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Art. 418v E. Termination / V. Duty of restitution
Art. 420 A. Rights and obligations of the agent / II. Liability of the agent in general

Art. 419 A. Rights and obligations of the agent / I. Manner of execution

A. Rights and obligations of the agent

I. Manner of execution

Any person who conducts the business of another without authorisation is obliged to do so in accordance with his best interests and presumed intention.

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Art. 418t E. Fin du contrat / IV. Droits de l’agent / 1. Provision
Art. 418v E. Fin du contrat / V. Devoir de restitution

Art. 418u E. Fin du contrat / IV. Droits de l’agent / 2. Indemnité pour la clientèle

2. Indemnité pour la clientèle

1 Lorsque l’agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d’affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l’agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention.

2 Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d’après la moyenne des cinq dernières années ou d’après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps.

3 Aucune indemnité n’est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l’agent.


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