1 L’employeur délivre à la personne en formation, au terme de l’apprentissage, un certificat indiquant l’activité professionnelle apprise et la durée de l’apprentissage.
2 À la demande de la personne en formation ou de son représentant légal, le certificat porte aussi sur les aptitudes, le travail et la conduite de la personne en formation.
I. Définition et formation
1. Définition
1 Par le contrat d’engagement des voyageurs de commerce, le voyageur de commerce s’oblige, contre paiement d’un salaire, à négocier ou à conclure, pour le compte d’un commerçant, d’un industriel ou d’un autre chef d’entreprise exploitée en la forme commerciale, des affaires de n’importe quelle nature hors de l’établissement.
2 N’est pas considéré comme voyageur de commerce le travailleur qui n’exerce pas principalement une activité de voyageur ou qui ne travaille qu’occasionnellement ou passagèrement pour l’employeur, de même que le voyageur qui fait des affaires pour son propre compte.
2. Formation et objet
1 Le contrat doit être fait par écrit et régler notamment:
2 À défaut de contrat écrit, les questions visées à l’alinéa précédent sont réglées par les dispositions légales et, au surplus, par les conditions habituelles de travail.
3 Un accord verbal ne peut porter que sur le début des services, sur les modalités et le rayon des voyages, ainsi que sur d’autres clauses ne contrevenant pas aux prescriptions légales ou aux stipulations écrites.
II. Obligations et pouvoirs du voyageur de commerce
1. Obligations spéciales
1 Le voyageur visite la clientèle de la manière qui lui a été prescrite, à moins qu’un motif justifié ne l’oblige à s’en écarter; sauf autorisation écrite de l’employeur, il ne peut négocier ou conclure d’affaires ni pour son propre compte, ni pour le compte de tiers.
2 Si le voyageur est autorisé à conclure des affaires, il observe les prix et autres conditions qui lui sont prescrits et il réserve pour toute dérogation le consentement de l’employeur.
3 Le voyageur fait régulièrement rapport sur son activité, transmet immédiatement à l’employeur toutes les commandes qu’il a reçues et porte à sa connaissance tous les faits importants qui concernent le cercle de sa clientèle.
2. Ducroire
1 Sont nuls les accords en vertu desquels le voyageur de commerce répond du paiement ou d’un autre mode d’exécution des obligations de la clientèle ou supporte tout ou partie des frais de recouvrement de créances.
2 Lorsque le voyageur est chargé de conclure des affaires avec la clientèle particulière, il peut s’engager par écrit à répondre, pour chaque affaire, du quart au plus du dommage résultant pour l’employeur de l’inexécution des obligations de la clientèle, à la condition qu’une provision convenable (ducroire) soit convenue.
3 En ce qui concerne les contrats d’assurance, le voyageur acquisiteur peut s’engager par écrit à prendre à sa charge la moitié au plus des frais de recouvrement de créances si une prime ou fraction de prime n’a pas été payée et s’il demande qu’elle soit recouvrée par voie d’action en justice ou d’exécution forcée.
3. Pouvoirs
1 À moins qu’un accord écrit n’en dispose autrement, le voyageur de commerce n’a que le pouvoir de négocier des affaires
2 Si le voyageur est autorisé à conclure des affaires, ses pouvoirs s’étendent à tous les actes juridiques que comporte habituellement l’exécution de celles-ci; toutefois, il ne peut pas, sans pouvoirs spéciaux, encaisser les paiements des clients, ni accorder des délais de paiement.
3 L’art. 34 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance1 est réservé.
III. Obligations spéciales de l’employeur
1. Rayon d’activité
1 Lorsqu’un rayon ou un cercle de clients déterminé est attribué au voyageur de commerce, il en a l’exclusivité sous réserve d’un accord écrit contraire; toutefois, l’employeur garde la faculté de conclure personnellement des affaires dans ce rayon ou ce cercle de clients.
2 L’employeur peut modifier de son chef les dispositions contractuelles relatives au rayon ou au cercle de clients si un motif justifié le nécessite avant le terme de résiliation du contrat; est cependant réservé, dans ce cas, le droit du voyageur de commerce de demander une indemnité et de résilier le contrat pour de justes motifs.
2. Salaire
a. En général
1 L’employeur paie au voyageur de commerce un salaire comprenant un traitement fixe, avec ou sans provision.
2 Un accord écrit prévoyant que le salaire consiste exclusivement ou principalement en une provision n’est valable que si cette dernière constitue une rémunération convenable des services du voyageur de commerce.
3 Pendant un temps d’essai de deux mois au maximum, le salaire peut être librement fixé par écrit.
b. Provision
1 Lorsqu’un rayon ou un cercle de clients déterminé est attribué exclusivement à un voyageur de commerce, celui-ci a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires conclues par lui ou son employeur dans son rayon ou avec sa clientèle.
2 Si un rayon ou un cercle de clients déterminé ne lui a pas été attribué exclusivement, le voyageur de commerce n’a droit à la provision que pour les affaires qu’il a négociées ou conclues.
3 Si, à l’échéance de la provision, la valeur d’une affaire ne peut pas être déterminée exactement, la provision est d’abord payée sur la base d’une évaluation minimum faite par l’employeur, le solde étant versé au plus tard lors de l’exécution de l’affaire.
c. Empêchement de voyager
1 Lorsque le voyageur de commerce est empêché sans sa faute de voyager et que le salaire doit néanmoins lui être payé en vertu de la loi ou du contrat, ce salaire est calculé sur la base du traitement fixe et d’une indemnité convenable pour perte de la provision.
2 Si la provision constitue moins d’un cinquième du salaire, il peut être convenu par écrit qu’au cas où le voyageur de commerce est empêché sans sa faute d’exercer son activité, aucune indemnité ne lui est due en raison de la perte de la provision.
3 Lorsque le voyageur de commerce est empêché sans sa faute de voyager et que son salaire intégral lui est payé, il peut être employé dans l’établissement, à la demande de l’employeur, à d’autres travaux dont il est capable de se charger et qu’on peut raisonnablement exiger de lui.
3. Frais
1 Si le voyageur de commerce travaille en même temps pour le compte de plusieurs employeurs sans que la répartition des frais soit réglée par écrit, chaque employeur en rembourse une part égale.
2 Sont nuls les accords prévoyant que tout ou partie de l’indemnité pour frais est comprise dans le traitement fixe ou la provision.
4. Droit de rétention
1 En garantie des créances exigibles et, en cas d’insolvabilité de l’employeur, des créances inexigibles découlant du contrat, le voyageur de commerce peut retenir les choses mobilières et les papiers-valeurs, ainsi que les sommes qu’il recouvre de clients en vertu de son pouvoir d’encaissement.
2 Le droit de rétention ne peut pas être exercé sur les titres de transport, ni sur les tarifs de prix, ni sur les listes de clients et autres documents.
IV. Fin du contrat
1. Cas spécial de résiliation
1 Lorsque la provision constitue au moins un cinquième du salaire et qu’elle est soumise à des fluctuations saisonnières importantes, le voyageur de commerce qui est engagé depuis la fin d’une saison ne peut être congédié pendant la saison suivante que pour la fin du deuxième mois après la résiliation du contrat.
2 Dans les mêmes circonstances, le voyageur de commerce qui a été occupé jusqu’à la fin d’une saison peut résilier le contrat jusqu’au début de la saison suivante, mais uniquement pour la fin du deuxième mois après la résiliation.
2. Conséquences spéciales
1 À la fin des rapports de travail, le voyageur de commerce a droit à la provision sur toutes les affaires qu’il a conclues ou négociées, ainsi que sur toutes les commandes transmises à l’employeur jusqu’à la fin des rapports de travail, quelle que soit la date de leur acceptation et de leur exécution.
2 À la fin des rapports de travail, le voyageur de commerce rend à l’employeur les échantillons et modèles, les tarifs de prix, les listes de clients et les autres documents mis à sa disposition pour son activité; le droit de rétention est réservé.
I. Définition et formation
1. Définition
Par le contrat de travail à domicile, le travailleur s’engage à exécuter, seul ou avec l’aide de membres de sa famille et contre salaire, du travail pour l’employeur dans son propre logement ou dans un autre local de son choix.
2. Communication des conditions de travail
1 Avant de confier du travail au travailleur, l’employeur lui indique chaque fois les modalités importantes de l’exécution, notamment les particularités non spécifiées dans des conditions générales de travail; il mentionne le matériel à fournir par le travailleur et indique par écrit l’indemnité due pour ce matériel, ainsi que le salaire.
2 Si le salaire et l’indemnité pour le matériel à fournir par le travailleur ne sont pas indiqués par écrit avant la remise du travail, les conditions usuelles de travail sont applicables.
II. Obligations spéciales du travailleur
1. Exécution du travail
1 Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu’il a accepté, de l’achever pour le terme convenu et d’en livrer le produit à l’employeur.
2 Si le travail exécuté est défectueux par sa faute, le travailleur le corrige à ses frais dans la mesure où les défauts peuvent être supprimés.
2. Matériel et instruments de travail
1 Le travailleur utilise avec soin le matériel et les instruments de travail que l’employeur lui a remis, lui rend compte de leur emploi et restitue le matériel non utilisé et les instruments de travail.
2 Si le travailleur constate, en cours de travail, que le matériel ou les instruments remis sont défectueux, il en informe immédiatement l’employeur et attend ses instructions avant de poursuivre le travail.
3 Si le travailleur a détérioré, par sa faute, le matériel ou les instruments qui lui ont été remis, il est responsable envers l’employeur au plus du montant des frais de remplacement.
III. Obligations spéciales de l’employeur
1. Acceptation du produit du travail
1 L’employeur examine le travail livré et signale les défauts au travailleur, au plus tard dans la semaine.
2 Si l’employeur ne signale pas à temps les défauts au travailleur, le travail est considéré comme accepté.
2. Salaire
a. Paiement
1 Lorsque le travailleur est occupé d’une manière ininterrompue par l’employeur, le salaire pour le travail fourni est payé par période d’un demi-mois ou, avec l’assentiment du travailleur, à la fin du mois; dans les autres cas, le salaire est payé au moment de la livraison du travail.
2 Un décompte indiquant le motif des déductions éventuelles est remis au travailleur à chaque paiement du salaire.
b. En cas d’empêchement de travailler
1 L’employeur qui occupe le travailleur d’une manière ininterrompue lui paie le salaire conformément aux art. 324 et 324a lorsqu’il est en demeure d’accepter les services ou que le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne.
2 Dans les autres cas, l’employeur n’est pas tenu de payer le salaire conformément aux art. 324 et 324a.
IV. Fin
1 Si du travail à l’essai est confié au travailleur, le contrat est considéré, sauf accord contraire, comme conclu à l’essai pour un temps déterminé.
2 Lorsque le travailleur est occupé d’une manière ininterrompue par l’employeur, le contrat est considéré, sauf accord contraire, comme conclu pour un temps indéterminé; dans les autres cas, il est réputé conclu pour un temps déterminé.
Les règles générales du contrat individuel de travail s’appliquent à titre supplétif au contrat d’apprentissage, au contrat d’engagement des voyageurs de commerce et au contrat de travail à domicile.
I. Définition, objet, forme et durée
1. Définition et objet
1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d’employeurs, d’une part, et des associations de travailleurs, d’autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l’objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
2 La convention peut également contenir d’autres clauses, pourvu qu’elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses.
3 La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l’exécution des clauses prévues aux alinéas précédents.
4 Lorsque plusieurs associations d’employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.
2. Liberté de s’affilier à une organisation et d’exercer la profession
1 Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre des employeurs ou des travailleurs à s’affilier à une association contractante sont nuls.
2 Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à empêcher ou à limiter l’exercice d’une profession ou d’une activité déterminée par le travailleur ou encore l’acquisition de la formation nécessaire à cet effet, sont nuls.
3 Les clauses et les accords visés à l’alinéa précédent sont exceptionnellement valables s’ils sont justifiés par des intérêts prépondérants dignes de protection, tels que la sécurité et la santé de personnes ou la qualité du travail; toutefois, l’intérêt d’éloigner de nouvelles personnes de la profession n’est pas digne de protection.
3. Soumission à la convention
1 Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d’un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention.
2 La convention peut régler les modalités d’application. Si elle prévoit des conditions inéquitables, en particulier des contributions excessives, le juge peut les annuler ou les ramener à de justes limites; toutefois, les clauses et les accords tendant à fixer des contributions au profit d’une seule partie sont nuls.
3 Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre les membres d’associations d’employeurs ou de travailleurs à se soumettre à la convention sont nuls lorsque ces associations ne peuvent devenir parties à la convention ou conclure une convention analogue.
4. Forme et durée
1 La conclusion de la convention, ses modifications et sa résiliation par accord des parties, l’adhésion d’une nouvelle partie et la dénonciation ne sont valables qu’en la forme écrite; la déclaration de soumission individuelle de l’employeur ou du travailleur, le consentement des parties selon l’art. 356b, al. 1, ainsi que la dénonciation de la soumission sont également subordonnés à l’observation de la forme écrite.
2 Lorsque la convention n’a pas été conclue pour une durée déterminée, chaque partie peut, sauf stipulation contraire, la dénoncer après un an et moyennant un avertissement de six mois, avec effet pour toutes les autres parties; cette disposition s’applique par analogie à la soumission individuelle.
II. Effets
1. À l’égard des employeurs et travailleurs liés par la convention
1 Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l’extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu’elles lient.
2 En tant qu’ils dérogent à des clauses impératives, les accords entre employeurs et travailleurs liés par la convention sont nuls et remplacés par ces clauses; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables.
2. À l’égard des parties
1 Les parties veillent à l’observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi.
2 Chaque partie maintient la paix du travail et, en particulier, s’abstient de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la convention; l’obligation de maintenir la paix n’est illimitée que si les parties en sont convenues expressément.
3. Exécution commune
1 Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu’elles auront le droit, en commun, d’en exiger l’observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu’il s’agit des objets suivants:
2 Les parties ne peuvent insérer dans la convention les stipulations prévues à l’alinéa précédent sans y être autorisées expressément par leurs statuts ou leur organe suprême.
3 Sauf clause contraire de la convention, les dispositions sur la société simple s’appliquent par analogie aux rapports internes des parties.
III. Rapport avec le droit impératif
Le droit impératif de la Confédération et des cantons l’emporte sur la convention; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables, à moins que le droit impératif ne s’y oppose expressément.
I. Définition et objet
1 Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l’objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
2 Les cantons sont tenus d’édicter des contrats-types pour les travailleurs agricoles et le service de maison; notamment, ces contrats-types règlent la durée du travail et du repos et les conditions de travail des travailleuses et des jeunes travailleurs.
3 L’art. 358 est applicable par analogie au contrat-type de travail.
II. Autorités compétentes et procédure
1 Le Conseil fédéral édicte les contrats-types valables pour plusieurs cantons; les cantons sont compétents dans les autres cas.
2 Avant d’être édicté, le contrat-type de travail est publié d’une manière suffisante, avec indication d’un délai pendant lequel quiconque justifie d’un intérêt peut présenter des observations par écrit; en outre, l’autorité prend l’avis des associations professionnelles et des sociétés d’utilité publique intéressées.
3 Le contrat-type entre en vigueur après avoir été publié conformément aux prescriptions valables pour les publications officielles.
4 La même procédure est applicable à l’abrogation et à la modification d’un contrat-type de travail.
III. Effets
1 Sauf accord contraire, le contrat-type de travail s’applique directement aux rapports de travail qu’il régit.
2 Le contrat-type peut prévoir que les accords dérogeant à certaines de ses dispositions doivent être passés en la forme écrite.
IV. Salaires minimaux
1. Conditions
1 Si, au sein d’une branche économique ou d’une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l’objet d’une sous-enchère abusive et répétée et qu’il n’existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l’autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l’art. 360b, un contrat-type de travail d’une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus.
2 Les salaires minimaux ne doivent pas être contraires à l’intérêt général et ne doivent pas léser les intérêts légitimes d’autres branches économiques ou d’autres milieux de la population. Ils doivent tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions concernées, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises.
3 Si les dispositions d’un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux au sens de l’al. 1 font l’objet d’infractions répétées ou s’il existe des indices que l’arrivée à échéance du contrat-type peut conduire à de nouveaux abus au sens de l’al. 1, l’autorité compétente peut, sur demande de la commission tripartite, proroger le contrat-type pour une durée limitée.2
1 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2003 1370; FF 1999 5440).
2 Introduit par le ch. II de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359).
2. Commissions tripartites
1 La Confédération et chaque canton instituent une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l’État.
2 Les associations d’employeurs et de travailleurs peuvent proposer des représentants dans les commissions prévues à l’al. 1.
3 Les commissions observent le marché du travail. Si elles constatent des abus au sens de l’art. 360a, al. 1, elles tentent en règle générale de trouver un accord avec les employeurs concernés. Si elles n’y parviennent pas dans un délai de deux mois, elles proposent à l’autorité compétente d’édicter pour les branches ou professions concernées un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux.
4 Si l’évolution de la situation dans les branches concernées le justifie, la commission tripartite propose à l’autorité compétente la modification ou l’abrogation du contrat-type de travail.
5 Afin qu’elles soient en mesure de remplir leurs tâches, les commissions tripartites ont, dans les entreprises, le droit d’obtenir des renseignements et de consulter tout document nécessaire à l’exécution de l’enquête. En cas de litige, une autorité désignée à cet effet par la Confédération ou par le canton tranche.
6 Lorsque cela est nécessaire à l’exécution de leurs enquêtes, les commissions tripartites qui en font la demande peuvent obtenir de l’Office fédéral de la statistique les données individuelles contenues dans des conventions collectives de travail d’entreprises.2
1 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2003 (RO 2003 1370; FF 1999 5440).
2 Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du prot. relatif à l’extension de l’ac. entre la Confédération suisse, d’une part, et la CE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 5523 6187).
3. Secret de fonction
1 Les membres des commissions tripartites sont soumis au secret de fonction; ils ont en particulier l’obligation de garder le secret envers les tiers sur toutes les indications de nature commerciale ou privée dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre.
2 Cette obligation subsiste après la fin de leur activité au sein de la commission tripartite.
1 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2003 (RO 2003 1370; FF 1999 5440).
4. Effets
1 Le contrat-type de travail au sens de l’art. 360a s’applique également aux travailleurs qui ne sont actifs que pour une période limitée dans son champ d’application territorial, ainsi qu’aux travailleurs dont les services ont été loués.
2 Il ne peut pas être dérogé à un contrat-type de travail au sens de l’art. 360a en défaveur du travailleur.
1 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2003 1370; FF 1999 5440).
5. Qualité pour agir des associations
Les associations représentant les employeurs ou les travailleurs peuvent ouvrir une action tendant à faire constater le respect ou le non-respect du contrat-type de travail au sens de l’art. 360a.
1 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2003 1370; FF 1999 5440).
6. Communication
Les cantons qui édictent un contrat-type de travail en application de l’art. 360a en font tenir un exemplaire à l’office fédéral compétent2.
1 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2003 1370; FF 1999 5440).
2 Actuellement Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO).
A. Dispositions auxquelles il ne peut être dérogé ni au détriment de l’employeur ni à celui du travailleur
1 Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l’employeur ni au détriment du travailleur:
2 Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment de l’employeur ou du travailleur, sont nuls.
1 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
2 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
3 Introduit par l’annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
4 Abrogé par l’annexe 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
B. Dispositions auxquelles il ne peut pas être dérogé au détriment du travailleur
1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:1
2 Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
2 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421).
3 Introduit par l’art. 13 de la LF du 6 oct. 1989 sur les activités de jeunesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 2007; FF 1988 I 777).
4 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
5 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
6 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
7 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
8 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
9 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
10 Introduit par l’annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
11 Introduit par l’annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
12 Actuellement: de l’employeur.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
A. Définition
Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer.
B. Effets du contrat
I. Obligations de l’entrepreneur
1. En général
1 La responsabilité de l’entrepreneur est soumise, d’une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.1
2 L’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage en personne ou de le faire exécuter sous sa direction personnelle, à moins que, d’après la nature de l’ouvrage, ses aptitudes ne soient sans importance.
3 Sauf usage ou convention contraire, l’entrepreneur est tenu de se procurer à ses frais les moyens, engins et outils qu’exige l’exécution de l’ouvrage.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 6 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
2. Relativement à la matière fournie
1 L’entrepreneur est responsable envers le maître de la bonne qualité de la matière qu’il fournit, et il lui doit de ce chef la même garantie que le vendeur.
2 Si la matière est fournie par le maître, l’entrepreneur est tenu d’en user avec tout le soin voulu, de rendre compte de l’emploi qu’il en a fait et de restituer ce qui en reste.
3 Si, dans le cours des travaux, la matière fournie par le maître ou le terrain désigné par lui est reconnu défectueux, ou s’il survient telle autre circonstance qui compromette l’exécution régulière ou ponctuelle de l’ouvrage, l’entrepreneur est tenu d’en informer immédiatement le maître, sous peine de supporter les conséquences de ces faits.
3. Commencement et exécution des travaux en conformité du contrat
1 Si l’entrepreneur ne commence pas l’ouvrage à temps, s’il en diffère l’exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l’entrepreneur ne puisse plus l’achever pour l’époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison.
2 Lorsqu’il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l’entrepreneur, l’ouvrage sera exécuté d’une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l’entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l’avisant que, s’il ne s’exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l’entrepreneur.
4. Garantie des défauts de l’ouvrage
a. Vérification
1 Après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a lieu.
2 Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l’ouvrage soit examiné par des experts et qu’il soit dressé acte de leurs constatations.
b. Droits du maître en cas d’exécution défectueuse de l’ouvrage
1 Lorsque l’ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l’accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l’entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2 Lorsque les défauts de l’ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l’entrepreneur est en faute.
3 S’il s’agit d’ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l’enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.
c. Fait du maître
Le maître ne peut invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l’ouvrage, lorsque l’exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu’il a donnés contrairement aux avis formels de l’entrepreneur, soit pour toute autre cause.
d. Acceptation de l’ouvrage
1 Dès l’acceptation expresse ou tacite de l’ouvrage par le maître, l’entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu’il ne s’agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l’ouvrage ou que l’entrepreneur a intentionnellement dissimulés.
2 L’ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l’avis prévus par la loi.
3 Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l’entrepreneur aussitôt qu’il en a connaissance; sinon, l’ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts.
e. Prescription
1 Les droits du maître en raison des défauts de l’ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l’ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d’un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l’usage auquel il est normalement destiné sont à l’origine des défauts de l’ouvrage.
2 Les droits du maître en raison des défauts d’un ouvrage immobilier envers l’entrepreneur et envers l’architecte ou l’ingénieur qui ont collaboré à l’exécution de l’ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l’ouvrage.
3 Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l’acheteur sont applicables par analogie.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Prescription de la garantie pour défauts. Prolongation et coordination), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5415; FF 2011 2699 3655).
II. Obligations du maître
1. Exigibilité du prix
1 Le prix de l’ouvrage est payable au moment de la livraison.
2 Si des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix afférent à chaque partie de l’ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie.
2. Prix
a. Forfait
1 Lorsque le prix a été fixé à forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu.
2 Toutefois, si l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu’ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat.
3 Le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l’ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu.
b. D’après la valeur du travail
Si le prix n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’approximativement, il doit être déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur.
C. Fin du contrat
I. Dépassement de devis
1 Lorsque le devis approximatif arrêté avec l’entrepreneur se trouve sans le fait du maître dépassé dans une mesure excessive le maître a le droit, soit pendant, soit après l’exécution, de se départir du contrat.
2 S’il s’agit de constructions élevées sur son fonds, le maître peut demander une réduction convenable du prix des travaux ou, si la construction n’est pas achevée, en interdire la continuation à l’entrepreneur et se départir du contrat en payant une indemnité équitable pour les travaux exécutés.
II. Perte de l’ouvrage
1 Si, avant la livraison, l’ouvrage périt par cas fortuit, l’entrepreneur ne peut réclamer ni le prix de son travail, ni le remboursement de ses dépenses, à moins que le maître ne soit en demeure de prendre livraison.
2 La perte de la matière est, dans ce cas, à la charge de la partie qui l’a fournie.
3 Lorsque l’ouvrage a péri soit par suite d’un défaut de la matière fournie ou du terrain désigné par le maître, soit par l’effet du mode d’exécution prescrit par lui, l’entrepreneur peut, s’il a en temps utile signalé ces risques au maître, réclamer le prix du travail fait et le remboursement des dépenses non comprises dans ce prix; il a droit en outre à des dommages-intérêts, s’il y a faute du maître.
III. Résiliation par le maître moyennant indemnité
Tant que l’ouvrage n’est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l’entrepreneur.
IV. Impossibilité d’exécuterimputable au maître
1 Si l’exécution de l’ouvrage devient impossible par suite d’un cas fortuit survenu chez le maître, l’entrepreneur a droit au prix du travail fait et au remboursement des dépenses non comprises dans ce prix.
2 Si c’est par la faute du maître que l’ouvrage n’a pu être exécuté, l’entrepreneur a droit en outre à des dommages-intérêts.
V. Mort ou incapacité de l’entrepreneur
1 Lorsque l’entrepreneur meurt ou devient, sans sa faute, incapable de terminer l’ouvrage, le contrat prend fin s’il avait été conclu en considération des aptitudes personnelles de l’entrepreneur.
2 Le maître est tenu d’accepter les parties déjà exécutées de l’ouvrage, s’il peut les utiliser, et d’en payer le prix.
A. Définition
Le contrat d’édition est un contrat par lequel l’auteur d’une oeuvre littéraire ou artistique ou ses ayants cause s’engagent à la céder à un éditeur, qui s’oblige à la reproduire en un nombre plus ou moins considérable d’exemplaires et à la répandre dans le public.
B. Effets du contrat
I. Transfert et garantie
1 Le contrat transfère à l’éditeur les droits de l’auteur, en tant et aussi longtemps que l’exécution de la convention l’exige.
2 Celui qui cède l’oeuvre à publier doit avoir le droit d’en disposer dans ce but au moment du contrat; il est tenu à garantir de ce chef, et, si l’oeuvre est protégée, la garantie s’étend à l’existence du droit d’auteur.
3 Si tout ou partie de l’oeuvre a déjà été cédée à un autre éditeur, ou si elle a été publiée au su du cédant, ce dernier doit en informer l’autre partie avant de conclure le contrat.
II. Droit de disposition de l’auteur
1 Tant que les éditions que l’éditeur a le droit de faire ne sont pas épuisées, l’auteur ou ses ayants cause ne peuvent disposer à son préjudice ni de l’oeuvre entière, ni d’aucune de ses parties.
2 Les articles de journaux et les articles isolés de peu d’étendue insérés dans une revue peuvent toujours être reproduits ailleurs par l’auteur ou ses ayants cause.
3 Les travaux faisant partie d’une oeuvre collective ou les articles de revue qui ont une certaine étendue ne peuvent être reproduits par l’auteur ou ses ayants cause avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir du moment où la publication en a été achevée.
III. Nombre des éditions
1 Si le contrat ne précise pas le nombre des éditions à faire, l’éditeur n’a le droit d’en publier qu’une seule.
2 Sauf stipulation contraire, l’éditeur est libre, pour chaque édition, de fixer le chiffre des exemplaires, mais il est tenu, si l’autre partie l’exige, d’en imprimer au moins un nombre suffisant pour donner à l’ouvrage une publicité convenable; une fois le premier tirage terminé, l’éditeur ne peut en faire de nouveaux.
3 Si la convention autorise l’éditeur à publier plusieurs éditions ou toutes les éditions d’un ouvrage, et qu’il néglige de préparer une édition nouvelle après que la dernière est épuisée, l’auteur ou ses ayants cause peuvent lui faire fixer par le juge un délai pour la publication d’une édition nouvelle; faute par l’éditeur de s’exécuter dans ce délai, il est déchu de son droit.
IV. Reproduction et vente
1 L’éditeur est tenu de reproduire l’oeuvre sous une forme convenable, sans aucune abréviation, addition ou modification; il doit faire également les annonces nécessaires et prendre les mesures habituelles pour le succès de la vente.
2 Il fixe le prix de vente, sans toutefois pouvoir l’élever de façon à entraver l’écoulement de l’ouvrage.
V. Améliorations et corrections
1 L’auteur conserve le droit d’apporter à son oeuvre des corrections et des améliorations pourvu qu’elles ne nuisent pas aux intérêts ou n’augmentent pas la responsabilité de l’éditeur; s’il impose par là des frais imprévus à ce dernier, il lui en doit récompense.
2 L’éditeur ne peut faire une nouvelle édition ou un nouveau tirage sans avoir mis, au préalable, l’auteur en mesure d’améliorer son oeuvre.
VI. Éditions d’ensemble et publications séparées
1 Le droit de publier séparément différents ouvrages du même auteur n’emporte pas celui d’en faire une publication d’ensemble.
2 De même, le droit d’éditer les oeuvres complètes d’un auteur, ou une catégorie de ses oeuvres, n’implique pas pour l’éditeur celui de publier séparément les divers ouvrages qu’elles comprennent.
VII. Droit de traduction
Sauf convention contraire, le droit de traduction demeure exclusivement réservé à l’auteur ou à ses ayants cause.
VIII. Honoraires de l’auteur
1. Leur montant
1 Celui qui donne une oeuvre à éditer est réputé avoir droit à des honoraires, lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer qu’il entendait renoncer à toute rémunération.
2 Le chiffre des honoraires est fixé par le juge, à dire d’expert.
3 Si l’éditeur a le droit de faire plusieurs éditions, les stipulations relatives aux honoraires et, en général, les diverses conditions fixées pour la première édition sont présumées applicables à chacune des suivantes.
2. Exigibilité, décompte et exemplaires gratuits
1 Les honoraires sont exigibles dès que l’oeuvre entière ou, si elle paraît par parties détachées (volumes, fascicules, feuilles), dès que chaque partie est imprimée et prête pour la vente.
2 Lorsque les contractants conviennent de faire dépendre les honoraires en tout ou en partie du résultat de la vente, l’éditeur est tenu d’établir son compte de vente et d’en fournir la justification conformément à l’usage.
3 Sauf convention contraire, l’auteur ou ses ayants cause ont droit au nombre d’exemplaires gratuits fixés par l’usage.
C. Fin du contrat
I. Perte de l’oeuvre
1 Lorsque l’oeuvre, après avoir été livrée à l’éditeur, périt par cas fortuit, l’éditeur n’en est pas moins tenu du paiement des honoraires.
2 Si l’auteur possède un second exemplaire de l’oeuvre qui a péri, il doit le mettre à la disposition de l’éditeur; sinon, il est tenu de la refaire, lorsque ce travail est relativement facile.
3 Il a droit à une juste indemnité dans les deux cas.
II. Perte de l’édition
1 Si antérieurement à la mise en vente, l’édition déjà préparée par l’éditeur périt en tout ou en partie par cas fortuit, l’éditeur a le droit de faire rétablir à ses frais les exemplaires détruits, sans que l’auteur ou ses ayants cause puissent prétendre à de nouveaux honoraires.
2 L’éditeur est tenu de remplacer les exemplaires détruits, s’il peut le faire sans frais excessifs.
III. Faits concernant la personne de l’éditeur ou de l’auteur
1 Le contrat s’éteint si, avant l’achèvement de l’oeuvre, l’auteur décède, devient incapable ou se trouve sans sa faute dans l’impossibilité de la terminer.
2 Exceptionnellement, si le maintien intégral ou partiel du contrat paraît possible et équitable, le juge peut l’autoriser et prescrire toutes mesures nécessaires.
3 En cas de faillite de l’éditeur, l’auteur ou ses ayants cause peuvent remettre l’oeuvre à un autre éditeur, à moins qu’ils ne reçoivent des garanties pour l’accomplissement des obligations non encore échues lors de la déclaration de faillite.
D. Oeuvre composée d’après le plan de l’éditeur
1 Lorsqu’un ou plusieurs auteurs s’engagent à composer un ouvrage d’après un plan que leur fournit l’éditeur, ils ne peuvent prétendre qu’aux honoraires convenus.
2 Le droit d’auteur appartient alors à l’éditeur.
A. Définition
1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis.
2 Les règles du mandat s’appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d’autres contrats.
3 Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une.
B. Formation du contrat
À moins d’un refus immédiat, le mandat est réputé accepté lorsqu’il se rapporte à des affaires pour la gestion desquelles le mandataire a une qualité officielle, ou qui rentrent dans l’exercice de sa profession, ou pour lesquelles il a publiquement offert ses services.
C. Effets
I. Étendue du mandat
1 L’étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l’a pas expressément fixée, par la nature de l’affaire à laquelle il se rapporte.
2 En particulier, le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution.
3 Le mandataire ne peut, sans un pouvoir spécial, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ni faire des donations.1
1 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
II. Obligations du mandataire
1. Exécution conforme au contrat
1 Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s’en écarter qu’autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l’autorisation du mandant et qu’il y a lieu d’admettre que celui-ci l’aurait autorisé s’il avait été au courant de la situation.
2 Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu’il en a reçues, le mandat n’est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge.
1bis. Devoir d’information
Lorsque le mandant est frappé d’une incapacité de discernement probablement durable, le mandataire doit en informer l’autorité de protection de l’adulte du domicile du mandant pour autant que la démarche paraisse appropriée au regard de la sauvegarde de ses intérêts.
1 Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
2. Responsabilité pour une bonne et fidèle exécution
a. En général
1 La responsabilité du mandataire est soumise, d’une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.1
2 Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
3 Il est tenu de l’exécuter personnellement, à moins qu’il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu’il n’y soit contraint par les circonstances ou que l’usage ne permette une substitution de pouvoirs.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 7 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
b. En cas de substitution
1 Le mandataire répond, comme s’ils étaient siens, des actes de celui qu’il s’est indûment substitué.
2 S’il avait reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et donné ses instructions.
3 Dans les deux cas, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée les droits que ce dernier a contre elle.
3. Reddition de compte
1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu’il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
2 Il doit l’intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard.
4. Transfert des droits acquis par le mandataire
1 Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire.
2 Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite.
3 Le mandant peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire.
III. Obligations du mandant
1 Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées.
2 Il doit aussi l’indemniser du dommage causé par l’exécution du mandat, s’il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.
IV. Responsabilité en cas de mandat constitué ou accepté conjointement
1 Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes conjointement, elles sont tenues solidairement envers lui.
2 Lorsque plusieurs personnes ont accepté conjointement un mandat, elles sont tenues solidairement de l’exécuter, et les actes faits par elles conjointement peuvent seuls obliger le mandant, à moins qu’elles ne soient autorisées à transférer leurs pouvoirs à un tiers.
D. Fin du contrat
I. Causes
1. Révocation et répudiation
1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
2 Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l’autre du dommage qu’elle lui cause.
2. Mort, incapacité, faillite
1 Le mandat finit par la perte de l’exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d’absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n’ait été convenu ou ne résulte de la nature de l’affaire.1
2 Toutefois, si l’extinction du mandat met en péril les intérêts du mandant, le mandataire, ses héritiers ou son représentant sont tenus de continuer la gestion jusqu’à ce que le mandant, ses héritiers ou son représentant soient en mesure d’y pourvoir eux-mêmes.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
II. Effets de l’extinction du mandat
Le mandant ou ses héritiers sont tenus, comme si le mandat eût encore existé, des opérations que le mandataire a faites avant d’avoir connaissance de l’extinction du mandat.
A. Définition et droit applicable
1 Le mandat visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige envers le mandant, moyennant rémunération, à lui présenter des personnes en vue de la conclusion d’un mariage ou de l’établissement d’un partenariat stable.
2 Les règles du mandat proprement dit sont applicables à titre supplétif à ce mandat.
B. Présentation de personnes venant de l’étranger ou s’y rendant
I. Frais du voyage de rapatriement
1 En cas de présentation de personnes venant de l’étranger ou s’y rendant, le mandataire est tenu de rembourser les frais de rapatriement si le voyage de retour est entrepris dans les six mois qui suivent l’arrivée.
2 Si la collectivité publique a supporté les frais de rapatriement, elle est subrogée aux prétentions des personnes présentées contre le mandataire.
3 Le mandant n’est tenu de rembourser au mandataire les frais de rapatriement que jusqu’à concurrence du montant maximum prévu par le contrat.
II. Autorisation
1 L’activité à titre professionnel du mandataire est soumise à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité désignée par le droit cantonal lorsqu’elle concerne des personnes venant de l’étranger.
2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution et règle notamment:
C. Forme et contenu du contrat
Le contrat n’est valable que s’il est établi en la forme écrite et contient les indications suivantes:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).
D. Entrée en vigueur, révocation, dénonciation
1 Le contrat n’entre en vigueur pour le mandant que quatorze jours après qu’une copie signée par les parties lui a été remise. Le mandataire ne doit accepter aucun paiement du mandant avant l’échéance de ce délai.
2 Le mandant peut révoquer par écrit son offre ou son acceptation dans le délai fixé à l’al. 1. La renonciation anticipée à ce droit est nulle. Au demeurant, les dispositions relatives aux conséquences de la révocation (art. 40f) s’appliquent par analogie.
3 La dénonciation doit revêtir la forme écrite.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).
E. ...
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).
F. Information et protection des données
1 Avant la signature du contrat et pendant son exécution, le mandataire informe le mandant des difficultés particulières pouvant survenir dans l’accomplissement du mandat au regard de sa personne.
2 Lors du traitement de données personnelles concernant le mandant, le mandataire est tenu à un devoir de discrétion; les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données1 sont réservées.
G. Rémunération et frais excessifs
Lorsqu’une rémunération ou des frais excessifs ont été stipulés, le mandant peut demander au juge de les réduire équitablement.
A. Lettre de crédit
1 Est soumise aux règles du mandat et de l’assignation, la lettre de crédit par laquelle le destinataire est chargé de remettre, avec ou sans fixation d’un maximum, à une personne déterminée les valeurs dont celle-ci fera la demande.
2 Si aucun maximum n’est fixé et que le crédité fasse des demandes en disproportion évidente avec la position des intéressés, le destinataire doit prévenir son correspondant et, jusqu’à ce qu’il en ait reçu des instructions, surseoir au paiement.
3 Le mandat conféré par une lettre de crédit n’est réputé accepté que si l’acceptation a été faite pour une somme déterminée.
B. Ordre de crédit
I. Définition et forme
1 Lorsqu’une personne a reçu et accepté l’ordre d’ouvrir ou de renouveler, en son propre nom et pour son propre compte, un crédit à un tiers sous la responsabilité du mandant, celui-ci répond, comme une caution, de la dette du crédité, en tant que le créditeur n’a pas outrepassé son mandat.
2 Toutefois, le mandant n’encourt cette responsabilité que si l’ordre a été donné par écrit.
II. Incapacité du crédité
Le mandant ne peut exciper contre le créditeur du fait que le crédité est personnellement incapable de s’obliger.
III. Délais accordés arbitrairement
Le mandant cesse d’être responsable de la dette, lorsque le créditeur a accordé de son chef des délais au crédité ou négligé de procéder contre lui aux termes de ses instructions.
IV. Droits et obligations des parties
Les droits et obligations du mandant et du crédité sont régis par les dispositions applicables à la caution et au débiteur principal.
A. Définition et forme
1 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d’indiquer à l’autre partie l’occasion de conclure une convention, soit de lui servir d’intermédiaire pour la négociation d’un contrat.
2 Les règles du mandat sont, d’une manière générale, applicables au courtage.
B. Salaire du courtier
I. Quand il est dû
1 Le courtier a droit à son salaire dès que l’indication qu’il a donnée ou la négociation qu’il a conduite aboutit à la conclusion du contrat.
2 Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n’est dû qu’après l’accomplissement de la condition.
3 S’il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l’affaire n’a pas abouti.
II. Comment il est fixé
La rémunération qui n’est pas déterminée s’acquitte, s’il existe un tarif, par le paiement du salaire qui y est prévu; à défaut de tarif, le salaire usuel est réputé convenu.
III. Déchéance
Le courtier perd son droit au salaire et au remboursement de ses dépenses, s’il agit dans l’intérêt du tiers contractant au mépris de ses obligations, ou s’il se fait promettre par lui une rémunération dans des circonstances où les règles de la bonne foi s’y opposaient.
IV. ...
1 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 juin 1998, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
V. Salaire excessif
Lorsqu’un salaire excessif a été stipulé soit pour avoir indiqué une occasion de conclure un contrat individuel de travail ou une vente d’immeuble, soit pour avoir négocié l’un de ces contrats, il peut être, à la requête du débiteur, équitablement réduit par le juge.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 8 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir à les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
C. Droit cantonal réservé
Les cantons peuvent soumettre à des prescriptions spéciales les agents de change, les courtiers et les bureaux de placement.
A. Règles générales
I. Définition
1 L’agent est celui qui prend à titre permanent l’engagement de négocier la conclusion d’affaires pour un ou plusieurs mandants ou d’en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail.
2 Sauf convention écrite prévoyant le contraire, les dispositions du présent chapitre s’appliquent également aux personnes exerçant accessoirement la profession d’agent. Les dispositions relatives au ducroire, à la prohibition de faire concurrence et à la résiliation du contrat pour de justes motifs ne peuvent pas être rendues inopérantes par convention au détriment de l’agent.
II. Droit applicable
1 Le chapitre relatif au courtage est applicable à titre supplétif aux agents négociateurs, le titre concernant la commission l’est aux agents stipulateurs.
1 Abrogé par l’annexe ch. I let. c de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé, avec effet au 1er janv. 1989 (RO 1988 1776; FF 1983 I 255).
B. Obligations de l’agent
I. Règles générales et ducroire
1 L’agent veille aux intérêts du mandant avec la diligence requise d’un bon commerçant.
2 Il peut, sauf convention écrite prévoyant le contraire, travailler aussi pour d’autres mandants.
3 Il ne peut assumer que moyennant convention écrite l’engagement de répondre du paiement ou de l’exécution des autres obligations incombant à ses clients ou celui de supporter tout ou partie des frais de recouvrement des créances. L’agent acquiert ainsi un droit à une rémunération spéciale équitable qui ne peut pas lui être supprimée par convention.
II. Obligation de garder le secret et prohibition de faire concurrence
1 L’agent ne peut, même après la fin du contrat, utiliser ou révéler les secrets d’affaires du mandant qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison du contrat.
2 Les dispositions sur le contrat de travail sont applicables par analogie à l’obligation contractuelle de ne pas faire concurrence. Lorsqu’une prohibition de faire concurrence a été convenue, l’agent a droit, à la fin du contrat, à une indemnité spéciale équitable qui ne peut pas lui être supprimée par convention.
C. Pouvoir de représentation
1 L’agent est présumé n’avoir que le droit de négocier des affaires, de recevoir les avis relatifs aux défauts de la chose et les autres déclarations par lesquelles les clients exercent ou réservent leurs droits en raison de la prestation défectueuse du mandant et d’exercer les droits de ce dernier pour assurer ses moyens de preuve.
2 En revanche, l’agent n’est pas présumé avoir le droit d’accepter des paiements, d’accorder des délais de paiement ou de convenir avec les clients d’autres modifications du contrat.
3 Les art. 34 et 44, al. 3, de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance1 sont réservés.
D. Obligations du mandant
I. En général
1 Le mandant doit faire tout ce qu’il peut pour permettre à l’agent d’exercer son activité avec succès. En particulier, il doit mettre à sa disposition les documents nécessaires.
2 Il est tenu de faire savoir sans délai à l’agent s’il prévoit que les affaires ne pourront ou ne devront être conclues que dans une mesure sensiblement moindre que celle qui avait été convenue ou que les circonstances permettaient d’attendre.
3 Sauf convention écrite prévoyant le contraire, l’agent à qui est attribué une clientèle ou un rayon déterminé en a l’exclusivité.
II. Provision
1. Pour affaires négociées et conclues
a. Droit à la provision et étendue
1 L’agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu’il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu’il a procurés pour des affaires de ce genre.
2 L’agent auquel a été attribuée l’exclusivité dans un rayon ou auprès d’une clientèle déterminée a droit à la provision convenue ou, à défaut de convention, à la provision usuelle pour toutes les affaires conclues pendant la durée du contrat avec des personnes de ce rayon ou de cette clientèle.
3 Sauf convention écrite prévoyant le contraire, le droit à la provision naît dès que l’affaire a été valablement conclue avec le client.
b. Extinction du droit à la provision
1 L’agent perd son droit à la provision dans la mesure où l’exécution d’une affaire conclue est empêchée par une cause non imputable au mandant.
2 Ce droit s’éteint en revanche si la contre-prestation correspondant à la prestation déjà effectuée par le mandant n’est pas accomplie ou l’est si peu que le paiement d’une provision ne saurait être exigé du mandant.
c. Exigibilité de la provision
La provision est exigible, sauf convention ou usage contraire, pour la fin du semestre de l’année civile dans lequel l’affaire a été conclue; en matière d’assurances, elle n’est toutefois exigible que dans la mesure où la première prime annuelle a été payée.
d. Relevé de compte
1 Si l’agent n’est pas tenu par convention écrite de présenter un relevé de ses provisions, le mandant doit lui remettre un relevé de compte à chaque échéance en indiquant les affaires donnant droit à une provision.
2 L’agent a le droit de consulter les livres et les pièces justificatives correspondants. Il ne peut pas renoncer d’avance à ce droit.
2. Provision d’encaissement
1 Sauf convention ou usage contraire, l’agent a droit à une provision d’encaissement sur les sommes qu’il a encaissées en vertu d’un ordre du mandant et qu’il lui a remises.
2 À la fin du contrat, l’agent perd tout pouvoir d’encaissement et son droit à des provisions d’encaissement ultérieures s’éteint.
III. Empêchement de travailler
1 Lorsque le mandant, en violant ses obligations légales ou contractuelles, a empêché par sa faute l’agent de gagner la provision convenue ou à laquelle celui-ci pouvait s’attendre raisonnablement, il est tenu de lui payer une indemnité équitable. Toute convention contraire est nulle.
2 L’agent qui ne peut travailler que pour un seul mandant et qui est empêché de travailler, sans sa faute, pour cause de maladie, de service militaire obligatoire en vertu de la législation fédérale ou pour telle cause analogue, a droit pour un temps relativement court, si le contrat dure depuis un an au moins, à une rémunération équitable en rapport avec la perte de gain qu’il a subie. L’agent ne peut pas renoncer d’avance à ce droit.
IV. Frais et débours
1 Sauf convention ou usage contraire, l’agent n’a pas droit au remboursement des frais et débours résultant de l’exercice normal de son activité, mais bien de ceux qu’il a assumés en vertu d’instructions spéciales du mandant ou en sa qualité de gérant de ce dernier, tels que les frais de transport et de douane.
2 Le remboursement des frais et débours est dû même si l’affaire n’aboutit pas.
V. Droit de rétention
1 En garantie des créances exigibles qui découlent du contrat, l’agent a sur les choses mobilières et les papiers-valeurs qu’il détient en vertu du contrat, ainsi que sur les sommes qui lui ont été versées par des clients en vertu de son pouvoir d’encaissement, un droit de rétention auquel il ne peut pas renoncer d’avance; lorsque le mandant est insolvable, l’agent peut exercer ce droit même pour la garantie d’une créance non exigible.
2 Le droit de rétention ne peut pas être exercé sur les tarifs et les listes de clients.
E. Fin du contrat
I. Expiration du temps
1 Le contrat d’agence fait pour une durée déterminée ou dont la durée résulte de son but prend fin à l’expiration du temps prévu, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
2 Si le contrat fait pour une durée déterminée est tacitement prolongé de part et d’autre, il est réputé renouvelé pour le même temps, mais pour une année au plus.
3 Lorsque la résiliation est subordonnée à un congé préalable, le contrat est réputé renouvelé si aucune des parties n’a donné congé.
II. Par résiliation
1. En général
1 Lorsque le contrat d’agence n’a pas été fait pour une durée déterminée et qu’une telle durée ne résulte pas non plus de son but, il peut être résilié de part et d’autre, au cours de la première année, moyennant un congé donné un mois d’avance pour la fin d’un mois. Un délai de congé plus court doit être stipulé par écrit.
2 Lorsque le contrat a duré un an au moins, il peut être résilié moyennant un congé donné deux mois d’avance, pour la fin d’un trimestre de l’année civile. Les parties peuvent convenir d’un délai de congé plus long ou d’un autre terme de résiliation.
3 Les délais conventionnels de congé ne peuvent être différents pour le mandant et l’agent.
2. Pour de justes motifs
1 Le mandant et l’agent peuvent, sans avertissement préalable, résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs.
2 Les dispositions relatives au contrat de travail sont applicables par analogie.
III. Mort, incapacité, faillite
1 Le contrat d’agence finit par la mort ou l’incapacité de l’agent, ainsi que par la faillite du mandant.
2 Le contrat finit par la mort du mandant lorsqu’il a été conclu essentiellement en raison de sa personne.
IV. Droits de l’agent
1. Provision
1 Sauf convention ou usage contraire, l’agent n’a droit à une provision pour les commandes supplémentaires d’un client qu’il a procuré pendant la durée du contrat que si elles sont passées avant la fin du contrat.
2 Toutes les créances de l’agent à titre de provisions ou de remboursement de débours sont exigibles à la fin du contrat.
3 L’exigibilité des provisions dues en raison d’affaires exécutées entièrement ou partiellement après la fin du contrat peut être fixée par convention écrite à une date ultérieure.
2. Indemnité pour la clientèle
1 Lorsque l’agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d’affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l’agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention.
2 Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d’après la moyenne des cinq dernières années ou d’après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps.
3 Aucune indemnité n’est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l’agent.
V. Devoir de restitution
Chaque partie est tenue de restituer à la fin du contrat tout ce qui lui a été remis pour la durée du contrat soit par l’autre partie, soit par des tiers pour le compte de cette dernière. Sont réservés les droits de rétention des parties.
A. Droits et obligations du gérant
I. Exécution de l’affaire
Celui qui, sans mandat, gère l’affaire d’autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître.
II. Responsabilité
1 Le gérant répond de toute négligence ou imprudence.
2 Sa responsabilité doit toutefois être appréciée avec moins de rigueur quand il a géré l’affaire du maître pour prévenir un dommage dont ce dernier était menacé.
3 Lorsqu’il a entrepris la gestion contre la volonté que le maître a manifestée en termes exprès ou de quelque autre manière reconnaissable, et si cette défense n’était contraire ni aux lois, ni aux moeurs, il est tenu même des cas fortuits, à moins qu’il ne prouve qu’ils seraient aussi survenus sans son immixtion.
III. Incapacité du gérant
1 Si le gérant était incapable de s’obliger par contrat, il n’est responsable de sa gestion que jusqu’à concurrence de son enrichissement ou du bénéfice dont il s’est dessaisi de mauvaise foi.
2 Est réservée la responsabilité plus étendue dérivant d’actes illicites.
B. Droits et obligations du maître
I. Gestion dans l’intérêt du maître
1 Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu’il a pris et l’indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement.
2 Cette disposition peut être invoquée par celui qui a donné à sa gestion les soins nécessaires, même si le résultat espéré n’a pas été obtenu.
3 À l’égard des dépenses que le gérant n’est pas admis à répéter, il a le droit d’enlèvement comme en matière d’enrichissement illégitime.
II. Affaire entreprise dans l’intérêt du gérant
1 Lorsque la gestion n’a pas été entreprise dans l’intérêt du maître, celui-ci n’en a pas moins le droit de s’approprier les profits qui en résultent.
2 Il n’est tenu d’indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu’à concurrence de son enrichissement.
III. Approbation de la gestion
Si les actes du gérant ont été ratifiés par le maître, les règles du mandat deviennent applicables.
A. Commission de vente et d’achat
I. Définition
1 Le commissionnaire en matière de vente ou d’achat est celui qui se charge d’opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l’achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision).
2 Les règles du mandat sont applicables au contrat de commission, sauf les dérogations résultant du présent titre.
II. Obligations du commissionnaire
1. Avis obligatoire et assurance
1 Le commissionnaire doit tenir le commettant au courant de ses actes et, notamment, l’informer sans délai de l’exécution de la commission.
2 Il n’a l’obligation d’assurer les choses formant l’objet du contrat que si le commettant lui en a donné l’ordre.
2. Soins à donner aux marchandises
1 Lorsque les marchandises expédiées en commission pour être vendues se trouvent dans un état visiblement défectueux, le commissionnaire doit sauvegarder les droits de recours contre le voiturier, faire constater les avaries, pourvoir de son mieux à la conservation de la chose et avertir sans retard le commettant.
2 Sinon, il répond du préjudice causé par sa négligence.
3 Lorsqu’il y a lieu de craindre que les marchandises expédiées en commission pour être vendues ne se détériorent promptement, le comissionnaire a le droit et même, si l’intérêt du commettant l’exige, l’obligation de les faire vendre avec l’assistance de l’autorité compétente du lieu où elles se trouvent.
3. Prix fixé par le commettant
1 Le commissionnaire qui a vendu au-dessous du minimum fixé par le commettant est tenu envers lui de la différence, s’il ne prouve qu’en vendant il a préservé le commettant d’un dommage et que les circonstances ne lui ont plus permis de prendre ses ordres.
2 S’il est en faute, il doit réparer en outre tout le dommage causé par l’inobservation du contrat.
3 Le commissionnaire qui achète à plus bas prix ou qui vend plus cher que ne le portaient les ordres du commettant ne peut bénéficier de la différence et doit en tenir compte à ce dernier.
4. Avances de fonds et crédits
1 Le commissionnaire agit à ses risques et périls si, sans le consentement du commettant, il fait crédit ou avance des fonds à un tiers.
2 Il peut toutefois vendre à crédit, si tel est l’usage du commerce dans le lieu de la vente et si le commettant ne lui a pas donné d’instructions contraires.
5. Ducroire
1 Sauf le cas dans lequel il fait crédit sans en avoir le droit, le commissionnaire ne répond du paiement, ou de l’exécution des autres obligations incombant à ceux avec lesquels il a traité, que s’il s’en est porté garant ou si tel est l’usage du commerce dans le lieu où il est établi.
2 Le commissionnaire qui se porte garant de celui avec lequel il traite a droit à une provision spéciale (ducroire).
III. Droits du commissionnaire
1. Remboursement des avances et frais
1 Le commissionnaire a droit au remboursement, avec intérêts, de tous les frais, avances et débours faits dans l’intérêt du commettant.
2 Il peut aussi porter en compte une indemnité pour les frais de magasinage et de transport, mais non pour le salaire de ses employés.
2. Provision
a. Droit de la réclamer
1 La provision est due au commissionnaire si l’opération dont il était chargé a reçu son exécution, ou si l’exécution a été empêchée par une cause imputable au commettant.
2 Quant aux affaires qui n’ont pu être faites pour d’autres causes, le commissionnaire peut seulement réclamer, pour ses démarches, l’indemnité qui est due selon l’usage de la place.
b. Déchéance; commissionnaire tenu pour acheteur ou vendeur
1 Le commissionnaire perd tout droit à la provision s’il s’est rendu coupable d’actes de mauvaise foi envers le commettant, notamment s’il a porté en compte un prix supérieur à celui de l’achat ou inférieur à celui de la vente.
2 En outre, dans ces deux derniers cas, le commettant a le droit de tenir le commissionnaire lui-même pour acheteur ou vendeur.
3. Droit de rétention
Le commissionnaire a un droit de rétention sur les choses formant l’objet du contrat, ou sur le prix qui a été réalisé.
4. Vente aux enchères des marchandises
1 Si les marchandises n’ont pu se vendre, ou si l’ordre de vente a été révoqué par le commettant et que celui-ci tarde outre mesure à les reprendre ou à en disposer, le commissionnaire peut en poursuivre la vente aux enchères devant l’autorité compétente du lieu où elles se trouvent.
2 Lorsque le commettant n’est ni présent ni représenté sur la place, la vente peut être ordonnée sans qu’il ait été entendu.
3 Un avis officiel doit lui être préalablement adressé, à moins qu’il ne s’agisse de choses exposées à une prompte dépréciation.
5. Commissionnaire se portant acheteur ou vendeur
a. Prix et provision
1 Le commissionnaire chargé d’acheter ou de vendre des marchandises, des effets de change ou d’autres papiers-valeurs cotés à la bourse ou sur le marché, peut, à moins d’ordres contraires du commettant, livrer lui-même comme vendeur la chose qu’il devait acheter, ou conserver comme acheteur celle qu’il devait vendre.
2 Dans ces cas, le commissionnaire doit compte du prix d’après le cours de la bourse ou du marché au temps de l’exécution du mandat et il a droit tant à la provision ordinaire qu’aux frais d’usage en matière de commission.
3 Pour le surplus, l’opération est assimilée à une vente.
b. Acceptation présumée du commissionnaire
Lorsque le commissionnaire peut se porter personnellement acheteur ou vendeur et qu’il annonce au commettant l’exécution du mandat sans lui désigner un contractant, il est réputé avoir assumé lui-même les obligations qui incomberaient à ce dernier.
c. Déchéance
Le commissionnaire n’est plus admis à se porter personnellement acheteur ou vendeur, si le commettant a révoqué son ordre et que la révocation soit parvenue au commissionnaire avant que celui-ci ait expédié l’avis de l’exécution du mandat.
B. Du commissionnaire-expéditeur
Le commissionnaire-expéditeur ou agent de transport qui, moyennant salaire et en son propre nom, se charge d’expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au commissionnaire, mais n’en est pas moins soumis, en ce qui concerne le transport des marchandises, aux dispositions qui régissent le voiturier.
A. Définition
1 Le voiturier est celui qui se charge d’effectuer le transport des choses moyennant salaire.
2 Les règles du mandat sont applicables au contrat de transport, sauf les dérogations résultant du présent titre.
B. Effets du contrat
I. Obligations de l’expéditeur
1. Indications nécessaires
1 L’expéditeur doit indiquer exactement au voiturier l’adresse du destinataire et le lieu de la livraison, le nombre, le mode d’emballage, le poids et le contenu des colis, le délai de livraison et la voie à suivre pour le transport, ainsi que la valeur des objets de prix.
2 Le dommage qui résulte de l’absence ou de l’inexactitude de ces indications est à la charge de l’expéditeur.
2. Emballage
1 L’expéditeur veille à ce que la marchandise soit convenablement emballée.
2 Il répond des avaries provenant de défauts d’emballage non apparents.
3 Le voiturier, de son côté, est responsable des avaries provenant de défauts d’emballage apparents, s’il a accepté la marchandise sans réserves.
3. Droit de disposer des objets expédiés
1 L’expéditeur a le droit de retirer la marchandise tant qu’elle est entre les mains du voiturier, en indemnisant celui-ci de ses débours et du préjudice causé par le retrait; toutefois, ce droit ne peut être exercé:
2 Dans ces cas, le voiturier est tenu de se conformer uniquement aux instructions du destinataire; toutefois, lorsque l’expéditeur s’est fait délivrer un récépissé, le voiturier n’est lié par ces instructions, avant l’arrivée de la marchandise dans le lieu de destination, que si le récépissé a été remis au destinataire.1
1 La teneur de cet alinéa correspond aux textes allemand et italien. Le texte français du RO contient une erreur manifeste de traduction.
II. Obligations du voiturier
1. Soins à donner aux marchandises
a. Procédure en cas d’empêchement de livrer
1 Lorsque la marchandise est refusée, ou que les frais et autres réclamations dont elle est grevée ne sont pas payés, ou lorsque le destinataire ne peut être atteint, le voiturier doit aviser l’expéditeur et garder provisoirement la chose en dépôt ou la déposer chez un tiers, aux frais et risques de l’expéditeur.
2 Si l’expéditeur ou le destinataire ne dispose pas de la marchandise dans un délai convenable, le voiturier peut, de la même manière qu’un commissionnaire, la faire vendre pour le compte de qui de droit, avec l’assistance de l’autorité compétente du lieu où la chose se trouve.
b. Vente nécessaire
1 Si la marchandise est exposée à une prompte détérioration ou si sa valeur présumable ne couvre pas les frais dont elle est grevée, le voiturier doit sans délai le faire constater officiellement et peut procéder à la vente de la marchandise comme dans les cas d’empêchement de la livrer.
2 Les intéressés seront, autant que possible, informés de la mise en vente.
c. Garantie
Le voiturier, en exerçant les droits qui dérivent pour lui des soins à donner à la marchandise, sauvegarde de son mieux les intérêts du propriétaire; en cas de faute, il est passible de dommages-intérêts.
2. Responsabilité du voiturier
a. Perte de la marchandise
1 Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu’il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d’une faute imputable à l’expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l’un d’eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n’auraient pu prévenir.
2 Est considéré comme une faute de l’expéditeur le fait qu’il a négligé d’informer le voiturier de la valeur particulièrement élevée de la marchandise.
3 Sont réservées toutes conventions fixant des dommages-intérêts supérieurs ou inférieurs à la valeur intégrale de la marchandise.
b. Retard, avarie, destruction partielle
1 Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l’avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise.
2 Faute de convention spéciale, l’indemnité ne peut excéder celle qui serait accordée en cas de perte totale.
c. Responsabilité pour les intermédiaires
Le voiturier répond de tous accidents survenus et de toutes fautes commises pendant le transport, soit qu’il l’ait effectué lui-même jusqu’à destination, soit qu’il en ait chargé un autre voiturier; sous réserve, dans ce dernier cas, de son recours contre celui auquel il a remis la marchandise.
3. Avis obligatoire
Le voiturier est tenu d’aviser le destinataire aussitôt après l’arrivée de la marchandise.
4. Droit de rétention
1 Lorsque le destinataire conteste les réclamations dont la marchandise est grevée, il ne peut exiger la livraison que s’il consigne en justice le montant contesté.
2 La somme consignée remplace la marchandise quant au droit de rétention appartenant au voiturier.
5. Fin de l’action en responsabilité
1 L’acceptation sans réserves de la marchandise et le paiement du prix de transport éteignent toute action contre le voiturier, sauf dans les cas de dol ou de faute grave.
2 En outre, le voiturier reste tenu des avaries non apparentes si le destinataire les constate dans le délai où, d’après les circonstances, la vérification pouvait ou devait se faire et s’il avise le voiturier aussitôt après les avoir constatées.
3 Cet avis doit néanmoins être donné au plus tard dans les huit jours qui suivent la livraison.
6. Procédure
1 Toutes les fois qu’il y a litige, l’autorité compétente du lieu où se trouve la marchandise peut, à la demande de l’une des parties, ordonner le dépôt de la chose en main tierce ou, au besoin, la vente, après avoir, dans ce dernier cas, fait constater l’état de la marchandise.
2 La vente peut être prévenue par le paiement de toutes les créances dont la marchandise est prétendument grevée, ou par la consignation de leur montant.
7. Prescription de l’action en dommages-intérêts
1 Les actions en dommages-intérêts contre le voiturier se prescrivent par une année à compter, en cas de destruction, de perte ou de retard, du jour où la livraison aurait dû avoir lieu, et, en cas d’avarie, du jour où la marchandise a été livrée au destinataire.
2 Le destinataire et l’expéditeur peuvent toujours faire valoir, par voie d’exception, leurs droits contre le voiturier, pourvu que la réclamation soit formée dans l’année et que l’action ne soit pas éteinte par l’acceptation de la marchandise.
3 Sont réservés les cas de dol ou de faute grave du voiturier.
C. Entreprises de transport de l’État ou autorisées par lui
1 Les entreprises de transport dont l’exploitation est subordonnée à l’autorisation de l’État, ne peuvent, par des règlements ou par des conventions particulières, se soustraire d’avance, en tout ou en partie, à l’application des dispositions légales concernant la responsabilité des voituriers.
2 Toutefois, les parties peuvent convenir de déroger à ces règles dans la mesure permise par le présent titre.
3 Les dispositions spéciales concernant les transports effectués par les prestataires de services postaux, les chemins de fer et les bateaux à vapeur sont réservées.1
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
D. Emploi d’une entreprise publique de transport
1 Le voiturier ou le commissionnaire-expéditeur qui recourt à une entreprise publique pour effectuer le transport dont il s’est chargé, ou qui coopère à l’exécution d’un transport par elle accepté, est soumis aux dispositions spéciales qui régissent cette entreprise.
2 Sont réservées toutes conventions contraires entre le voiturier ou le commissionnaire-expéditeur et le commettant.
3 Le présent article n’est pas applicable aux camionneurs.
E. Responsabilité du commissionnaire-expéditeur
Le commissionnaire-expéditeur qui utilise une entreprise publique de transport pour exécuter son contrat, ne peut décliner sa responsabilité en alléguant qu’il n’a pas de recours contre l’entreprise, si c’est par sa propre faute que le recours est perdu.
A. Fondé de procuration
I. Définition; constitution des pouvoirs
1 Le fondé de procuration est la personne qui a reçu du chef d’une maison de commerce d’une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, l’autorisation expresse ou tacite de gérer ses affaires et de signer par procura en se servant de la signature de la maison.
2 Le chef de la maison doit pourvoir à l’inscription de la procuration au registre du commerce; il est néanmoins lié, dès avant l’inscription, par les actes de son représentant.
3 Lorsqu’il s’agit d’autres espèces d’établissements ou d’affaires, le fondé de procuration ne peut être constitué que par une inscription au registre du commerce.
II. Étendue de la procuration
1 Le fondé de procuration est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir la faculté de souscrire des engagements de change pour le chef de la maison et de faire, au nom de celui-ci, tous les actes que comporte le but du commerce ou de l’entreprise.
2 Le fondé de procuration ne peut aliéner ou grever des immeubles, s’il n’en a reçu le pouvoir exprès.
III. Restrictions
1 La procuration peut être restreinte aux affaires d’une succursale.
2 Elle peut être donnée à plusieurs personnes à la fois, sous la condition que la signature de l’une d’entre elles n’oblige le mandant que si les autres concourent à l’acte de la manière prescrite (procuration collective).
3 D’autres restrictions des pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi.
IV. Retrait
1 Le retrait de la procuration doit être inscrit au registre du commerce, même s’il n’y a point eu d’inscription quand le fondé de procuration a été constitué.
2 La procuration subsiste à l’égard des tiers de bonne foi, tant que le retrait n’en a pas été inscrit et publié.
B. Autres mandataires commerciaux
1 Le mandataire commercial est la personne qui, sans avoir la qualité de fondé de procuration, est chargée de représenter le chef d’une maison de commerce, d’une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, soit pour toutes les affaires de l’entreprise, soit pour certaines opérations déterminées; ses pouvoirs s’étendent à tous les actes que comportent habituellement cette entreprise ou ces opérations.
2 Toutefois le mandataire commercial ne peut souscrire des engagements de change, emprunter ni plaider, si ce n’est en vertu de pouvoirs exprès.
C. ...
1 Abrogé par le ch. II art. 6 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, avec effet au 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
D. Prohibition de faire concurrence
1 Le fondé de procuration et le mandataire commercial qui a la direction de toute l’entreprise ou qui est au service du chef de la maison ne peuvent, sans l’autorisation de celui-ci, faire pour leur compte personnel ni pour le compte d’un tiers des opérations rentrant dans le genre d’affaires de l’établissement.
2 S’ils contreviennent à cette disposition, le chef de la maison a contre eux une action en dommages-intérêts et il peut prendre à son compte les opérations ainsi faites.
E. Fin de la procuration et des autres mandats commerciaux
1 La procuration et le mandat commercial sont révocables en tout temps, sans préjudice des droits qui peuvent résulter du contrat individuel de travail, du contrat de société, du mandat ou des autres relations juridiques existant entre parties.1
2 La mort du chef de la maison ou la perte de l’exercice de ses droits civils n’entraîne la fin ni de la procuration, ni du mandat commercial.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 11 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
A. Définition
L’assignation est un contrat par lequel l’assigné est autorisé à remettre à l’assignataire, pour le compte de l’assignant, une somme d’argent, des papiers-valeurs ou d’autres choses fongibles, que l’assignataire a mandat de percevoir en son propre nom.
B. Effets du contrat
I. Rapports entre l’assignant et l’assignataire
1 Lorsque l’assignation a pour objet d’éteindre une dette contractée par l’assignant envers l’assignataire, cette dette n’est éteinte que par le paiement de l’assigné.
2 Toutefois, le créancier qui a accepté l’assignation ne peut faire valoir de nouveau sa créance contre l’assignant que si, ayant demandé le paiement à l’assigné, il n’a pu l’obtenir à l’expiration du terme fixé dans l’assignation.
3 Le créancier qui reçoit de son débiteur une assignation doit, s’il entend ne pas l’accepter, prévenir le débiteur sans délai, sous peine de dommages-intérêts.
II. Obligations de l’assigné
1 L’assigné qui a notifié son acceptation à l’assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l’assignation, à l’exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l’assignant.
2 Si l’assigné est débiteur de l’assignant, il est tenu de payer l’assignataire jusqu’à concurrence du montant de sa dette, lorsque ce paiement n’est pas plus onéreux pour lui que celui qu’il ferait à l’assignant.
3 Même dans ce cas, il n’est pas obligé de déclarer son acceptation antérieurement au paiement, si le contraire n’a pas été convenu entre lui et l’assignant.
III. Avis à défaut de paiement
Si l’assigné refuse le paiement que lui demande l’assignataire ou s’il déclare d’avance qu’il ne paiera pas, celui-ci doit en aviser sans délai l’assignant, sous peine de dommages-intérêts.
C. Révocation
1 L’assignant peut toujours révoquer l’assignation à l’égard de l’assignataire, à moins qu’il ne l’ait délivrée dans l’intérêt de ce dernier et, notamment, pour s’acquitter d’une dette envers lui.
2 Il peut la révoquer, à l’égard de l’assigné, tant que celui-ci n’a pas notifié son acceptation à l’assignataire.
2bis Si les règles d’un système de paiement n’en disposent pas autrement, l’assignation dans le trafic des paiements sans numéraire est irrévocable dès que le montant du virement est débité du compte de l’assignant.1
3 La faillite de l’assignant emporte révocation de l’assignation qui n’est pas encore acceptée.
1 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).
D. Assignation en matière de papiers-valeurs
1 L’assignation qui a été libellée au porteur est régie par les dispositions du présent titre, tout porteur ayant à l’égard de l’assigné la qualité d’assignataire, et les droits qui naissent entre l’assignant et l’assignataire ne s’établissant qu’entre chaque cédant et son cessionnaire.
2 Sont réservées les dispositions spéciales concernant le chèque et les assignations analogues aux effets de change.
A. Du dépôt en général
I. Définition
1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s’oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.
2 Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s’attendre à être rémunéré.
II. Obligations du déposant
1 Le déposant doit rembourser au dépositaire les dépenses que l’exécution du contrat a rendues nécessaires.
2 Il est tenu d’indemniser le dépositaire du dommage occasionné par le dépôt, à moins qu’il ne prouve que ce dommage s’est produit sans aucune faute de sa part.
III. Obligations du dépositaire
1. Défense de se servir de la chose déposée
1 Le dépositaire ne peut se servir de la chose sans la permission du déposant.
2 S’il enfreint cette règle, il doit au déposant une juste indemnité, et il répond en outre du cas fortuit, à moins qu’il ne prouve que la chose eût été atteinte également s’il ne s’en était pas servi.
2. Restitution
a. Droits du déposant
1 Le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroissements, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt.
2 Il est néanmoins tenu de rembourser au dépositaire les frais faits par lui en considération du terme convenu.
b. Droits du dépositaire
1 Le dépositaire ne peut rendre le dépôt avant le terme fixé, à moins que des circonstances imprévues ne le mettent hors d’état de le garder plus longtemps sans danger pour la chose ou sans préjudice pour lui-même.
2 À défaut de terme fixé, il peut restituer en tout temps.
c. Lieu de la restitution
La restitution s’opère aux frais et risques du déposant, dans le lieu même où la chose a dû être gardée.
3. Responsabilité en cas de dépôt reçu conjointement
Ceux qui ont reçu conjointement un dépôt en sont solidairement responsables.
4. Droits de propriété prétendus par des tiers
1 Si un tiers se prétend propriétaire de la chose déposée, le dépositaire n’en est pas moins tenu de la restituer au déposant, tant qu’elle n’a pas été judiciairement saisie ou que le tiers n’a pas introduit contre lui sa demande en revendication.
2 En cas de saisie ou de revendication, le dépositaire doit immédiatement avertir le déposant.
IV. Séquestre
Lorsque deux ou plusieurs personnes déposent entre les mains d’un tiers, en vue de sauvegarder leurs droits, une chose dont la condition juridique est litigieuse ou incertaine, le dépositaire ou séquestre ne peut la restituer que du consentement de tous les intéressés, ou sur un ordre du juge.
B. Dépôt irrégulier
1 S’il a été convenu expressément ou tacitement que le dépositaire d’une somme d’argent serait tenu de restituer, non les mêmes espèces, mais seulement la même somme, il en a les profits et les risques.
2 Une convention tacite se présume, dans le sens indiqué, si la somme a été remise non scellée et non close.
3 Lorsque le dépôt consiste en d’autres choses fongibles ou en papiers-valeurs, le dépositaire n’a le droit d’en disposer que s’il y a été expressément autorisé par le déposant.
C. Du contrat d’entrepôt
I. Droit d’émettre des papiers-valeurs
1 L’entrepositaire qui offre publiquement de recevoir des marchandises en dépôt peut requérir de l’autorité compétente le droit d’émettre des titres représentatifs des marchandises entreposées.
2 Ces titres sont des papiers-valeurs permettant d’exiger la livraison des marchandises entreposées.
3 Ils peuvent être nominatifs, à ordre ou au porteur.
II. Obligation de garde de l’entrepositaire
1 L’entrepositaire est tenu d’apporter à la garde des marchandises les mêmes soins qu’un commissionnaire.
2 Il avise, si possible, le déposant lorsque des changements subis par la chose paraissent exiger d’autres mesures.
3 Il doit lui permettre de constater l’état des marchandises, et de procéder à des essais pendant le temps consacré aux affaires, ainsi que de prendre en tout temps les mesures conservatoires nécessaires.
III. Mélange de choses entreposées
1 L’entrepositaire ne peut mélanger des choses fongibles avec d’autres de même espèce et qualité que si ce droit lui a été expressément conféré.
2 Tout déposant peut réclamer, sur des choses ainsi mélangées, une part proportionnelle à ses droits.
3 L’entrepositaire peut alors assigner la part de ce déposant sans le concours des autres.
IV. Droits de l’entrepositaire
1 L’entrepositaire a droit à la taxe d’entrepôt convenue ou usuelle, ainsi qu’au remboursement de toutes les dépenses qui n’ont pas été causées par la garde même des marchandises (frais de transport, de douane, d’entretien).
2 Ces dépenses doivent être remboursées sans délai; la taxe d’entrepôt est payable après chaque trimestre et, dans tous les cas, lors de la reprise totale ou partielle des marchandises.
3 Les créances de l’entrepositaire sont garanties par un droit de rétention sur les marchandises, aussi longtemps qu’il est en possession de celles-ci ou qu’il en peut disposer au moyen du titre qui les représente.
V. Restitution des marchandises
1 L’entrepositaire est tenu de restituer les marchandises comme dans le cas d’un dépôt ordinaire; il doit néanmoins les garder jusqu’à l’expiration du temps convenu, même dans les circonstances où un dépositaire serait autorisé à en faire la restitution anticipée par suite d’événements imprévus.
2 Lorsqu’un titre représentatif des marchandises a été émis, l’entrepositaire ne peut ni ne doit les rendre qu’au créancier légitimé par ce titre.
D. Dépôt d’hôtellerie
I. Responsabilité des hôteliers
1. Conditions et étendue
1 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu’ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l’accompagnent ou sont à son service, ou qu’il résulte soit d’un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2 Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l’hôtelier, ni à son personnel.
2. Objets de prix
1 Lorsque des objets de prix, des sommes d’argent d’une certaine importance ou des papiers-valeurs n’ont pas été confiés à l’hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel.
2 S’il en a reçu ou refusé le dépôt, il est tenu sans limitation de sa responsabilité.
3 S’il s’agit d’objets ou de valeurs que le voyageur doit pouvoir conserver par-devers lui, l’hôtelier en répond comme des autres effets du voyageur.
3. Fin de la responsabilité
1 Les droits du voyageur s’éteignent, s’il ne signale pas à l’hôtelier le dommage éprouvé aussitôt après l’avoir découvert.
2 L’hôtelier ne peut s’affranchir de sa responsabilité en déclarant, par des avis affichés dans son établissement, qu’il entend la décliner ou la faire dépendre de conditions non spécifiées par la loi.
II. Responsabilité de ceux qui tiennent des écuries publiques
1 Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s’ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l’accompagnent ou sont à son service, ou qu’il résulte soit d’un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2 Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l’autre partie, ni à son personnel.
III. Droit de rétention
1 Les aubergistes, les hôteliers et ceux qui tiennent des écuries publiques ont, sur les choses apportées ou remisées chez eux, un droit de rétention en garantie de leurs créances pour frais d’hôtel et de garde.
2 Les règles concernant le droit de rétention du bailleur s’appliquent par analogie.
A. Conditions
I. Définition
1 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.
2 Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Une obligation future ou conditionnelle peut être garantie pour l’éventualité où elle sortirait effet.
3 Quiconque déclare garantir la dette résultant d’un contrat qui, par suite d’erreur ou d’incapacité, n’oblige pas le débiteur, en répond aux conditions et d’après les principes applicables en matière de cautionnement s’il connaissait, au moment où il s’est engagé, le vice dont le contrat était entaché. La même règle s’applique à celui qui s’engage à garantir l’exécution d’une dette prescrite pour le débiteur.
4 À moins que le contraire ne ressorte de la loi, la caution ne peut pas renoncer d’avance aux droits qui lui sont conférés dans le présent titre.
II. Forme
1 La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l’indication numérique, dans l’acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.
2 Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l’acte est dressé. Si le cautionnement ne dépasse pas la somme de 2000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l’acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu’elle s’engage en qualité de caution solidaire.
3 Pour les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et pour les cautionnements de transport, il suffit dans tous les cas de la déclaration écrite de la caution et de l’indication numérique, dans l’acte même, du montant total à concurrence duquel elle est tenue.
4 Si la somme garantie est fractionnée en vue d’éluder la forme authentique, la forme prescrite pour le montant total doit être observée.
5 Pour les modifications subséquentes du cautionnement, sauf l’augmentation du montant et la transformation d’un cautionnement simple en un cautionnement solidaire, la forme écrite suffit. Lorsque la dette est reprise par un tiers et que le débiteur est libéré de ce fait, le cautionnement s’éteint à moins que la caution n’ait consenti par écrit à cette reprise.
6 Sont soumis aux mêmes conditions de forme que le cautionnement le pouvoir spécial de cautionner et la promesse de cautionner l’autre partie ou un tiers. Les parties peuvent convenir, en observant la forme écrite, de limiter la responsabilité de la caution à la portion de la dette qui sera amortie la première.
7 Le Conseil fédéral peut limiter le montant des émoluments dus pour l’acte authentique.
III. Consentement du conjoint
1 Une personne mariée ne peut cautionner valablement qu’avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l’espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement.
3 Pour les modifications subséquentes d’un cautionnement, le consentement du conjoint n’est nécessaire que si le montant total doit être augmenté ou un cautionnement simple transformé en un cautionnement solidaire ou si la modification a pour effet de diminuer notablement les sûretés.
4 Le présent article s’applique par analogie aux partenaires enregistrés.2
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2005 (Cautionnement. Consentement du conjoint), avec effet au 1er déc. 2005 (RO 2005 5097; FF 2004 4647 4657)
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192)
B. Objet
I. Particularités des diverses espèces de cautionnement
1. Cautionnement simple
1 Le créancier ne peut exiger le paiement de la caution simple que si, après qu’elle s’est engagée, le débiteur a été déclaré en faillite ou a obtenu un sursis concordataire ou a été, de la part du créancier, qui a observé la diligence nécessaire, l’objet de poursuites ayant abouti à la délivrance d’un acte de défaut de biens définitif ou a transféré son domicile à l’étranger et ne peut plus être recherché en Suisse ou encore qu’en raison du transfert de son domicile d’un État étranger dans un autre l’exercice du droit du créancier est sensiblement entravé.
2 Lorsque la créance est garantie par des gages, la caution simple peut exiger que le créancier se paie d’abord sur eux, à moins que le débiteur ne soit en faillite ou n’ait obtenu un sursis concordataire.
3 Lorsque la caution s’est engagée seulement à rembourser au créancier le montant de sa perte, elle ne peut être recherchée que si un acte de défaut de biens définitif a été délivré contre le débiteur ou si celui-ci a transféré son domicile à l’étranger ou si en raison du transfert de son domicile d’un État étranger dans un autre l’exercice du droit du créancier est sensiblement entravé. Lorsqu’un concordat a été conclu, la caution peut être recherchée immédiatement après son entrée en vigueur pour la partie remise de la dette.
4 Sont réservées les conventions contraires.
2. Cautionnement solidaire
1 Si la caution s’oblige avec le débiteur en prenant la qualification de caution solidaire ou toute autre équivalente, le créancier peut la poursuivre avant de rechercher le débiteur et de réaliser ses gages immobiliers, à condition que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette et qu’il ait été sommé en vain de s’acquitter ou que son insolvabilité soit notoire.
2 Le créancier ne peut poursuivre la caution avant d’avoir réalisé ses gages sur les meubles et créances que dans la mesure où, suivant l’appréciation du juge, ces gages ne couvrent probablement plus la dette, ou s’il en a été ainsi convenu ou encore si le débiteur est en faillite ou a obtenu un sursis concordataire.
3. Cautionnement conjoint
1 Lorsque plusieurs personnes ont garanti conjointement une même dette divisible, chacune d’elles est obligée comme caution simple pour sa part et comme certificateur de caution pour la part des autres.
2 Si les cautions se sont obligées comme cautions solidaires, soit avec le débiteur, soit entre elles, chacune d’elles répond de la dette entière. Une caution peut cependant refuser de payer au-delà de sa part, tant que la poursuite n’a pas été introduite contre toutes les cautions qui se sont engagées solidairement avec elle, avant ou en même temps, et qui peuvent être recherchées en Suisse pour cette dette. Elle peut exercer le même droit tant que les autres cautions ont payé leur part ou fourni des sûretés d’ordre réel. Sauf convention contraire, la caution qui a payé a un droit de recours contre les autres dans la mesure où chacune d’elles n’a pas déjà payé sa part. Ce droit peut être exercé avant le recours contre le débiteur.
3 Si le créancier savait ou pouvait savoir que la caution s’est engagée en supposant que la même créance serait garantie par d’autres cautions, la caution est libérée si cette supposition ne se vérifie pas ou si, dans la suite, l’une des cautions est déliée par le créancier ou si son engagement est déclaré nul. Dans ce dernier cas, le juge peut se borner, si l’équité l’exige, à atténuer convenablement la responsabilité de la caution.
4 Lorsque plusieurs personnes ont, indépendamment les unes des autres, garanti la même dette, chacune d’elles répond de la somme entière. Celle qui paie a cependant, sauf convention contraire, un droit de recours contre les autres pour leurs parts et portions.
4. Certificateur de caution et arrière-caution
1 Le certificateur de caution, qui garantit à l’égard du créancier l’engagement de la caution, est tenu, avec celle-ci, de la même manière qu’une caution simple avec le débiteur.
2 L’arrière-caution est garante envers la caution qui a payé du recours appartenant à celle-ci contre le débiteur.
II. Dispositions communes
1. Rapports entre la caution et le créancier
a. Étendue de la responsabilité
1 La caution n’est, dans tous les cas, tenue qu’à concurrence du montant total indiqué dans l’acte de cautionnement.
2 Dans cette limite, elle est tenue, sauf convention contraire:
3 À moins que le contraire ne résulte du contrat ou des circonstances, la caution ne répond que des engagements du débiteur qui sont postérieurs à la souscription du cautionnement.
b. Réduction légale de la garantie
1 Lorsque la caution est une personne physique, le montant total dont elle est tenue diminue chaque année, sauf dérogation convenue d’emblée ou subséquemment, de 3 %, et, si la créance est garantie par un gage immobilier, de 1 %. Dans tous les cas, le montant dont est tenue la personne physique diminue au moins dans la même proportion que la dette.
2 Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionnements d’officiers publics et d’employés et les cautionnements de dettes à montant variable, comme les comptes courants et les contrats de vente par livraisons successives, et de prestations périodiques.
c. Poursuite de la caution
1 La caution ne peut être contrainte de payer avant le terme fixé pour le paiement de la dette, même si l’exigibilité en est avancée par suite de la faillite du débiteur.
2 Quelle que soit la nature du cautionnement, la caution peut, en fournissant des sûretés d’ordre réel, demander au juge de suspendre la poursuite dirigée contre elle jusqu’à ce que tous les gages aient été réalisés et qu’un acte de défaut de biens définitif ait été délivré contre le débiteur, ou qu’un concordat ait été conclu.
3 Si l’exigibilité de la dette est subordonnée à un avertissement préalable de la part du créancier ou du débiteur, le délai ne court, pour la caution, qu’à partir du jour où l’avertissement lui est signifié.
4 Si le débiteur est domicilié à l’étranger et se trouve dans l’impossibilité de s’acquitter ou ne peut s’exécuter que partiellement en raison de prescriptions de la loi étrangère, par exemple en matière de trafic de compensation ou d’interdiction de transférer des devises, la caution domiciliée en Suisse peut également invoquer cette loi, à moins qu’elle n’y ait renoncé.
d. Exceptions
1 La caution a le droit et l’obligation d’opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l’insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d’une dette qui n’oblige pas le débiteur par suite d’erreur ou d’incapacité de contracter, ou d’une dette prescrite.
2 Si le débiteur renonce à une exception qui lui appartient, la caution peut néanmoins l’opposer au créancier.
3 La caution qui néglige d’opposer des exceptions appartenant au débiteur est déchue de son droit de recours en tant qu’elles l’auraient dispensée de payer, si elle ne prouve qu’elle les ignorait sans qu’il y eût faute de sa part.
4 La caution qui s’est engagée à garantir une dette résultant d’un jeu ou d’un pari peut opposer les mêmes exceptions que le débiteur, même si elle connaissait la nature de la dette.
e. Devoir de diligence du créancier; remise des gages et des titres
1 Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d’une somme correspondante, à moins qu’il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l’action en répétition du trop-perçu.
2 Le créancier est en outre responsable envers la caution d’officiers publics et de fonctionnaires lorsqu’il a négligé d’exercer sur le travailleur la surveillance à laquelle il était tenu ou la diligence qu’on pouvait attendre de lui, et que la dette est née de ce chef ou a augmenté dans des proportions qu’elle n’eût pas atteintes.1
3 Le créancier est tenu de remettre à la caution qui le paie les titres pouvant l’aider à exercer ses droits et de lui donner les renseignements nécessaires. Il doit aussi lui remettre les gages et autres sûretés existant au moment du cautionnement ou constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour la créance ou remplir les formalités prescrites pour leur transfert. Les droits de gage et de rétention qui appartiennent au créancier pour d’autres créances sont réservés, en tant qu’ils sont de rang préférable à ceux de la caution.
4 Si le créancier refuse indûment de s’exécuter ou s’il s’est dessaisi de mauvaise foi ou par négligence grave des preuves existantes ou des gages et autres sûretés dont il est responsable, la caution est libérée. Elle peut exiger la restitution de ce qu’elle a payé et la réparation du dommage supplémentaire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 12 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
f. Droit d’imposer le paiement
1 Dès que la dette est exigible, même par suite de la faillite du débiteur, la caution peut demander en tout temps au créancier d’en accepter le paiement. Si la dette est garantie par plusieurs personnes, le créancier est tenu d’accepter même un paiement partiel, pourvu que celui-ci représente au moins la part afférente à la caution qui l’offre.
2 Si le créancier refuse indûment d’accepter le paiement, la caution est libérée. La responsabilité des cautions solidaires se réduit alors du montant de sa part.
3 Si le créancier y consent, la caution peut le désintéresser même avant l’exigibilité de la dette. Elle ne peut cependant exercer son droit de recours contre le débiteur avant que la dette ne soit exigible.
g. Avis du créancier et intervention dans la faillite et le concordat du débiteur
1 Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l’intérêt d’un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l’état de la dette.
2 Si le débiteur est déclaré en faillite ou demande un concordat, le créancier est tenu de produire sa créance et de faire tout ce qui peut être exigé de lui pour sauvegarder les droits. Il doit porter la faillite et le sursis concordataire à la connaissance de la caution dès qu’il en est lui-même informé.
3 Si le créancier omet l’une de ces formalités, il perd ses droits contre la caution à concurrence du préjudice résultant pour elle de cette omission.
2. Rapports entre la caution et le débiteur
a. Droit à des sûretés et à la libération
La caution peut requérir des sûretés du débiteur et, si la dette est exigible, réclamer sa libération:
b. Droit de recours de la caution
aa. En général
1 La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu’elle lui a payé. Elle peut les exercer dès l’exigibilité de la dette.
2 Sauf convention contraire, elle n’acquiert cependant les droits de gage et autres sûretés garantissant la créance que s’ils existaient au moment du cautionnement ou ont été constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour cette créance. Si la caution, s’étant acquittée partiellement, n’est subrogée qu’à une partie d’un droit de gage, la partie restant au créancier est de rang préférable à celle de la caution.
3 Sont toutefois réservées les actions et exceptions qui dérivent des rapports juridiques entre la caution et le débiteur.
4 Lorsqu’un gage garantissant une créance est réalisé ou que le propriétaire effectue volontairement le paiement, celui-ci ne peut exercer de recours contre la caution que s’il en a été ainsi convenu entre elle et lui ou si le gage a été constitué subséquemment par un tiers.
5 La prescription du droit de recours de la caution court dès que celle-ci a désintéressé le créancier.
6 La caution n’a aucun droit de recours contre le débiteur lorsqu’elle a payé une dette ne donnant lieu à aucune action en justice ou ne liant pas le débiteur par suite d’erreur ou d’incapacité de contracter. Toutefois, si elle a garanti une dette prescrite par mandat du débiteur, celui-ci répond envers elle selon les règles du mandat.
bb. Avis du paiement opéré par la caution
1 La caution qui paie la dette en tout ou en partie doit en informer le débiteur.
2 Elle perd son droit de recours si elle omet de faire cette communication et que le débiteur ait payé une seconde fois parce qu’il ignorait et pouvait ignorer le paiement.
3 Est réservée l’action résultant de l’enrichissement illégitime du créancier.
C. Fin du cautionnement
I. En vertu de la loi
1 La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit.
2 Si la qualité de débiteur et celle de caution se trouvent réunies dans la même personne, le créancier conserve les avantages particuliers qui résultent pour lui du cautionnement.
3 Tout cautionnement donné par une personne physique s’éteint à l’expiration du délai de vingt ans dès sa conclusion. Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionnements d’officiers publics et d’employés et les cautionnements de prestations périodiques.
4 Pendant la dernière année de ce délai, la caution peut être recherchée même si elle s’est engagée pour un délai plus long, à moins qu’elle n’ait précédemment prolongé le cautionnement ou ne l’ait remplacé par un nouveau.
5 La prolongation peut se faire par déclaration écrite de la caution pour une nouvelle période de dix ans au maximum. Mais cette déclaration doit être donnée une année au plus tôt avant la fin du cautionnement.
6 Si la dette est exigible moins de deux ans avant la fin du cautionnement et que le créancier n’ait pas pu la dénoncer avant ce terme, la caution peut, quelle que soit la nature du cautionnement, être recherchée sans que le débiteur ou les gages soient préalablement mis à contribution. En revanche, la caution peut exercer son droit de recours contre le débiteur avant l’exigibilité de la dette.
II. Cautionnement pour un temps déterminé; résiliation
1 La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n’a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s’est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s’est engagée ou lorsqu’il s’avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu’elle l’avait admis de bonne foi. Le cautionnement d’officiers publics ou d’employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l’engagement a eu lieu.
2 La caution est tenue de réparer le dommage résultant pour le créancier du fait qu’il s’est fié au cautionnement.
3 La caution qui ne s’est engagée que pour un temps déterminé est libérée, si le créancier ne poursuit pas juridiquement l’exécution de ses droits dans les quatre semaines qui suivent l’expiration de ce temps et s’il ne continue ses poursuites sans interruption notable.
4 Si la dette n’est pas exigible à ce moment, la caution ne peut se libérer qu’en fournissant des sûretés d’ordre réel.
5 Au cas où elle ne le fait pas, elle demeure liée, sous réserve des dispositions sur la durée maximum du cautionnement, comme si cet engagement avait été convenu jusqu’à l’exigibilité de la dette.
III. Cautionnement pour un temps indéterminé
1 Si le cautionnement a été donné pour un temps indéterminé, la caution peut, en tant qu’elle n’est recherchable qu’à ces conditions, demander à l’échéance de la dette que, dans le délai de quatre semaines, le créancier poursuive juridiquement l’exécution de ses droits, introduise la poursuite en réalisation des gages qui pourraient exister et continue les poursuites sans interruption notable.
2 S’il s’agit d’une dette dont l’exigibilité peut être déterminée par un avertissement du créancier, la caution a le droit, un an après qu’elle s’est engagée envers le créancier, de réclamer de lui qu’il donne cet avertissement et que, la dette étant devenue exigible, il poursuive juridiquement l’exécution de ses droits comme il est dit ci-dessus.
3 La caution est libérée si le créancier ne satisfait pas à cette sommation.
IV. Cautionnement d’officiers publics et d’employés
1 Le cautionnement d’un officier public peut, s’il est de durée indéterminée, être dénoncé pour la fin de chaque période de nomination par avertissement donné une année à l’avance.
2 S’il s’agit d’un office public qui n’est pas conféré pour une période fixe, le cautionnement peut, par avertissement donné une année à l’avance, être dénoncé pour la fin de chaque période de quatre ans comptée à partir de l’entrée en fonctions.
3 Dans le cautionnement d’employés donné pour une durée indéterminée, la caution a le même droit de dénonciation que s’il s’agissait d’officiers publics.
4 Sont réservées les conventions contraires.
A. Inadmissibilité d’une action en justice
1 Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance.
2 Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d’un jeu ou d’un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari.
B. Reconnaissance de dette et paiement volontaire
1 Nul ne peut faire valoir une reconnaissance de dette ou un effet de change souscrits par l’auteur du jeu ou du pari, même s’il avait transféré à un tiers le titre qui constate son obligation; demeurent réservés les droits que les papiers-valeurs confèrent aux tiers de bonne foi.
2 Il n’y a lieu à répétition de paiements volontaires que si l’exécution régulière du jeu ou du pari a été empêchée par un cas fortuit, par le fait de l’autre partie, ou si cette dernière s’est rendue coupable de manoeuvres déloyales.
C. Loteries et tirages au sort
1 Les loteries et tirages au sort ne donnent un droit de créance qu’à la condition d’avoir été permis par l’autorité compétente.
2 À défaut d’autorisation, les règles concernant les dettes de jeu sont applicables.
3 Les loteries ou tirages au sort autorisés à l’étranger ne jouissent pas, en Suisse, de la protection de la loi, à moins que l’autorité compétente n’ait permis la vente des billets.
D. Jeu dans les maisons de jeu, prêts des maisons de jeu
Les jeux de hasard dans les maisons de jeu donnent un droit de créance dans la mesure où ils se sont déroulés dans une maison de jeu autorisée par l’autorité compétente.
1 Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 677; FF 1997 III 137).
A. Rente viagère
I. Son objet
1 La rente viagère peut être constituée sur la tête du créancier, du débiteur ou d’un tiers.
2 À défaut de stipulation précise, elle est présumée constituée sur la tête du créancier.
3 La rente constituée sur la tête du débiteur ou sur celle d’un tiers passe, sauf convention contraire, aux héritiers du créancier.
II. Forme écrite
Le contrat de rente viagère n’est valable que s’il a été fait en la forme écrite.
III. Droits de créancier
1. Exercice du droit
1 La rente viagère est, sauf convention contraire, payable par semestre et d’avance.
2 Si la personne sur la tête de qui elle est constituée décède avant la fin de la période pour laquelle la rente est payable d’avance, le débiteur doit le terme tout entier.
3 Si le débiteur tombe en faillite, le créancier peut faire valoir ses droits en réclamant un capital équivalent à celui qu’exigerait, au moment de l’ouverture de la faillite, la constitution d’une rente égale auprès d’une caisse de rentes sérieuse.
IV. Rentes viagères soumises à la loi sur le contrat d’assurance
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux contrats de rente viagère soumis à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance1; sous réserve toutefois de ce qui est prescrit pour l’insaisissabilité de la rente.
B. Contrat d’entretien viager
I. Définition
1 Le contrat d’entretien viager est celui par lequel l’une des parties s’oblige envers l’autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l’engagement de l’entretenir et de la soigner sa vie durant.
2 Si le débiteur est institué héritier du créancier, le contrat est régi par les dispositions relatives au pacte successoral.
II. Conditions
1. Forme
1 Le contrat d’entretien viager doit être reçu dans la forme des pactes successoraux, même s’il n’implique pas une institution d’héritier.
2 La forme sous seing privé suffit néanmoins, lorsque le contrat est conclu avec un asile reconnu par l’État et aux conditions fixées par l’autorité compétente.
2. Sûretés
Le créancier qui remet à l’autre partie un immeuble y conserve, pour la garantie de ses droits, une hypothèque légale au même titre qu’un vendeur.
III. Objet du contrat
1 Le créancier vit dans le ménage du débiteur; celui-ci lui doit les prestations que la valeur des biens reçus et la condition sociale antérieure du créancier permettent équitablement d’exiger.
2 Le débiteur est, en particulier, tenu de fournir au créancier une nourriture et un logement convenables; en cas de maladie, il lui doit les soins nécessaires et l’assistance du médecin.
3 Les asiles fondés en vue de pourvoir à l’entretien viager de leurs pensionnaires peuvent déterminer ces prestations d’une manière obligatoire pour tous, dans des règlements approuvés par l’autorité compétente.
IV. Nullité et réduction
1 Un contrat d’entretien viager peut être attaqué par les personnes envers lesquelles le créancier est légalement tenu à des aliments, lorsque ce contrat l’a dépouillé des moyens d’accomplir son devoir d’assistance envers elles.
2 Le juge peut, au lieu d’annuler le contrat, obliger le débiteur à fournir des aliments aux ayants droit, sauf à imputer ces prestations sur celles dues au créancier.
3 Sont en outre réservées l’action en réduction des héritiers et l’action révocatoire des créanciers.
V. Extinction
1. Dénonciation
1 Le contrat d’entretien viager peut être dénoncé en tout temps six mois à l’avance par l’une ou l’autre des parties, lorsque leurs prestations conventionnelles sont de valeur sensiblement inégale, et que celle des parties qui reçoit le plus ne peut prouver que l’autre a eu l’intention de faire une libéralité.
2 Il y a lieu de tenir compte, à cet égard, de la proportion admise entre le capital et la rente viagère par une caisse de rentes sérieuse.
3 Les prestations faites au moment de la résiliation sont restituées, sauf compensation entre elles pour leur valeur en capital et intérêts.
2. Résiliation unilatérale
1 Chacune des parties est autorisée à résilier unilatéralement le contrat, lorsque la continuation en est devenue intolérable en raison d’une violation des charges imposées, ou lorsque d’autres justes motifs rendent cette continuation impossible ou onéreuse à l’excès.
2 Si le contrat est annulé pour l’une de ces causes, la partie qui est en faute doit, outre la restitution de ce qu’elle a reçu, une indemnité équitable à celle qui n’a commis aucune faute.
3 Au lieu d’annuler le contrat, le juge peut, à la demande de l’une des parties ou d’office, prononcer la cessation de la vie en commun et allouer au créancier une rente viagère à titre de compensation.
3. Résiliation en cas de mort du débiteur
1 Au décès du débiteur, le créancier peut demander la résiliation du contrat dans le délai d’un an.
2 Dans ce cas, il a le droit de faire valoir contre les héritiers une créance égale à celle qu’il serait autorisé à produire dans la faillite du débiteur.
VI. Incessibilité et réalisation en cas de faillite ou de saisie
1 Les droits du créancier sont incessibles.
2 Il peut, en cas de faillite du débiteur, intervenir pour une créance égale au capital qui serait nécessaire à la constitution, auprès d’une caisse de rentes sérieuse, d’une rente viagère représentant la valeur des prestations qui lui sont dues.
3 Le créancier peut, pour la sauvegarde de cette créance, participer, sans poursuite préalable, à une saisie faite contre son débiteur.
A. Définition
1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun.
2 La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu’elle n’offre pas les caractères distinctifs d’une des autres sociétés réglées par la loi.
B. Rapports des associés entre eux
I. Apports
1 Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d’autres biens ou en industrie.
2 Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu’exige le but de la société.
3 Les règles du bail à loyer s’appliquent par analogie aux risques et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l’apport consiste dans la jouissance d’une chose, et les règles de la vente lorsque l’apport est de la propriété même de la chose.
II. Bénéfices et pertes
1. Partage des bénéfices
Les associés sont tenus de partager entre eux tout gain qui, par sa nature, doit revenir à la société.
2. Répartition des bénéfices et des pertes
1 Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport.
2 Si la convention ne fixe que la part dans les bénéfices ou la part dans les pertes, cette détermination est réputée faite pour les deux cas.
3 Il est permis de stipuler qu’un associé qui apporte son industrie est dispensé de contribuer aux pertes, tout en prenant une part dans les bénéfices.
III. Décisions de la société
1 Les décisions de la société sont prises du consentement de tous les associés.
2 Lorsque le contrat remet ces décisions à la majorité, celle-ci se compte par tête.
IV. Administration
1 Tous les associés ont le droit d’administrer, à moins que le contrat ou une décision de la société ne l’ait conféré exclusivement soit à un ou plusieurs d’entre eux, soit à des tiers.
2 Lorsque le droit d’administrer appartient à tous les associés ou à plusieurs d’entre eux, chacun d’eux peut agir sans le concours des autres; chacun des autres associés gérants peut néanmoins s’opposer à l’opération avant qu’elle soit consommée.
3 Le consentement unanime des associés est nécessaire pour nommer un mandataire général, ou pour procéder à des actes juridiques excédant les opérations ordinaires de la société; à moins toutefois qu’il n’y ait péril en la demeure.
V. Responsabilité entre associés
1. Prohibition de concurrence
Aucun associé ne peut faire pour son compte personnel des affaires qui seraient contraires ou préjudiciables au but de la société.
2. Dépenses et travail des associés
1 Si l’un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils répondent également des pertes qu’il a subies et qui sont la conséquence directe de sa gestion ou des risques inséparables de celle-ci.
2 L’associé qui fait une avance de fonds à la société peut en réclamer les intérêts à compter du jour où il l’a faite.
3 Il n’a droit à aucune indemnité pour son travail personnel.
3. Diligence requise
1 Chaque associé doit apporter aux affaires de la société la diligence et les soins qu’il consacre habituellement à ses propres affaires.
2 Il est tenu envers les autres associés du dommage qu’il leur a causé par sa faute, sans pouvoir compenser avec ce dommage les profits qu’il a procurés à la société dans d’autres affaires.
3 L’associé gérant qui est rémunéré pour sa gestion a la même responsabilité qu’un mandataire.
VI. Révocation et restriction du pouvoir de gérer
1 Le pouvoir de gérer conféré à l’un des associés par le contrat de société ne peut être révoqué ni restreint par les autres associés sans de justes motifs.
2 S’il y a de justes motifs, la révocation peut être faite par chacun des autres associés, même si le contrat de société en dispose autrement.
3 Il y a lieu, en particulier, de considérer comme un juste motif le fait que l’associé gérant a gravement manqué à ses devoirs ou qu’il est devenu incapable de bien gérer.
VII. Rapports entre les gérants et les autres associés
1. En général
1 À moins que le présent titre ou le contrat de société n’en dispose autrement, les rapports des associés gérants avec les autres associés sont soumis aux règles du mandat.
2 Lorsqu’un associé agit pour le compte de la société sans posséder le droit d’administrer, ou lorsqu’un associé gérant outrepasse ses pouvoirs, il y a lieu d’appliquer les règles de la gestion d’affaires.
2. Droit de se renseigner sur les affaires de la société
1 Tout associé, même s’il n’a pas la gestion, a le droit de se renseigner personnellement sur la marche des affaires sociales, de consulter les livres et les papiers de la société, ainsi que de dresser, pour son usage personnel, un état sommaire de la situation financière.
2 Toute convention contraire est nulle.
VIII. Admission de nouveaux associés; tiers intéressés
1 Aucun associé ne peut introduire un tiers dans la société sans le consentement des autres associés.
2 Lorsque, de son propre chef, un associé intéresse un tiers à sa part dans la société ou qu’il lui cède cette part, ce tiers n’a pas la qualité d’associé et il n’acquiert pas, notamment, le droit de se renseigner sur les affaires de la société.
C. Rapports des associés envers les tiers
I. Représentation
1 L’associé qui traite avec un tiers pour le compte de la société, mais en son nom personnel, devient seul créancier ou débiteur de ce tiers.
2 Lorsqu’un associé traite avec un tiers au nom de la société ou de tous les associés, les autres associés ne deviennent créanciers ou débiteurs de ce tiers qu’en conformité des règles relatives à la représentation.
3 Un associé est présumé avoir le droit de représenter la société ou tous les associés envers les tiers, dès qu’il est chargé d’administrer.
II. Effets de la représentation
1 Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.
2 Les créanciers d’un associé ne peuvent exercer leurs droits que sur sa part de liquidation, à moins que le contrat de la société n’en dispose autrement.
3 Les associés sont solidairement responsables des engagements qu’ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l’entremise d’un représentant; toutes conventions contraires sont réservées.
D. Fin de la société
I. Causes de dissolution
1. En général
1 La société prend fin:
2 La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
2. Société de durée indéterminée
1 Lorsqu’une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l’un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l’avance.
2 La dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps inopportun; si les comptes se font par année, la dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d’un exercice annuel.
3 Lorsqu’une société continue tacitement après l’expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour une durée indéterminée.
II. Continuation des affaires après la dissolution
1 Lorsque la société est dissoute pour une autre cause que la dénonciation du contrat, le droit d’un associé de gérer les affaires de la société n’en subsiste pas moins en sa faveur jusqu’au jour où il a connu la dissolution, ou aurait dû la connaître s’il avait déployé l’attention commandée par les circonstances.
2 Lorsque la société est dissoute par la mort d’un associé, l’héritier de ce dernier porte sans délai le décès à la connaissance des autres associés; il continue, d’après les règles de la bonne foi, les affaires précédemment gérées par le défunt, jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été prises.
3 Les autres associés continuent de la même manière à gérer provisoirement les affaires de la société.
III. Liquidation
1. Des apports
1 Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société.
2 Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté.
3 Si ce prix n’a pas été déterminé, la restitution se fait d’après la valeur de la chose au moment de l’apport.
2. Des bénéfices et des pertes
1 Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés.
2 Si, après le paiement des dettes, dépenses et avances, l’actif social n’est pas suffisant pour rembourser les apports, la perte se répartit entre les associés.
3. Mode de la liquidation
1 La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion.
2 Toutefois, si le contrat de société n’avait trait qu’à certaines opérations déterminées que l’un des associés devait faire en son propre nom pour le compte de la société, cet associé est tenu, même après la dissolution, de les terminer seul et d’en rendre compte aux autres associés.
IV. Responsabilité envers les tiers
La dissolution de la société ne modifie pas les engagements contractés envers les tiers.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802; FF 1985 I 1369). Voir aussi les disp. fin. des tit. VIII et VIIIbis art. 5, à la fin du texte.2 Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802; FF 1985 I 1369). Voir aussi les disp. fin. des tit. VIII et VIIIbis art. 5, à la fin du texte.3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. trans. et fin. du tit. X art. 7 à la fin du texte.4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4557; FF 2000 5256).5 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).6 Introduit par le ch. I de la LF du 4 fév. 1949, en vigueur depuis le 1er janv. 1950 (RO 1949 813).7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 déc. 1941, en vigueur depuis le 1er juil. 1942 (RO 58 279 290 646; FF 1939 II 857). Voir les disp. trans. de ce titre à la fin du texte.
A. Sociétés exerçant une activité commerciale
1 La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.
2 Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.
B. Sociétés n’exerçant pas une activité commerciale
Si la société n’exploite pas une industrie en la forme commerciale, elle n’existe comme société en nom collectif que du moment où elle se fait inscrire sur le registre du commerce.
C. Inscription au registre du commerce
I. Lieu
La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
II. Représentation
Ne peuvent être inscrites sur le registre du commerce, en matière de droit de représentation, que les dispositions qui confèrent ce droit à l’un des associés seulement ou à quelques-uns d’entre eux, ou celles qui portent que la société sera représentée par un associé conjointement avec d’autres associés ou avec des fondés de procuration.
III. Formes à observer
1 Les demandes ayant pour objet l’inscription de faits ou la modification d’inscriptions doivent être signées personnellement par tous les associés en présence du fonctionnaire préposé au registre ou lui être remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées.
2 Les associés chargés de représenter la société apposent personnellement la signature sociale et leur propre signature devant le fonctionnaire préposé au registre, ou les lui remettent dûment légalisées.
A. Liberté du contrat. Renvoi aux règles de la société simple
1 Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.
2 Si le contrat n’en dispose pas autrement, il y a lieu d’appliquer les règles de la société simple, sauf les modifications qui résultent des articles suivants.
B. Présentation des comptes1
1 À la fin de l’exercice, les bénéfices ou les pertes ainsi que la part de chaque associé sont déterminés sur la base des comptes annuels.2
2 L’intérêt d’une part de l’actif social peut être bonifié à l’associé, dans les conditions fixées par le contrat, même si elle a été diminuée par des pertes subies au cours de l’exercice. Si le contrat n’en dispose pas autrement, l’intérêt est de 4 %.
3 Lors du calcul des bénéfices et des pertes, les honoraires convenus pour le travail d’un associé sont assimilés à une dette de la société.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
C. Droit aux bénéfices, intérêts et honoraires
1 Chaque associé a le droit de retirer de la caisse sociale les bénéfices, intérêts et honoraires afférents à l’exercice écoulé.
2 Si le contrat le prévoit, les intérêts et honoraires peuvent être perçus au cours de l’exercice; les bénéfices ne sont perçus qu’après l’approbation du rapport de gestion.1
3 Les bénéfices, intérêts et honoraires que l’associé n’a pas perçus sont ajoutés à sa part de l’actif social après l’approbation du rapport de gestion, si aucun des autres associés ne s’y oppose.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
D. Pertes
1 Lorsque des pertes ont diminué une part de l’actif social, l’associé conserve son droit au paiement des honoraires et aux intérêts de sa part réduite, mais il ne peut retirer des bénéfices avant que sa part ait été reconstituée.
2 Aucun associé n’est tenu de faire un apport supérieur à celui qui est prévu par le contrat, ni de compléter son apport réduit par des pertes.
E. Prohibition de faire concurrence
Aucun des associés ne peut, dans la branche exploitée par la société et sans le consentement des autres, faire des opérations pour son compte personnel ou pour le compte d’un tiers, ni s’intéresser à une autre entreprise à titre d’associé indéfiniment responsable ou de commanditaire, ni faire partie d’une société à responsabilité limitée.
A. En général
La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s’engager, actionner et être actionnée en justice.
B. Représentation
I. Droit de représenter la société
Si le registre du commerce ne contient aucune inscription contraire, les tiers de bonne foi peuvent admettre que chaque associé a le droit de représenter la société.
II. Étendue de ce droit
1 Les associés autorisés à représenter la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes juridiques que peut impliquer le but social.
2 Toute clause limitant l’étendue de ces pouvoirs est nulle à l’égard des tiers de bonne foi.
III. Retrait de ce droit
1 Le droit de représenter la société peut être retiré à un associé pour de justes motifs.
2 À la requête d’un associé qui rend vraisemblable l’existence de tels motifs, le tribunal1 peut, s’il y a péril en la demeure, prononcer le retrait provisoire du droit de représenter la société. Ce retrait est inscrit sur le registre du commerce.
1 Nouvelle expression selon le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionées au RO.
IV. Fondés de procuration et mandataires commerciaux
Il ne peut être désigné de fondé de procuration ni de mandataire commercial pour toutes les affaires de l’entreprise qu’avec le consentement de tous les associés gérants, mais chacun d’eux a qualité pour le révoquer avec effet à l’égard des tiers.
V. Actes accomplis au nom de la société et actes illicites
1 La société acquiert des droits et s’engage par les actes d’un associé gérant faits en son nom.
2 Il suffit que l’intention d’agir pour la société résulte des circonstances.
3 La société répond du dommage résultant d’actes illicites qu’un associé commet dans la gestion des affaires sociales.
C. Situation des créanciers sociaux
I. Responsabilité des associés
1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
2 Toute convention contraire entre associés est sans effet à l’égard des tiers.
3 Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s’il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l’objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d’un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.
II. Responsabilité de nouveaux associés
1 Celui qui entre dans une société en nom collectif est tenu des dettes existantes solidairement avec les autres associés et sur tous ses biens.
2 Toute convention contraire entre associés est sans effet à l’égard des tiers.
III. Faillite de la société
1 Les créanciers de la société sont payés sur l’actif social à l’exclusion des créanciers personnels des associés.
2 Les associés n’ont pas le droit de produire dans la faillite de la société le capital et les intérêts courants de leurs apports, mais ils peuvent faire valoir leurs prétentions pour les intérêts échus, les honoraires et les dépenses faites dans l’intérêt de la société.
IV. Faillite de la société et des associés
1 La faillite de la société n’entraîne pas celle des associés.
2 De même, la faillite de l’un des associés n’entraîne pas celle de la société.
3 Les droits des créanciers sociaux dans la faillite d’un associé sont régis par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1.
D. Situation des créanciers personnels d’un associé
1 Les créanciers personnels d’un associé n’ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucun droit sur l’actif social.
2 Ils n’ont droit, dans la procédure d’exécution, qu’aux intérêts, aux honoraires, aux bénéfices et à la part de liquidation revenant à leur débiteur en sa qualité d’associé.
E. Compensation
1 Le débiteur de la société ne peut compenser une créance de celle-ci avec ce que lui doit personnellement un associé.
2 De même, un associé ne peut opposer à son créancier la compensation avec ce que ce dernier doit à la société.
3 Toutefois, lorsqu’un créancier de la société est en même temps débiteur personnel d’un associé, la compensation est opposable aussi bien à l’un qu’à l’autre dès l’instant où l’associé peut être recherché personnellement pour une dette de la société.
A. En général
1 La société est dissoute par l’ouverture de sa faillite. Au surplus, les règles de la société simple sont applicables à la dissolution, sauf les dérogations résultant du présent titre.
2 Sauf le cas de faillite, la dissolution est inscrite sur le registre du commerce à la diligence des associés.
3 Lorsqu’une action tendant à la dissolution de la société est ouverte, le tribunal peut, à la requête d’une des parties, ordonner des mesures provisionnelles.
B. Dissolution requise par les créanciers d’un associé
1 En cas de faillite d’un associé, l’administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l’avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée.
2 Le même droit peut être exercé par le créancier de chaque associé, lorsque ce créancier a fait saisir la part de liquidation de son débiteur.
3 Aussi longtemps que la dissolution n’est pas inscrite sur le registre du commerce, la société ou les autres associés peuvent détourner l’effet de l’avertissement prévu ci-dessus en désintéressant la masse ou le créancier poursuivant.
C. Sortie d’un ou plusieurs associés
I. Convention
S’il a été convenu, avant la dissolution, que nonobstant la sortie d’un ou de plusieurs associés la société continuerait, elle ne prend fin qu’à l’égard des associés sortants; elle subsiste avec les mêmes droits et les mêmes engagements.
II. Exclusion par le tribunal
Lorsque la dissolution pourrait être demandée pour de justes motifs se rapportant principalement à un ou à plusieurs associés, le tribunal peut, si tous les autres le requièrent, prononcer l’exclusion, en ordonnant la délivrance à l’associé ou aux associés exclus de ce qui leur revient dans l’actif social.
III. Exclusion par les autres associés
Lorsqu’un associé est déclaré en faillite ou que le créancier d’un associé demande la dissolution de la société après avoir fait saisir la part de liquidation de son débiteur, les autres associés peuvent exclure celui-ci en lui remboursant ce qui lui revient dans l’actif social.
IV. Société composée de deux associés
1 Si la société n’est composée que de deux associés, celui qui n’a pas donné lieu à la dissolution peut, sous les mêmes conditions, continuer les affaires en délivrant à l’autre ce qui lui revient dans l’actif social.
2 Le tribunal peut en disposer ainsi lorsque la dissolution est demandée pour un juste motif se rapportant principalement à la personne d’un des associés.
V. Somme due à l’associé sortant
1 La somme qui revient à l’associé sortant est fixée d’un commun accord.
2 Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s’entendre, le tribunal détermine cette somme en tenant compte de l’état de l’actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l’associé sortant.
VI. Inscription
La sortie d’un associé, ainsi que la continuation des affaires par l’un des associés, doivent être inscrites sur le registre du commerce.
D. Carences dans l’organisation de la société
Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l’organisation de la société s’appliquent par analogie à la société en nom collectif.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
A. Règle
La liquidation de la société dissoute s’opère conformément aux dispositions qui suivent, à moins que les associés ne soient convenus d’un autre règlement ou que la société ne soit en faillite.
B. Liquidateurs
1 La liquidation est faite par les associés gérants, à moins que des empêchements inhérents à leurs personnes ne s’y opposent et que les associés ne conviennent de désigner d’autres liquidateurs.
2 À la demande d’un associé, le tribunal peut, pour de justes motifs, révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d’autres.
3 Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, même si la représentation de la société n’est pas modifiée.
C. Représentation d’héritiers
Les héritiers d’un associé doivent désigner un mandataire commun, qui les représente dans la liquidation.
D. Droits et obligations des liquidateurs
1 Les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes, d’exécuter les engagements, de faire rentrer les créances de la société dissoute et de réaliser l’actif social dans la mesure exigée pour la répartition.
2 Ils représentent la société pour les actes juridiques impliqués par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations.
3 Lorsqu’un associé s’oppose à la décision des liquidateurs d’opérer ou de refuser une vente en bloc ou au mode adopté pour l’aliénation d’immeubles, le tribunal statue à sa requête.
4 La société répond du dommage résultant d’actes illicites qu’un liquidateur commet dans la gestion des affaires sociales.
E. Répartition provisoire
1 Les fonds sans emploi pendant la liquidation sont provisoirement distribués entre les associés et imputés sur la part de liquidation définitive.
2 Les fonds nécessaires au paiement des dettes litigieuses ou non encore échues sont retenus.
F. Règlement des comptes
I. Bilan
1 Les liquidateurs dressent un bilan au début de la liquidation.
2 Lorsque celle-ci se prolonge, les liquidateurs dressent chaque année un bilan intérimaire.
II. Remboursement du capital et répartition de l’excédent
1 L’actif social est employé, après règlement des dettes, d’abord à rembourser le capital aux associés, puis à payer des intérêts pour la durée de la liquidation.
2 L’excédent est distribué entre les associés suivant les dispositions applicables à la répartition des bénéfices.
G. Radiation au registre du commerce
Après la fin de la liquidation, les liquidateurs requièrent la radiation de la raison sociale au registre du commerce.
H. Conservation des livres et autres documents
1 Les livres et autres documents de la société dissoute sont conservés, pendant dix ans à compter de la radiation de la raison sociale, dans un lieu désigné par les associés ou, s’ils ne peuvent s’entendre, par le préposé au registre du commerce.
2 Les associés et leurs héritiers gardent le droit de les consulter.
A. Objet et délai
1 Les actions qu’un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte.
2 Si la créance n’est devenue exigible que postérieurement à la publication, le délai court dès l’exigibilité.
3 La prescription ne s’applique point aux actions des associés les uns contre les autres.
B. Cas spéciaux
1 La prescription de cinq ans n’est pas opposable au créancier qui exerce ses droits uniquement sur des biens non encore partagés de la société.
2 Si l’affaire est reprise, avec actif et passif, par un associé, il ne peut opposer aux créanciers la prescription de cinq ans. Pour les autres associés, en revanche, la prescription de deux ans est substituée à celle de cinq ans selon les règles de la reprise de dettes; cette dernière disposition est également applicable en cas de reprise par un tiers.
C. Interruption
L’interruption de la prescription envers la société qui a continué d’exister ou envers un associé quelconque n’a pas d’effet à l’égard de l’associé sortant.
A. Sociétés exerçant une activité commerciale
1 La société en commandite est celle que contractent deux ou plusieurs personnes, sous une raison sociale, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale une autre industrie quelconque, lorsque l’un au moins des associés est indéfiniment responsable et qu’un ou plusieurs autres, appelés commanditaires, ne sont tenus qu’à concurrence d’un apport déterminé, dénommé commandite.
2 Les associés indéfiniment responsables ne peuvent être que des personnes physiques; les commanditaires, en revanche, peuvent être aussi des personnes morales et des sociétés commerciales.
3 Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.
B. Sociétés n’exerçant pas une activité commerciale
Si la société n’exploite pas une industrie en la forme commerciale, elle n’existe comme société en commandite que si elle se fait inscrire sur le registre du commerce.
C. Inscription au registre du commerce
I. Lieu et apports en nature1
1 La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.2
3 Si la commandite n’est pas ou n’est que partiellement versée en argent comptant, l’apport en nature et la valeur qui lui est attribuée sont expressément déclarés et inscrits sur le registre du commerce.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
3 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
II. Formes à observer
1 Les demandes ayant pour objet l’inscription de faits ou la modification d’inscriptions doivent être signées par tous les associés en présence du fonctionnaire préposé au registre du commerce ou lui être remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées.
2 Les associés indéfiniment responsables qui sont chargés de représenter la société apposent personnellement la signature sociale et leur propre signature devant le fonctionnaire préposé au registre, ou les lui remettent dûment légalisées.
A. Liberté du contrat. Renvoi aux règles de la société en nom collectif
1 Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.
2 Si le contrat n’en dispose pas autrement, il y a lieu d’appliquer les règles de la société en nom collectif, sauf les modifications qui résultent des articles suivants.
B. Gestion
La société est gérée par l’associé ou les associés indéfiniment responsables.
C. Situation du commanditaire
1 Le commanditaire n’a, en cette qualité, ni le droit ni l’obligation de gérer les affaires de la société.
2 Il ne peut non plus s’opposer aux actes de l’administration qui rentrent dans le cadre des opérations ordinaires de la société.
3 Il a le droit de réclamer une copie du compte de résultat et du bilan et d’en contrôler l’exactitude en consultant les livres et les pièces comptables, ou de remettre ce contrôle aux soins d’un expert indépendant; en cas de contestation, l’expert est désigné par le tribunal.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
D. Participation aux bénéfices et aux pertes
1 Le commanditaire n’est tenu des pertes qu’à concurrence du montant de sa commandite.
2 À défaut d’une convention réglant la participation du commanditaire aux bénéfices et aux pertes, cette participation est fixée librement par le tribunal.
3 Si le montant inscrit de la commandite n’a pas été intégralement versé ou a été réduit, les intérêts, bénéfices et, le cas échéant, les honoraires ne peuvent y être ajoutés qu’à concurrence de ce montant.
A. En général
La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s’engager, actionner et être actionnée en justice.
B. Représentation
La société est représentée par l’associé ou les associés indéfiniment responsables, conformément aux règles applicables aux sociétés en nom collectif.
C. Responsabilité de l’associé tenu indéfiniment
L’associé indéfiniment responsable ne peut être personnellement recherché pour une dette de la société avant que celle-ci ait été dissoute ou ait été l’objet de poursuites infructueuses.
D. Responsabilité du commanditaire
I. Quand il agit pour la société
Le commanditaire qui conclut des affaires pour la société sans déclarer expressément n’agir qu’en qualité de fondé de procuration ou de mandataire est tenu, à l’égard des tiers de bonne foi, comme un associé indéfiniment responsable, des engagements résultant de ces affaires.
II. Faute d’inscription
Lorsque la société a fait des affaires avant d’être inscrite sur le registre du commerce, le commanditaire est tenu, à l’égard des tiers, comme un associé indéfiniment responsable, des dettes sociales nées antérieurement, à moins qu’il n’établisse que les tiers connaissaient les restrictions apportées à sa responsabilité.
III. ...
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des raisons de commerce), avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105).
IV. Étendue de la responsabilité
1 Le commanditaire est tenu envers les tiers jusqu’à concurrence de la commandite inscrite sur le registre du commerce.
2 Si le commanditaire lui-même ou la société, au su du commanditaire, a indiqué à des tiers un montant plus élevé de la commandite, le commanditaire répond jusqu’à concurrence de ce montant.
3 Les créanciers sont admis à faire la preuve que la valeur attribuée aux apports en nature ne correspond pas à leur valeur réelle au moment où ils ont été effectués.
V. Diminution du montant de la commandite
1 Lorsque le commanditaire, par une convention avec les autres associés ou par des prélèvements, a diminué le montant de la commandite, tel qu’il a été inscrit ou indiqué d’une autre manière, cette modification n’est opposable aux tiers que si elle a été inscrite sur le registre du commerce et publiée.
2 Les dettes sociales nées avant cette publication demeurent garanties par le montant intégral de la commandite.
VI. Actions des créanciers
1 Pendant la durée de la société, les créanciers sociaux n’ont aucune action contre le commanditaire.
2 Si la société est dissoute, les créanciers, les liquidateurs ou l’administration de la faillite peuvent demander que la commandite soit remise à la masse en liquidation ou en faillite, en tant qu’elle n’a pas été apportée ou qu’elle a été restituée au commanditaire.
VII. Paiement d’intérêts et de bénéfices
1 Le commanditaire ne peut toucher des intérêts ou bénéfices que dans la mesure où il n’en résulte pas une diminution de la commandite.
2 Le commanditaire qui a perçu indûment des intérêts ou bénéfices est tenu à restitution. L’art. 64 est applicable.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
VIII. Entrée dans une société
1 Celui qui entre en qualité de commanditaire dans une société en nom collectif ou en commandite est tenu jusqu’à concurrence de sa commandite des dettes nées antérieurement.
2 Toute convention contraire entre associés est sans effet à l’égard des tiers.
E. Situation des créanciers personnels
1 Les créanciers personnels d’un associé indéfiniment responsable ou d’un commanditaire n’ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucun droit sur l’actif social.
2 Ils n’ont droit, dans la procédure d’exécution, qu’aux intérêts, aux bénéfices et à la part de liquidation revenant à leur débiteur en sa qualité d’associé, ainsi qu’aux honoraires qui pourraient lui être attribués.
F. Compensation
1 Le créancier de la société qui est en même temps débiteur personnel du commanditaire ne peut lui opposer la compensation que si le commanditaire est indéfiniment responsable.
2 La compensation est soumise d’ailleurs aux règles établies pour la société en nom collectif.
G. Faillite
I. Règle générale
1 La faillite de la société n’entraîne pas celle des associés.
2 De même, la faillite de l’un des associés n’entraîne pas celle de la société.
II. Faillite de la société
1 Lorsque la société est en faillite, l’actif sert à désintéresser les créanciers sociaux, à l’exclusion des créanciers personnels des divers associés.
2 La commandite entièrement ou partiellement libérée ne peut être produite dans la masse à titre de créance.
III. Contribution de l’associé indéfiniment responsable
Lorsque l’actif social est insuffisant pour désintéresser les créanciers de la société, ces derniers ont le droit de poursuivre le paiement de ce qui leur reste dû sur les biens personnels de chacun des associés indéfiniment responsables, en concurrence avec les créanciers personnels de ceux-ci.
IV. Faillite du commanditaire
Les créanciers sociaux et la société ne jouissent, dans la faillite d’un commanditaire, d’aucun privilège à égard de ses créanciers personnels.
1 Les dispositions régissant la société en nom collectif sont applicables à la dissolution et à la liquidation de la société en commandite, ainsi qu’à la prescription des actions contre les associés.
2 Si un commanditaire est déclaré en faillite ou si sa part dans la liquidation est saisie, les dispositions concernant les associés en nom collectif s’appliquent par analogie. Toutefois, la société n’est pas dissoute par la mort ou la mise sous curatelle de portée générale d’un commanditaire.1
1 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
A. Définition
1 La société anonyme est celle qui se forme sous une raison sociale, dont le capital-actions1 est déterminé à l’avance, divisé en actions, et dont les dettes ne sont garanties que par l’actif social.
2 Les actionnaires ne sont tenus que des prestations statutaires et ne répondent pas personnellement des dettes sociales.
3 La société anonyme peut être fondée aussi en vue de poursuivre un but qui n’est pas de nature économique.
1 Nouveau terme selon le ch. II 1 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
B. Capital-actions minimum
Le capital-actions ne peut être inférieur à 100 000 francs.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
C. Actions
I. Espèces
1 Les actions sont nominatives ou au porteur. De même, les actions émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés1 sont nominatives ou au porteur.2
1bis Les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés et sont déposées auprès d’un dépositaire en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal.3
2 Des actions de ces deux espèces peuvent exister les unes à côté des autres, dans la proportion fixée par les statuts.
2bis Une société qui a des actions au porteur doit faire inscrire au registre du commerce qu’elle a des titres de participation cotés en bourse ou qu’elle a émis ses actions au porteur sous forme de titres intermédiés.4
2ter Si tous les titres de participation sont décotés, la société doit, dans un délai de six mois, soit convertir les actions au porteur existantes en actions nominatives soit les émettre sous forme de titres intermédiés.5
3 Ils peuvent prévoir que des actions nominatives devront ou pourront être converties en actions au porteur, ou des actions au porteur en actions nominatives.
4 La valeur nominale de l’action ne peut être inférieure à 1 centime.6
5 Les titres sont signés par un membre du conseil d’administration7 au moins. La société peut décider que même les actions émises en grand nombre doivent porter au moins une signature manuscrite.
1 RS 957.1
2 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).
3 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
4 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
5 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1047; FF 2000 3995 ch. 2.2.1 5091).
7 Nouveau terme selon le ch. II 4 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). II a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
II. Division et réunion
1 L’assemblée générale a le droit de diviser les actions en titres de valeur nominale réduite, ou de les réunir en titres de valeur nominale plus élevée, par une modification des statuts et à la condition que le montant du capital-actions ne subisse pas de changement.
2 La réunion en titres de valeur nominale plus élevée ne peut s’opérer que du consentement de l’actionnaire.
III. Cours d’émission
1 Les actions ne peuvent être émises qu’au pair ou à un cours supérieur. Demeure réservée l’émission de nouvelles actions destinées à remplacer celles qui ont été annulées.
1 Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
D. Actionnaires
Une société anonyme peut être fondée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ou par d’autres sociétés commerciales.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
E. Statuts
I. Dispositions nécessaires
Les statuts doivent contenir des dispositions sur:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
II. Autres dispositions
1. En général
Ne sont valables qu’à la condition de figurer dans les statuts les dispositions concernant:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
3 Introduit par l’annexe 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).
4 RS 957.1
2. Dispositions particulières relatives aux apports en nature, aux reprises de biens et aux avantages particuliers1
1 Si un actionnaire fait un apport en nature, les statuts doivent indiquer l’objet et l’estimation de cet apport, le nom de l’apporteur et les actions qui lui reviennent.2
2 Si la société reprend des biens ou envisage la reprise de biens d’un actionnaire ou d’une personne qui lui est proche, les statuts doivent indiquer l’objet de la reprise, le nom de l’aliénateur et la contre-prestation de la société.3
3 Si, lors de la constitution de la société, des avantages sont stipulés en faveur des fondateurs ou d’autres personnes, les statuts doivent indiquer le nom des bénéficiaires et déterminer exactement l’étendue et la valeur de ces avantages.
4 L’assemblée générale peut décider, après dix ans, d’abroger les dispositions statutaires sur les apports en nature ou les reprises de biens. Les dispositions statutaires sur les reprises de biens peuvent également être abrogées lorsque la société renonce définitivement à opérer de telles reprises.45
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
4 Phrase introduite par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
F. Fondation
I. Acte constitutif
1. Contenu
1 La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société anonyme, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.
2 Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les actions et constatent que:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
2. Souscription d’actions
Pour être valable, la souscription requiert:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
II. Pièces justificatives
1 L’officier public mentionne dans l’acte constitutif chacune des pièces justificatives et atteste qu’elles lui ont été soumises, ainsi qu’aux fondateurs.
2 Doivent être annexés à l’acte constitutif:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
III. Apports
1. Apport minimum
1 Lors de la constitution de la société, les souscripteurs doivent avoir libéré 20 % au moins de la valeur nominale de chaque action.
2 Dans tous les cas, un montant de 50 000 francs au moins doit être couvert par les apports effectués.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2. Libération des apports
a. En espèces
1 Les apports en espèces doivent être déposés auprès d’un établissement soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne2 et être tenus à la disposition exclusive de la société.
2 Cet établissement ne remet cette somme qu’après l’inscription de la société au registre du commerce.
b. En nature
Les apports en nature ne valent comme couverture que lorsque:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
c. Libération ultérieure
1 Le conseil d’administration décide de l’appel ultérieur d’apports relatifs aux actions non entièrement libérées.
2 La libération ultérieure peut être effectuée en espèces, en nature ou par compensation.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
3. Vérification des apports
a. Rapport de fondation
Les fondateurs rendent compte dans un rapport écrit:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
b. Attestation de vérification
Un réviseur agréé vérifie le rapport de fondation et atteste par écrit qu’il est complet et exact.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
1 Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
G. Inscription au registre du commerce
I. Société
La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
II. ...
1 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
III. Apports en nature, reprises de biens et avantages particuliers
L’objet des apports en nature et les actions émises en échange, l’objet de la reprise de biens et la contre-prestation de la société ainsi que le contenu et la valeur des avantages particuliers doivent être inscrits au registre du commerce.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
H. Acquisition de la personnalité
I. Moment; inaccomplissement des conditions légales1
1 La société n’acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce.
2 La personnalité est acquise de par l’inscription, même si les conditions de celle-ci n’étaient pas remplies.
3 Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d’actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d’un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. ...2
4 L’action s’éteint si elle n’est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet audepuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
II. Actions émises avant l’inscription
1 Les actions émises avant l’inscription de la société sont nulles; les engagements qui résultent de la souscription d’actions demeurent toutefois intacts.
2 Les auteurs de l’émission sont responsables de tout le dommage causé.
III. Actes faits avant l’inscription
1 Les actes faits au nom de la société avant l’inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
2 Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
J. Modification des statuts
Toute décision de l’assemblée générale ou du conseil d’administration modifiant les statuts doit faire l’objet d’un acte authentique et être inscrite au registre du commerce.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
1 Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
K. Augmentation du capital-actions
I. Augmentation ordinaire et augmentation autorisée
1. Augmentation ordinaire
1 L’augmentation du capital-actions est décidée par l’assemblée générale; elle doit être exécutée par le conseil d’administration dans les trois mois.
2 La décision de l’assemblée générale doit être constatée par acte authentique et mentionner:
3 La décision de l’assemblée générale est caduque si, dans les trois mois, l’augmentation du capital-actions n’est pas inscrite au registre du commerce.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2. Augmentation autorisée
a. Base statutaire
1 L’assemblée générale peut, par une modification des statuts, autoriser le conseil d’administration à augmenter le capital-actions dans un délai n’excédant pas deux ans.
2 Les statuts indiquent de quel montant nominal le conseil d’administration peut augmenter le capital-actions. Le capital-actions autorisé ne peut être supérieur à la moitié du capital-actions existant avant l’augmentation.
3 Les statuts contiennent en outre les indications exigées en cas d’augmentation ordinaire du capital-actions, à l’exception de celles qui concernent le prix d’émission, la nature des apports, les reprises de biens et l’époque à compter de laquelle les actions nouvelles donneront droit à des dividendes.
4 Dans les limites de l’autorisation, le conseil d’administration peut procéder à des augmentations du capital-actions. Il édicte alors les dispositions nécessaires, à moins qu’elles ne figurent dans la décision de l’assemblée générale.
5 Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2 concernant le capital de réserve sont réservées.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 RS 952.0
3 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).
b. Adaptation des statuts
1 Après chaque augmentation du capital-actions, le conseil d’administration réduit d’autant le montant nominal du capital-actions autorisé qui figure dans les statuts.
2 À l’expiration du délai fixé pour l’augmentation autorisée du capital-actions, le conseil d’administration décide la suppression de la disposition statutaire y relative.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
3. Dispositions communes
a. Souscription d’actions
1 Les actions sont souscrites dans un document particulier (bulletin de souscription) selon les règles en vigueur pour la fondation.
2 Le bulletin de souscription doit se référer à la décision d’augmentation prise par l’assemblée générale ou à la décision de l’assemblée générale d’autoriser l’augmentation du capital-actions et à la décision d’augmentation arrêtée par le conseil d’administration. Si un prospectus d’émission est exigé par la loi, le bulletin de souscription s’y réfère également.
3 Le bulletin de souscription qui ne fixe pas de délai perd son caractère obligatoire trois mois après la signature.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
b. ...
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Abrogé par l’annexe ch. 1 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
c. Droit de souscription préférentiel
1 Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure.
2 La décision prise par l’assemblée générale d’augmenter le capital-actions ne peut supprimer le droit de souscription préférentiel que pour de justes motifs. Sont notamment de justes motifs: l’acquisition d’une entreprise, ou de parties d’entreprise ou de participations à une entreprise ainsi que la participation des travailleurs. Nul ne doit être avantagé ou désavantagé de manière non fondée par la suppression du droit de souscription préférentiel.
3 La société ne peut, pour des motifs de restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives, retirer l’exercice du droit d’acquérir des actions à l’actionnaire auquel elle a accordé ce droit.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
d. Libération des apports
Sauf disposition contraire de la loi, les règles sur la fondation s’appliquent à la libération des apports.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
e. Augmentation au moyen de fonds propres
1 Le capital-actions peut aussi être augmenté par la conversion de fonds propres dont la société peut librement disposer.
2 La preuve que le montant de l’augmentation est couvert est apportée au moyen des comptes annuels, dans la version approuvée par les actionnaires, et du rapport de révision établi par un réviseur agréé. Si la date de clôture des comptes est antérieure à six mois, un bilan intermédiaire vérifié est nécessaire.2
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
f. Rapport d’augmentation
Le conseil d’administration rend compte dans un rapport écrit:
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
g. Attestation de vérification
1 Un réviseur agréé vérifie le rapport d’augmentation et atteste par écrit qu’il est complet et exact.2
2 Il n’est pas nécessaire d’établir d’attestation de vérification lorsque l’apport au nouveau capital-actions est fourni en espèces, que le capital-actions n’est pas augmenté en vue d’une reprise de biens et que les droits de souscription préférentiels ne sont ni limités ni supprimés.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
h. Modification des statuts et constatations
1 Au vu du rapport d’augmentation du capital et, si nécessaire, de l’attestation de vérification, le conseil d’administration décide la modification des statuts et constate que:
2 La décision et les constatations doivent faire l’objet d’un acte authentique. L’officier public mentionne tous les documents à la base de l’augmentation du capital-actions et atteste qu’ils ont été soumis au conseil d’administration.
3 Les statuts modifiés, le rapport d’augmentation, l’attestation de vérification, ainsi que les contrats relatifs aux apports en nature et les contrats de reprises de biens existants sont joints à l’acte authentique.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
i. Inscription au registre du commerce; nullité d’actions émises avant l’inscription
1 Le conseil d’administration demande l’inscription au registre du commerce de la modification des statuts ainsi que des constatations qu’il en a faites.
2 Doivent être joints:
3 Les actions émises avant l’inscription de l’augmentation du capital-actions sont nulles; la validité des engagements qui résultent de la souscription de ces actions n’en est pas affectée.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
II. Augmentation conditionnelle
1. Principe
1 L’assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle de son capital en accordant dans ses statuts le droit d’acquérir des actions nouvelles (droit de conversion ou d’option) aux créanciers de nouvelles obligations d’emprunt ou d’obligations semblables contre la société ou les sociétés membres de son groupe ainsi qu’aux travailleurs.
2 Le capital-actions augmente de plein droit au moment et dans la mesure où le droit de conversion ou d’option est exercé et que les obligations d’apport sont remplies par compensation ou en espèces.
3 Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2 concernant le capital convertible sont réservées.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 RS 952.0
3 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).
2. Limites
1 Le montant nominal dont le capital-actions peut être augmenté conditionnellement ne doit pas dépasser la moitié du capital-actions existant.
2 L’apport effectué doit correspondre au moins à la valeur nominale.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
3. Base statutaire
1 Les statuts doivent indiquer:
2 Si les obligations d’emprunt ou des obligations semblables liées à des droits de conversion ou d’option ne sont pas offertes en souscription par préférence aux actionnaires, les statuts doivent en plus indiquer:
3 Est nul le droit de conversion ou d’option accordé avant l’inscription au registre du commerce de la disposition statutaire qui introduit l’augmentation conditionnelle du capital.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
4. Protection des actionnaires
1 Si, lors d’une augmentation conditionnelle du capital, des obligations d’emprunt ou d’autres obligations auxquelles sont liés des droits de conversion ou d’option sont émises, ces obligations doivent être offertes en souscription en priorité aux actionnaires proportionnellement à leur participation antérieure.
2 Ce droit peut être limité ou supprimé s’il existe pour cela un juste motif.
3 Nul ne doit être avantagé ou désavantagé de manière non fondée lorsque, par une augmentation conditionnelle du capital, le droit de souscription préférentiel doit être supprimé et que le droit de souscrire préalablement à l’emprunt est limité ou supprimé.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
5. Protection des titulaires d’un droit de conversion ou d’option
1 Le créancier ou le travailleur titulaire d’un droit de conversion ou d’option lui permettant d’acquérir des actions nominatives ne peut voir son droit limité par une restriction de la transmissibilité des actions nominatives, à moins que cette réserve n’ait été prévue dans les statuts et dans le prospectus d’émission.
2 Il ne peut être porté atteinte aux droits de conversion ou d’option par une augmentation du capital-actions, par l’émission de nouveaux droits de conversion ou d’option ou de toute autre manière que si le prix de conversion est abaissé ou qu’une compensation équitable est assurée d’une autre façon aux titulaires de ces droits ou encore si les actionnaires subissent le même préjudice.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
6. Exécution de l’augmentation
a. Exercice des droits; apports
1 Le droit de conversion ou d’option est exercé par une déclaration écrite qui se réfère à la disposition statutaire sur l’augmentation conditionnelle du capital; si la loi exige un prospectus d’émission, la déclaration doit également se référer à celui-ci.
2 La libération des apports en espèces ou par compensation s’effectue auprès d’un établissement soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne 2.
3 Les droits de l’actionnaire naissent au moment de la libération de l’apport.
b. Attestation de vérification
1 À la fin de chaque exercice ou plus tôt si le conseil d’administration le requiert, un expert-réviseur agréé vérifie si les actions nouvelles ont été émises conformément à la loi, aux statuts et, le cas échéant, au prospectus d’émission.2
2 Il l’atteste par écrit.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
c. Adaptation des statuts
1 À la réception de l’attestation de vérification, le conseil d’administration constate par acte authentique le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions nouvellement émises, ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories et l’état du capital-actions à la fin de l’exercice ou au moment de la vérification. Il procède à l’adaptation nécessaire des statuts.
2 L’officier public constate dans l’acte authentique que l’attestation de vérification contient les indications exigées.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
d. Inscription au registre du commerce
Dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice, le conseil d’administration requiert l’inscription de la modification des statuts au registre du commerce en produisant l’acte authentique et l’attestation de vérification.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
7. Épuration
1 Après qu’un expert-réviseur agréé a constaté, dans un rapport de révision, l’extinction des droits de conversion ou d’option, les dispositions statutaires relatives à l’augmentation conditionnelle du capital doivent être supprimées par le conseil d’administration.
2 L’officier public constate dans l’acte authentique que le rapport de révision contient les indications exigées.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991(RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
III. Actions privilégiées
1. Conditions1
1 L’assemblée générale peut, en vertu d’une clause ou d’une modification des statuts, décider d’émettre des actions privilégiées ou de convertir d’anciens titres en actions privilégiées.
2 S’il y a des actions privilégiées, il ne peut être émis de nouvelles actions qui les primeraient qu’avec l’approbation tant d’une assemblée spéciale des actionnaires atteints que d’une assemblée générale de tous les actionnaires. Demeurent réservées les dispositions contraires des statuts.
3 Cette disposition est également applicable en cas de modification ou de suppression de droits de priorité attachés par les statuts aux actions privilégiées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2. Droits attachés aux actions privilégiées1
1 Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d’une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires.
2 Les avantages peuvent s’étendre notamment aux dividendes, avec ou sans droit aux dividendes supplémentaires, à la part de liquidation et au droit préférentiel de souscription en cas d’émissions futures.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
L. Bons de participation
I. Définition; dispositions applicables
1 Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont émis contre un apport; ils ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.
2 Toutes les dispositions relatives au capital-actions, à l’action et à l’actionnaire sont applicables au capital-participation, au bon de participation et au participant à moins que la loi n’en dispose autrement.
3 Les bons de participation doivent être désignés comme tels.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
II. Capital-participation et capital-actions
1 Le montant du capital-participation ne peut dépasser le double du capital-actions.
2 Les dispositions sur le capital minimum et sur l’apport minimum total ne sont pas applicables.
3 En matière de limitation du droit qu’a la société d’acquérir ses propres actions, de réserve générale, d’institution d’un contrôle spécial contre la volonté de l’assemblée générale et d’avis obligatoire en cas de perte en capital, le capital-participation doit être ajouté au capital-actions.
4 L’augmentation autorisée ou conditionnelle du capital-actions et du capital-participation ne doit pas dépasser en tout la moitié de la somme du capital-actions et du capital-participation existants.
5 La création d’un capital-participation peut avoir lieu sous forme d’augmentation autorisée ou conditionnelle.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
III. Statut juridique du participant
1. En général
1 Le participant n’a ni le droit de vote ni, dans la mesure où les statuts n’en disposent pas autrement, aucun des droits qui s’y rapportent.
2 Sont considérés comme droits qui se rapportent au droit de vote, le droit de faire convoquer l’assemblée générale, le droit d’y prendre part, le droit d’obtenir des renseignements, le droit de consulter les documents et le droit de faire des propositions.
3 Si les statuts ne leur accordent pas le droit d’obtenir des renseignements ou de consulter les documents, ou le droit de proposer l’institution d’un contrôle spécial (art. 697a et s.), les participants peuvent adresser une requête écrite à l’assemblée générale visant à obtenir des renseignements ou à consulter les documents ou encore à faire procéder à un contrôle spécial.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2. Communication de la convocation et des décisions de l’assemblée générale
1 Sont communiqués aux participants la convocation à l’assemblée générale ainsi que les objets portés à l’ordre du jour et les propositions.
2 Toute décision de l’assemblée générale est déposée dans les meilleurs délais au siège de la société et à celui de ses succursales inscrites au registre du commerce, de telle sorte que les participants puissent en prendre connaissance. Les participants en sont informés dans la communication qui leur est adressée.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
3. Représentation au conseil d’administration
Les statuts peuvent reconnaître aux participants le droit à un représentant au conseil d’administration.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
4. Droits patrimoniaux
a. En général
1 Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions.
2 S’il y a plusieurs catégories d’actions, les bons de participation doivent au moins être assimilés à la catégorie la moins favorisée.
3 Les modifications des statuts et les autres décisions de l’assemblée générale qui aggravent la situation des participants ne sont autorisées que si elles affectent dans la même mesure les actionnaires auxquels les participants sont assimilés.
4 Sauf disposition contraire des statuts, les privilèges et les droits sociaux accordés aux participants par les statuts ne peuvent être supprimés ou modifiés qu’avec l’accord d’une assemblée spéciale des participants concernés et de l’assemblée générale des actionnaires.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
b. Droits de souscription préférentiels
1 Lors de la création d’un capital-participation, les actionnaires ont le même droit de souscription préférentiel que lors de l’émission d’actions nouvelles.
2 Les statuts peuvent prévoir que les actionnaires ne pourront souscrire que des actions et les participants que des bons de participation, si le capital-actions et le capital-participation sont augmentés simultanément et dans la même proportion.
3 Lorsque seul le capital-participation ou seul le capital-actions est augmenté ou que l’un est augmenté plus que l’autre, les droits de souscription doivent être répartis de manière à permettre aux actionnaires et aux participants de conserver la proportion du capital qu’ils détenaient jusqu’alors.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
M. Bons de jouissance
1 Les statuts peuvent prévoir l’attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés.
2 Les bons de jouissance ne peuvent conférer qu’un droit à une part du bénéfice résultant du bilan ou du produit de liquidation ou qu’un droit préférentiel à la souscription d’actions nouvelles.
3 Le bon de jouissance ne peut avoir de valeur nominale; il ne peut être désigné comme bon de participation ni être émis contre un apport qui soit porté à l’actif du bilan.
4 Les porteurs de bons de jouissance constituent de plein droit une communauté à laquelle les dispositions sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations sont applicables par analogie. Toutefois, la décision de renoncer à certains droits ou à tous les droits découlant des bons de jouissance n’est obligatoire pour tous les porteurs que si elle est prise à la majorité des titulaires de tous les bons en circulation.
5 Des bons de jouissance ne peuvent être créés en faveur des fondateurs de la société que si les statuts initiaux le prévoient.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
N. Acquisition par la société de ses propres actions
I. Limitations
1 La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d’une part de ses fonds propres équivalant au montant de la dépense nécessaire et si la valeur nominale de l’ensemble de ces actions ne dépasse pas 10 % du capital-actions.
2 Lorsque des actions nominatives sont acquises en relation avec une restriction de la transmissibilité, cette limite s’élève à 20 % au maximum. Lorsque la société détient plus de 10 % de son capital-actions, elle doit ramener cette part à 10 % en aliénant ses propres actions ou en les cancellant par une réduction dans les deux ans.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
II. Conséquences de l’acquisition
1 Le droit de vote lié aux actions propres et les droits qui leur sont attachés sont suspendus.
2 À raison de la détention de ses propres actions, la société affecte à une réserve séparée un montant correspondant à leur valeur d’acquisition.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
III. Acquisition par des filiales
1 Si une société détient une participation majoritaire dans des filiales, l’acquisition de ses actions par ces filiales est soumise aux mêmes limitations et a les mêmes conséquences que l’acquisition par la société de ses propres actions.
2 Si une société acquiert une participation majoritaire dans une autre société qui détient elle-même des actions de l’acquéreur, celles-ci sont considérées comme des actions propres de l’acquéreur.
3 Il incombe à la société qui détient la participation majoritaire de constituer une réserve.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
A. Droit au bénéfice et liquidation
I. En général
1 Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
2 Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent autrement l’emploi de l’actif de la société dissoute.
3 Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d’actions sont réservés.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
II. Calcul de ces parts
Sauf disposition contraire des statuts, les parts de bénéfice et de liquidation sont calculées en proportion des versements opérés au capital-actions.
1 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991(RO 1992 733; FF 1983 II 757). Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
1 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
1 Introduits par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991(RO 1992 733; FF 1983 II 757). Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
B.2 Rapport de gestion
I. Indications supplémentaires pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse
1. Indemnités
1 Les sociétés dont les actions sont cotées en bourse sont tenues d’indiquer dans l’annexe au bilan:
2 Les indemnités comprennent notamment:
3 Doivent également être indiqués dans l’annexe au bilan:
4 Les indications sur les indemnités et les crédits doivent inclure:
5 Les indemnités et les crédits perçus par les proches doivent être indiqués séparément. Il n’y a pas lieu de mentionner le nom de ces personnes. Pour le reste, les dispositions régissant les informations à fournir sur les indemnités et les crédits accordés aux membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif sont applicables par analogie.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 2005 (Transparence des indemnités versées aux membres du conseil d’administration et de la direction), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2629; FF 2004 4223).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
2. Participations2
1 Les sociétés dont les actions3 sont cotées en bourse sont tenues d’indiquer dans l’annexe au bilan les actionnaires importants et leurs participations pour autant qu’elles en aient connaissance ou doivent en avoir connaissance.
2 Sont réputés actionnaires importants, les actionnaires et les groupes d’actionnaires liés par des conventions de vote, dont la participation dépasse 5 % de l’ensemble des voix. Si une limite inférieure en pour-cent de la propriété en actions nominatives (art. 685d, al. 1) est fixée par les statuts, cette limite est déterminante pour l’obligation de publier.
3 Doivent également être indiquées les participations ainsi que les droits de conversion et d’option de chacun des membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif y compris les participations des personnes qui leur sont proches, avec mention de leur nom et de leur fonction.4
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
3 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 2005 (Transparence des indemnités versées aux membres du conseil d’administration et de la direction), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2629; FF 2004 4223).
1 Introduits par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
1 Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
1 Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
1 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
II. Évaluation. Réévaluation2
1 Si la moitié du capital-actions et des réserves légales n’est plus couverte par suite d’une perte résultant du bilan, les immeubles ou les participations dont la valeur réelle dépasse le prix d’acquisition ou le coût de revient peuvent être réévalués au plus jusqu’à concurrence de cette valeur afin d’équilibrer le bilan déficitaire. Le montant de la réévaluation doit figurer séparément au bilan comme réserve de réévaluation.
2 La réévaluation ne peut intervenir que si un réviseur agréé atteste par écrit à l’intention de l’assemblée générale que les conditions légales sont remplies.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
C. Réserves
I. Réserves légales
1. Réserve générale
1 5 % du bénéfice de l’exercice sont affectés à la réserve générale jusqu’à ce que celle-ci atteigne 20 % du capital-actions libéré.
2 Sont aussi affectés à cette réserve, même lorsqu’elle a atteint la limite légale:
3 Tant que la réserve générale ne dépasse pas la moitié du capital-actions, elle ne peut être employée qu’à couvrir des pertes ou à prendre des mesures permettant à l’entreprise de se maintenir en temps d’exploitation déficitaire, d’éviter le chômage ou d’en atténuer les conséquences.
4 Les dispositions de l’al. 2, ch. 3, et al. 3, ne sont pas applicables aux sociétés dont le but principal est de prendre des participations dans d’autres entreprises (sociétés holding).
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Abrogé par le ch. II 2 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
3 Abrogé par l’annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).
2. Réserve pour actions propres
La réserve constituée par la société à raison de la détention de ses propres actions peut être dissoute dans la limite de leur valeur d’acquisition si les actions sont aliénées ou cancellées.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
3. Réserve de réévaluation
La réserve de réévaluation ne peut être dissoute que par transformation en capital-actions, par amortissement ou par aliénation des actifs réévalués.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
II. Réserves statutaires
1. En général
1 Les statuts peuvent prescrire que la réserve sera augmentée de montants supérieurs à 5 % du bénéfice de l’exercice et excédera les 20 % légalement fixés du capital-actions libéré.
2 Ils peuvent aussi prévoir la constitution d’autres réserves et en déterminer la destination et l’emploi.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2. À des fins de prévoyance en faveur de travailleurs
Les statuts peuvent aussi prévoir la constitution en particulier de réserves destinées à créer et à soutenir des institutions de prévoyance en faveur des travailleurs de l’entreprise.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
III. Relations entre dividende et réserves
1 Le dividende ne peut être fixé qu’après que les affectations aux réserves légales et statutaires ont été opérées conformément à la loi et aux statuts.
2 L’assemblée générale peut décider la constitution de réserves qui ne sont prévues ni par la loi ni par les statuts ou qui en excèdent les exigences, dans la mesure où cela est:
3 Elle peut aussi, même à défaut de toute disposition statutaire, constituer des réserves sur le bénéfice résultant du bilan, pour créer et soutenir des institutions de prévoyance au profit de travailleurs de l’entreprise ou des institutions analogues.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
D. Dividendes, intérêts intercalaires et tantièmes
I. Dividendes
1 Il ne peut être payé d’intérêts sur le capital-actions.
2 Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
II. Intérêts intercalaires
1 Un intérêt d’un montant déterminé, qui est porté au débit du compte d’installation, peut être prévu en faveur des actionnaires pour la période des travaux de préparation et de construction de l’entreprise; il cessera d’être payé dès l’exploitation normale de celle-ci. Les statuts indiqueront, dans ces limites, le moment à partir duquel le paiement des intérêts cessera.
2 Lorsque la société décide, pour étendre le cercle de ses opérations, d’émettre de nouvelles actions, elle peut attribuer à celles-ci un intérêt déterminé, qui est mis à la charge du compte d’installation; cet intérêt n’est consenti que jusqu’à une date exactement fixée et qui ne pourra être postérieure à la mise en exploitation des installations nouvelles.
III. Tantièmes
Des parts de bénéfice ne peuvent être attribuées aux membres du conseil d’administration que si elles sont prélevées sur le bénéfice résultant du bilan, après les affectations à la réserve légale et la répartition d’un dividende de 5 % ou d’un taux supérieur prévu par les statuts.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
E. Restitution de prestations
I. En général
1 Les actionnaires et les membres du conseil d’administration, ainsi que les personnes qui leur sont proches, qui ont perçu indûment et de mauvaise foi des dividendes, des tantièmes, d’autres parts de bénéfice ou des intérêts intercalaires sont tenus à restitution.
2 Ils sont également tenus de restituer les autres prestations de la société qui sont en disproportion évidente avec leur contre-prestation et la situation économique de la société.
3 L’action en restitution appartient à la société et à l’actionnaire; celui-ci agit en paiement à la société.
4 L’obligation de restitution se prescrit par cinq ans à compter de la réception de la prestation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
II. Tantièmes en cas de faillite
1 En cas de faillite de la société, les membres du conseil d’administration doivent restituer les tantièmes qu’ils ont reçus au cours des trois ans précédant l’ouverture de la faillite, à moins qu’ils ne prouvent que les conditions posées par la loi et les statuts pour la distribution de tantièmes étaient remplies et en particulier que cette distribution était fondée sur un bilan établi avec prudence.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Abrogé par l’annexe à la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
F. Versements des actionnaires
I. Objet
1 Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l’émission, pour l’acquisition de leurs titres.
2 Ils n’ont pas le droit de réclamer la restitution de leurs versements.
II. Effets de la demeure
1. Aux termes de la loi et des statuts
1 Les actionnaires qui ne libèrent pas leurs actions en temps utile doivent des intérêts moratoires.
2 Le conseil d’administration1 peut déclarer en outre qu’ils sont déchus des droits résultant de leur souscription et que leurs versements sont acquis à la société, et émettre des actions nouvelles en lieu et place de celles qui ont été ainsi annulées. Si les titres déjà émis ne sont pas restitués, l’annulation sera publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts.
3 Les statuts peuvent aussi frapper d’une peine conventionnelle les actionnaires en demeure.
1 Nouveau terme selon le ch. II 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
2. Appels de versements
1 Si le conseil d’administration se propose de déclarer les actionnaires en demeure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer l’exécution de la clause pénale prévue par les statuts, elle doit publier au moins trois fois des appels de versements dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts, en leur impartissant un nouveau délai d’un mois au moins à compter de la dernière publication. La déchéance ne peut être prononcée et l’application de la clause pénale ne peut être exigée que si l’actionnaire ne paie pas non plus dans le nouveau délai.
2 Pour les titres nominatifs, la sommation a lieu par un avis adressé sous pli recommandé aux actionnaires inscrits sur le registre des actions. Dans ce cas, le nouveau délai court à partir de la réception de l’avis.
3 L’actionnaire en demeure est tenu, envers la société, du montant qui n’est pas couvert par les prestations du nouvel actionnaire.
G. Émission et transfert
I. Actions au porteur
1 Les actions au porteur ne peuvent être émises que si elles ont été libérées à concurrence de leur valeur nominale.
2 Les titres émis auparavant sont nuls. Demeure réservée l’action en dommages-intérêts.
II. Actions nominatives
1 Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles.
2 Le transfert par acte juridique peut avoir lieu par la remise du titre endossé à l’acquéreur.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
H. Restriction à la transmissibilité
I. Restriction légale
1 Les actions nominatives qui ne sont pas intégralement libérées ne peuvent être transférées qu’avec l’approbation de la société, sauf s’il s’agit d’actions acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d’exécution forcée.
2 La société ne peut refuser son approbation que si la solvabilité de l’acquéreur est douteuse et que les sûretés exigées par la société n’ont pas été fournies.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
II. Restriction statutaire
1. Principes
1 Les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives est subordonné à l’approbation de la société.
2 Cette restriction vaut aussi pour la constitution d’un usufruit.
3 Si la société entre en liquidation, les restrictions de la transmissibilité tombent.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2. Actions nominatives non cotées en bourse
a. Motifs de refus
1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l’aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d’autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête.
2 Sont considérés comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l’indépendance économique de l’entreprise.
3 La société peut en outre refuser l’inscription au registre des actions si l’acquéreur n’a pas expressément déclaré qu’il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte.
4 Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d’exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l’acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle.
5 L’acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d’évaluation.
6 Si l’acquéreur ne rejette pas l’offre de reprise dans le délai d’un mois après qu’il a eu connaissance de la valeur réelle, l’offre est réputée acceptée.
7 Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
b. Effets
1 Tant que l’approbation nécessaire au transfert des actions n’est pas donnée, la propriété des actions et tous les droits en découlant restent à l’aliénateur.
2 En cas d’acquisition d’actions par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d’exécution forcée, la propriété du titre et les droits patrimoniaux passent immédiatement à l’acquéreur, les droits sociaux, seulement au moment de l’approbation par la société.
3 L’approbation est réputée accordée si la société ne la refuse pas dans les trois mois qui suivent la réception de la requête ou rejette celle-ci à tort.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
3. Actions nominatives cotées en bourse
a. Conditions de refus
1 La société ne peut refuser comme actionnaire l’acquéreur d’actions nominatives cotées en bourse que si les statuts prévoient une limite en pour-cent des actions nominatives jusqu’à laquelle un acquéreur doit être reconnu comme actionnaire, et que cette limite est dépassée.
2 La société peut en outre refuser l’inscription au registre des actions si, sur sa demande, l’acquéreur n’a pas déclaré expressément avoir acquis les actions en son propre nom et pour son propre compte.
3 Si des actions nominatives cotées2 en bourse ont été acquises par succession, partage successoral ou en vertu du régime matrimonial, l’acquéreur ne peut pas être refusé comme actionnaire.
b. Obligation d’annoncer
Si des actions nominatives cotées en bourse sont vendues en bourse, la banque de l’aliénateur annonce immédiatement à la société le nom du vendeur et le nombre d’actions vendues.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
c. Transfert du droit
1 Si des actions nominatives cotées en bourse sont acquises en bourse, les droits passent à l’acquéreur du fait de leur transfert. Si des actions nominatives cotées en bourse sont acquises hors bourse, les droits passent à l’acquéreur dès que celui-ci a déposé auprès de la société une demande de reconnaissance comme actionnaire.
2 Jusqu’à cette reconnaissance, l’acquéreur ne peut exercer ni le droit de vote qui découle de l’action ni les autres droits attachés au droit de vote. L’acquéreur n’est pas restreint dans l’exercice de tous les autres droits, en particulier du droit de souscription préférentiel.
3 Les acquéreurs non encore reconnus par la société sont, après le transfert du droit, inscrits au registre des actions comme actionnaires sans droit de vote. Leurs actions ne sont pas représentées à l’assemblée générale.
4 En cas de refus illicite de l’acquéreur, la société est tenue de reconnaître son droit de vote ainsi que les droits attachés au droit de vote à partir du jour du tribunalment; elle est en outre tenue de réparer le dommage que l’acquéreur a subi du fait de son refus à moins qu’elle ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
d. Délai de refus
Si la société ne refuse pas la reconnaissance de l’acquéreur dans les 20 jours, celui-ci est réputé reconnu comme actionnaire.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
4. Registre des actions
a. Inscription
1 La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et l’adresse des propriétaires et des usufruitiers d’actions nominatives. Elle tient ce registre de manière à ce qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse.2
2 L’inscription au registre des actions n’a lieu qu’au vu d’une pièce établissant l’acquisition du titre en propriété ou la constitution d’un usufruit.
3 La société est tenue de porter cette mention sur le titre.
4 Est considéré comme actionnaire ou usufruitier à l’égard de la société celui qui est inscrit au registre des actions.
5 Les pièces justificatives de l’inscription doivent être conservées pendant dix ans après la radiation du propriétaire ou de l’usufruitier du registre des actions.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Phrase introduite par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
3 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
b. Radiation
La société peut, après avoir entendu la personne concernée, biffer les inscriptions au registre des actions lorsque celles-ci ont été faites sur la base d’informations fausses données par l’acquéreur. Celui-ci doit en être immédiatement informé.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
5. Actions nominatives non entièrement libérées1
1 L’acquéreur d’une action nominative qui n’est pas intégralement libéré répond des versements à l’égard de la société dès qu’il est inscrit sur le registre des actions.
2 Lorsque le souscripteur aliène son action, il peut être recherché pour le montant non versé si la société est déclarée en faillite dans les deux ans qui suivent son inscription sur le registre du commerce et si l’ayant cause a été déclaré déchu de ses droits d’actionnaire.
3 L’aliénateur qui n’est pas souscripteur est, dès l’inscription de l’acquéreur sur le registre des actions, délié de l’obligation de faire des versements.
4 Tant que des actions nominatives ne sont pas libérées à concurrence de leur valeur nominale, le montant versé doit être indiqué sur le titre.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
III. Certificats intérimaires
1 Il ne peut être établi de certificats intérimaires au porteur que pour les actions au porteur libérées à concurrence de leur valeur nominale. Les certificats établis avant la libération sont nuls. Demeure réservée l’action en dommages-intérêts.
2 S’il est établi des certificats intérimaires nominatifs pour des actions au porteur, ils ne peuvent être transférés qu’en la forme prévue pour la cession de créances; toutefois, le transfert n’a effet envers la société que s’il lui a été communiqué.
3 Pour les actions nominatives, les certificats intérimaires doivent être nominatifs. Le transfert est régi par les dispositions applicables à ces actions.
J. Droits sociaux inhérents à la qualité d’actionnaire
I. Participation à l’assemblée générale
1. Principe
1 Au sein de l’assemblée générale, l’actionnaire exerce ses droits, notamment ceux qui concernent la désignation des organes, l’approbation du rapport de gestion et la décision concernant l’emploi du bénéfice.
2 Il peut représenter lui-même ses actions à l’assemblée générale ou les faire représenter par un tiers qui, sauf disposition contraire des statuts, ne sera pas nécessairement actionnaire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2. Légitimation à l’égard de la société
1 Peut exercer les droits sociaux liés à l’action nominative quiconque y est habilité par son inscription au registre des actions ou par les pouvoirs écrits reçus de l’actionnaire.
2 Peut exercer les droits sociaux liés à l’action au porteur quiconque y est habilité comme possesseur en tant qu’il produit l’action. Le conseil d’administration peut prévoir la production d’un autre titre de possession.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
3. Représentation de l’actionnaire
a. En général
1 Quiconque exerce des droits sociaux en qualité de représentant est tenu de suivre les instructions du représenté.
2 Le possesseur d’une action au porteur mise en gage, déposée ou prêtée, ne peut exercer les droits sociaux que s’il a reçu de l’actionnaire un document spécial l’autorisant à le représenter.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
b. Par un membre d’un organe de la société
Si la société propose aux actionnaires de les faire représenter à une assemblée générale par un membre de ses organes ou par une autre personne dépendant d’elle, elle doit aussi désigner une personne indépendante que les actionnaires puissent charger de les représenter.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
c. Par un dépositaire
1 Pour exercer les droits sociaux liés aux actions reçues en dépôt, le représentant dépositaire demande des instructions au déposant avant chaque assemblée générale, pour exercer son droit de vote.
2 Si les instructions du déposant ne sont pas données à temps, le représentant dépositaire exerce le droit de vote conformément aux instructions générales du déposant; à défaut de celles-ci, il suit les propositions du conseil d’administration.
3 Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements soumis à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2 et les établissements financiers au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers3.4
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 RS 952.0
3 RS 954.1
4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
d. Communication
1 Les organes, les représentants indépendants et les représentants dépositaires communiquent à la société le nombre, l’espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions qu’ils représentent. À défaut de ces informations, les décisions de l’assemblée générale sont annulables aux mêmes conditions qu’en cas de participation sans droit à l’assemblée générale.
2 Le président communique ces informations à l’assemblée générale globalement pour chaque mode de représentation. Si, malgré la demande d’un actionnaire, il omet ces informations, tout actionnaire peut attaquer les décisions de l’assemblée générale en actionnant la société.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
4. S’il y a plusieurs ayants droit1
1 Lorsqu’une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre.
2 L’action grevée d’un droit d’usufruit est représentée par l’usufruitier; celui-ci est responsable envers le propriétaire s’il ne prend pas ses intérêts en équitable considération.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
II. Participation sans droit à l’assemblée générale
1 Il est interdit d’abandonner des actions pour permettre au représentant d’exercer le droit de vote à l’assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
2 Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d’administration contre une participation illicite à l’assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l’assemblée.
3 Lorsque des personnes qui n’ont pas le droit de participer à l’assemblée générale coopèrent à l’une de ses décisions, chaque actionnaire peut l’attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n’a exercé aucune influence sur la décision prise.
III. Droit de vote à l’assemblée générale
1. Principe
1 Les actionnaires exercent leur droit de vote à l’assemblée générale proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent.
2 Chaque actionnaire a droit à une voix au moins, même s’il ne possède qu’une action. La société peut toutefois limiter, dans les statuts, le nombre de voix attribué au porteur de plusieurs actions.
3 Si, lors d’un assainissement, la valeur nominale des actions a été réduite, le montant primitif peut être maintenu pour la détermination du droit de vote.
2. Actions à droit de vote privilégié
1 Les statuts peuvent déclarer que le droit de vote sera exercé proportionnellement au nombre des actions de chaque actionnaire sans égard à leur valeur nominale, de telle sorte que chaque action donne droit à une voix.
2 Dans ce cas, des actions de valeur nominale inférieure à d’autres actions de la société ne peuvent être émises que comme actions nominatives et doivent être intégralement libérées. La valeur nominale des autres actions ne peut pas être plus de dix fois supérieure à celle des actions à droit de vote privilégié.1
3 La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre d’actions ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de:
3. Naissance du droit de vote
Le droit de vote prend naissance dès que le versement fixé par la loi ou les statuts a été opéré sur l’action.
4. Droit de vote exclu
1 Les personnes qui ont coopéré d’une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d’administration.
1 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
IV. Droits de contrôle des actionnaires
1. Communication du rapport de gestion
1 Le rapport de gestion et le rapport de révision sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société, au plus tard 20 jours avant l’assemblée générale ordinaire. Chaque actionnaire peut exiger qu’un exemplaire de ces documents lui soit délivré dans les meilleurs délais.
2 Les titulaires d’actions nominatives en sont informés par une communication écrite, les titulaires d’actions au porteur par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts.
3 Tout actionnaire peut encore, dans l’année qui suit l’assemblée générale, se faire délivrer par la société le rapport de gestion dans la forme approuvée par l’assemblée générale ainsi que le rapport de révision.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2. Renseignements et consultation
1 Lors de l’assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d’administration sur les affaires de la société et à l’organe de révision sur l’exécution et le résultat de sa vérification.
2 Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice des droits de l’actionnaire. Ils peuvent être refusés lorsqu’ils compromettraient le secret des affaires ou d’autres intérêts sociaux dignes de protection.
3 Les livres et la correspondance ne peuvent être consultés qu’en vertu d’une autorisation expresse de l’assemblée générale ou d’une décision du conseil d’administration et pour autant que le secret des affaires soit sauvegardé.
4 Si les renseignements ou la consultation ont été refusés, le juge statue sur requête.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
V. Droit à l’institution d’un contrôle spécial
1. Avec l’accord de l’assemblée générale
1 Tout actionnaire peut proposer à l’assemblée générale l’institution d’un contrôle spécial afin d’élucider des faits déterminés, si cela est nécessaire à l’exercice de ses droits et s’il a déjà usé de son droit à être renseigné ou à consulter les pièces.
2 Si l’assemblée générale donne suite à la proposition, la société ou chaque actionnaire peut, dans le délai de 30 jours, demander au tribunal de désigner un contrôleur spécial.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2. En cas de refus de l’assemblée générale
1 Si l’assemblée générale ne donne pas suite à la proposition, des actionnaires représentant 10 % au moins du capital-actions ou des actions d’une valeur nominale de 2 millions de francs peuvent, dans les trois mois, demander au tribunal la désignation d’un contrôleur spécial.
2 Les requérants ont droit à la désignation d’un contrôleur spécial lorsqu’ils rendent vraisemblable que des fondateurs ou des organes ont violé la loi ou les statuts et qu’ils ont ainsi causé un préjudice à la société ou aux actionnaires.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
3. Désignation
1 Le tribunal statue après avoir entendu la société et la personne qui a requis le contrôle spécial à l’assemblée générale.
2 Si le tribunal agrée la requête, il charge un expert indépendant de l’exécution du contrôle. Il définit l’objet du contrôle dans les limites de la requête.
3 Le tribunal peut aussi confier le contrôle spécial conjointement à plusieurs experts.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
4. Activité
1 Le contrôle spécial doit être effectué dans un délai utile sans perturber inutilement la marche des affaires.
2 Les fondateurs, les organes, les mandataires, les travailleurs, les curateurs et les liquidateurs sont tenus de renseigner le contrôleur spécial sur les faits importants. En cas de litige, le tribunal tranche.
3 Le contrôleur spécial entend la société sur le résultat du contrôle spécial.
4 Il est soumis au devoir de discrétion.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
5. Rapport
1 Le contrôleur spécial rend compte du résultat de son contrôle de manière détaillée, tout en sauvegardant le secret des affaires. Il présente son rapport au tribunal.
2 Le tribunal transmet le rapport à la société qui, le cas échéant, lui indique les passages du rapport qui portent atteinte au secret des affaires ou à d’autres intérêts sociaux dignes de protection; il décide si ces passages doivent de ce fait être soustraits à la consultation des requérants.
3 Il donne l’occasion à la société et aux requérants de prendre position sur le rapport épuré et de poser des questions supplémentaires.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
6. Délibération et communication
1 Le conseil d’administration soumet le rapport et les prises de position à l’assemblée générale suivante.
2 Tout actionnaire peut, dans l’année qui suit l’assemblée générale, exiger de la société un exemplaire du rapport et des prises de position.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
7. Frais
1 Si le tribunal agrée la requête tendant à désigner un contrôleur spécial, il met l’avance et les frais à la charge de la société. Si des circonstances particulières le justifient, il peut mettre tout ou partie des frais à la charge des requérants.
2 Si l’assemblée générale a consenti au contrôle spécial, la société en supporte les frais.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
K. Obligation d’annoncer de l’actionnaire
I. Annonce de l’acquisition d’actions au porteur
1 Quiconque acquiert des actions au porteur d’une société dont les titres ne sont pas cotés en bourse est tenu d’annoncer cette acquisition, soit son prénom et son nom soit sa raison sociale, ainsi que son adresse dans un délai d’un mois à la société.
2 L’actionnaire doit établir qu’il est le détenteur de l’action au porteur et s’identifier:
3 L’actionnaire est tenu de communiquer à la société toute modification soit de son prénom et de son nom soit de sa raison sociale, ainsi que de son adresse.
4 L’acquisition d’actions au porteur émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés2 n’est pas soumise à l’obligation d’annoncer. La société désigne le dépositaire auprès duquel les actions au porteur sont déposées ou inscrites au registre principal; ce dépositaire doit être en Suisse.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
2 RS 957.1
II. Annonce de l’ayant droit économique des actions
1 Quiconque acquiert, seul ou de concert avec un tiers, des actions d’une société dont les droits de participation ne sont pas cotés en bourse et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou dépasse le seuil de 25 % du capital-actions ou des droits de vote, est tenu d’annoncer dans un délai d’un mois à la société le prénom, le nom et l’adresse de la personne physique pour le compte de laquelle il agit en dernier lieu (ayant droit économique).
2 Si l’actionnaire est une personne morale ou une société de personnes, chaque personne physique qui contrôle l’actionnaire en application par analogie de l’art. 963, al. 2, doit être annoncée comme étant l’ayant droit économique. S’il n’y a pas d’ayant droit économique, l’actionnaire est tenu d’en informer la société.
3 Si l’actionnaire est une société de capitaux dont les droits de participation sont cotés en bourse ou s’il contrôle une telle société ou est contrôlé par elle au sens de l’art. 963, al. 2, il doit annoncer uniquement ce fait ainsi que la raison sociale et le siège de la société de capitaux.
4 L’actionnaire est tenu de communiquer à la société dans un délai de trois mois toute modification du prénom, du nom ou de l’adresse de l’ayant droit économique.
5 N’est pas soumise à l’obligation d’annoncer l’acquisition d’actions émises sous forme de titres intermédiés et déposées auprès d’un dépositaire en Suisse ou inscrites au registre principal. La société désigne le dépositaire.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
III. Annonce auprès d’un intermédiaire financier et obligation de renseigner incombant à ce dernier
1 L’assemblée générale peut prévoir que les annonces visées aux art. 697i et 697j concernant les actions au porteur sont effectuées non pas à la société, mais à un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent2.
2 Le conseil d’administration désigne l’intermédiaire financier et communique son identité aux actionnaires.
3 L’intermédiaire financier doit renseigner en tout temps la société sur les actions au porteur pour lesquelles les annonces prescrites ont été effectuées et la détention a été établie.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
2 RS 955.0
IV. Liste
1 La société tient une liste des détenteurs d’actions au porteur et des ayants droit économiques annoncés à la société.
2 Cette liste mentionne soit le prénom et le nom soit la raison sociale ainsi que l’adresse des détenteurs d’actions au porteur et des ayants droit économiques. Elle mentionne la nationalité et la date de naissance des détenteurs d’actions au porteur.
3 Les pièces justificatives de l’annonce au sens des art. 697i et 697j doivent être conservées pendant dix ans après la radiation de la personne de la liste.
4 Si la société a désigné un intermédiaire financier conformément à l’art. 697k, c’est à lui qu’incombe l’obligation de tenir la liste et de conserver les pièces justificatives de l’annonce.
5 La liste doit être tenue de manière à ce qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
V. Non-respect des obligations d’annoncer
1 L’actionnaire ne peut pas exercer les droits sociaux liés aux actions dont l’acquisition est soumise aux obligations d’annoncer tant qu’il ne s’est pas conformé à ces dernières.
2 Il ne peut faire valoir les droits patrimoniaux liés à ses actions qu’une fois qu’il s’est conformé à ses obligations d’annoncer.
3 Si l’actionnaire omet de se conformer à ses obligations d’annoncer dans un délai d’un mois à compter de l’acquisition de l’action, ses droits patrimoniaux s’éteignent. S’il répare cette omission à une date ultérieure, il peut faire valoir les droits patrimoniaux qui naissent à compter de cette date.
4 Le conseil d’administration s’assure qu’aucun actionnaire n’exerce ses droits en violation de ses obligations d’annoncer.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
I. Ses pouvoirs
1 L’assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
2 Elle a le droit intransmissible:1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
II. Convocation et inscription à l’ordre du jour
1. Droit et obligation1
1 L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration et, au besoin, par les réviseurs2. Les liquidateurs et les représentants des obligataires ont également le droit de la convoquer.
2 L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice; des assemblées générales extraordinaires sont convoquées aussi souvent qu’il est nécessaire.
3 Un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions peuvent aussi requérir la convocation de l’assemblée générale. Des actionnaires qui représentent des actions totalisant une valeur nominale de 1 million de francs peuvent requérir l’inscription d’un objet à l’ordre du jour. La convocation et l’inscription d’un objet à l’ordre du jour doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions. 3
4 Si le conseil d’administration ne donne pas suite à cette requête dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le tribunal, à la demande des requérants.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouveau terme selon le ch. II 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2. Mode de convocation
1 L’assemblée générale est convoquée selon le mode établi par les statuts, 20 jours au moins avant la date de la réunion.
2 Sont mentionnés dans la convocation de l’assemblée générale les objets portés à l’ordre du jour, ainsi que les propositions du conseil d’administration et des actionnaires qui ont demandé la convocation de l’assemblée ou l’inscription d’un objet à l’ordre du jour.
3 Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n’ont pas été dûment portés à l’ordre du jour, à l’exception des propositions déposées par un actionnaire dans le but de convoquer une assemblée générale extraordinaire, d’instituer un contrôle spécial ou d’élire un organe de révision.2
4 Il n’est pas nécessaire d’annoncer à l’avance les propositions entrant dans le cadre des objets portés à l’ordre du jour ni les délibérations qui ne doivent pas être suivies d’un vote.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
3. Réunion de tous les actionnaires
1 Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s’il n’y a pas d’opposition, tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation.
2 Aussi longtemps qu’ils sont présents, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l’assemblée générale.
III. Mesures préparatoires; procès-verbal
1 Le conseil d’administration prend les mesures nécessaires pour constater le droit de vote des actionnaires.
2 Il veille à la rédaction du procès-verbal. Celui-ci mentionne:
3 Les actionnaires ont le droit de consulter le procès-verbal.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
IV. Participation des membres du conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration ont le droit de prendre part à l’assemblée générale. Ils peuvent faire des propositions.
1 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
V. Décisions et élections
1. En général1
Si la loi ou les statuts n’en disposent pas autrement, l’assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2. Décisions importantes
1 Une décision de l’assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées est nécessaire pour:
2 Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une plus forte majorité que celle prévue par la loi ne peuvent être adoptées qu’à la majorité prévue.
3 Les titulaires d’actions nominatives qui n’ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l’introduction d’actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).
3 RS 952.0
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
3. Conversion d’actions au porteur en actions nominatives
L’assemblée générale peut décider, à la majorité des voix exprimées, de convertir des actions au porteur en actions nominatives. Les statuts ne doivent pas durcir les conditions de la conversion.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
VI. Droit de révoquer le conseil d’administration et l’organe de révision 1
1 L’assemblée générale peut révoquer les membres du conseil d’administration et les réviseurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires nommés par elle.
2 Demeure réservée l’action en dommages-intérêts des personnes révoquées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
VII. Droit d’attaquer les décisions de l’assemblée générale
1. Qualité pour agir et motifs 1
1 Le conseil d’administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l’assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l’action est dirigée contre la société.
2 Sont en particulier annulables les décisions qui:
5 Le jugement qui annule une décision de l’assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d’eux peut s’en prévaloir.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
3 Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2. Procédure
1 L’action s’éteint si elle n’est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l’assemblée générale.
2 Si l’action est intentée par le conseil d’administration, le tribunal désigne un représentant de la société.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
VIII. Nullité2
Sont nulles en particulier les décisions de l’assemblée générale qui:
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
I. En général
1. Éligibilité1
1 Le conseil d’administration de la société se compose d’un ou de plusieurs membres.2
3 Lorsqu’une personne morale ou une société commerciale est membre de la société, elle ne peut avoir la qualité de membre du conseil d’administration, mais ses représentants sont éligibles en son lieu et place.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
3 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
1 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2. Représentation de catégories et de groupes d’actionnaires2
1 S’il y a plusieurs catégories d’actions en ce qui concerne le droit de vote ou les droits patrimoniaux, les statuts assurent à chacune d’elles l’élection d’un représentant au moins au conseil d’administration.
2 Les statuts peuvent prévoir des dispositions particulières pour protéger les minorités ou certains groupes d’actionnaires.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
3. Durée des fonctions2
1 Les membres du conseil d’administration sont élus pour trois ans, sauf disposition contraire des statuts. La durée des fonctions ne peut cependant excéder six ans.
2 Les membres du conseil d’administration sont rééligibles.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
1 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
II. Organisation
1. Président et secrétaire
1 Le conseil d’administration désigne son président et le secrétaire. Celui-ci n’appartient pas nécessairement au conseil.
2 Si les statuts le prévoient, le président peut être élu par l’assemblée générale.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2. Décisions
1 Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante, sauf disposition contraire des statuts.
2 Elles peuvent aussi être prises en la forme d’une approbation donnée par écrit à une proposition, à moins qu’une discussion ne soit requise par l’un des membres du conseil d’administration.
3 Les délibérations et les décisions du conseil d’administration sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
3. Décisions nulles
Les motifs de nullité des décisions de l’assemblée générale s’appliquent par analogie aux décisions du conseil d’administration.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
4. Droit à la convocation
Chaque membre du conseil d’administration peut exiger du président, en indiquant les motifs, la convocation immédiate du conseil d’administration à une séance.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
5. Droit aux renseignements et à la consultation
1 Chaque membre du conseil d’administration a le droit d’obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
2 Pendant les séances, chaque membre du conseil d’administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
3 En dehors des séances, chaque membre du conseil d’administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l’entreprise et, avec l’autorisation du président, sur des affaires déterminées.
4 Dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d’administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
5 Si le président rejette une demande de renseignement, d’audition ou de consultation, le conseil d’administration tranche.
6 Les réglementations ou décisions du conseil d’administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d’administration, sont réservées.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
III. Attributions
1. En général
1 Le conseil d’administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée générale par la loi ou les statuts.
2 Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n’en a pas délégué la gestion.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2. Attributions inaliénables
1 Le conseil d’administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
2 Le conseil d’administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d’exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
3. Délégation de la gestion
1 Les statuts peuvent autoriser le conseil d’administration à déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers conformément au règlement d’organisation.
2 Ce règlement fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en définit les attributions et règle en particulier l’obligation de faire rapport. À la requête d’actionnaires ou de créanciers de la société qui rendent vraisemblable l’existence d’un intérêt digne de protection, le conseil d’administration les informe par écrit au sujet de l’organisation de la gestion.
3 Lorsque la gestion n’a pas été déléguée, elle est exercée conjointement par tous les membres du conseil d’administration.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
IV. Devoirs de diligence et de fidélité
1 Les membres du conseil d’administration, de même que les tiers qui s’occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
2 Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).