II. Duty to obtain a licence
1 Professional marriage and partnership brokerage activities involving foreign nationals require a licence issued by the authority designated by cantonal law and are regulated by that authority.
2 The Federal Council issues the implementing provisions and determines in particular:
A. Définition et droit applicable
1 Le mandat visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige envers le mandant, moyennant rémunération, à lui présenter des personnes en vue de la conclusion d’un mariage ou de l’établissement d’un partenariat stable.
2 Les règles du mandat proprement dit sont applicables à titre supplétif à ce mandat.