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Art. 9891D. Mortgage certificates
Art. 991 1. Requirements

Art. 990

A person with capacity to enter into contracts has capacity to incur liability as a party to a bill of exchange.

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Art. 980 B. Exceptions du débiteur / II. Coupons d’intérêts au porteur
Art. 982 C. Annulation / I. En général / 2. Défense de payer

Art. 981 C. Annulation / I. En général / 1. Requête

C. Annulation

I. En général

1. Requête1

1 L’annulation des titres au porteur, tels qu’actions, obligations, bons de jouissance, feuilles de coupons, talons pour le renouvellement des feuilles de coupons, mais à l’exclusion des coupons isolés, est prononcée par le juge à la requête de l’ayant droit.

2 ...2

3 Le requérant doit rendre plausible qu’il a possédé le titre et qu’il l’a perdu.

4 Lorsque le porteur a perdu seulement la feuille de coupons ou le talon dont le titre était muni, il suffit que le titre principal soit produit à l’appui de sa requête.


1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
2 Abrogé par l’annexe ch. 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).


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