V. Death of the employee or employer
1. Death of the employee
1 The employment relationship ends on the death of the employee.
2 However, the employer must pay the salary for a further month thereafter or, where the employee had completed more than five years of service, for a further two months, provided the employee is survived by a spouse, a registered partner, children who are minors or, in the absence of such heirs, other persons to whom he had a duty to provide support.1
1 Amended by Annex No 11 to the Same-Sex Partnership Act of 18 June 2004, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288).
b. Résiliation injustifiée
1 Lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cassation2 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2 On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu’il a tiré d’un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3 Le juge peut condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
2 Lire «cessation».