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Art. 337d G. End of the employment relationship / IV. Termination with immediate effect / 2. Consequences / c. Failure to take up post and departure without just cause
Art. 338a G. End of the employment relationship / V. Death of the employee or employer / 2. Death of the employer

Art. 338 G. End of the employment relationship / V. Death of the employee or employer / 1. Death of the employee

V. Death of the employee or employer

1. Death of the employee

1 The employment relationship ends on the death of the employee.

2 However, the employer must pay the salary for a further month thereafter or, where the employee had completed more than five years of service, for a further two months, provided the employee is survived by a spouse, a registered partner, children who are minors or, in the absence of such heirs, other persons to whom he had a duty to provide support.1


1 Amended by Annex No 11 to the Same-Sex Partnership Act of 18 June 2004, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288).

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Art. 337b G. Fin des rapports de travail / IV. Résiliation immédiate / 2. Conséquences / a. Résiliation justifiée
Art. 337d G. Fin des rapports de travail / IV. Résiliation immédiate / 2. Conséquences / c. Non-entrée en service ou abandon injustifié de l’emploi

Art. 337c1G. Fin des rapports de travail / IV. Résiliation immédiate / 2. Conséquences / b. Résiliation injustifiée

b. Résiliation injustifiée

1 Lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cassation2 du contrat conclu pour une durée déterminée.

2 On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu’il a tiré d’un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.

3 Le juge peut condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
2 Lire «cessation».


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