1 Repealed by No I of the FA of 4 Oct. 1991, with effect from 1 July 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745).
c. Libération ultérieure
1 Le conseil d’administration décide de l’appel ultérieur d’apports relatifs aux actions non entièrement libérées.
2 La libération ultérieure peut être effectuée en espèces, en nature ou par compensation.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).