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Art. 1057 2. Acceptance for honour / c. Liability of the acceptor for honour, effect on right of recourse
Art. 1059 3. Payment for honour / b. Obligation of the holder

Art. 1058 3. Payment for honour / a. Requirements

3. Payment for honour

a. Requirements

1 Payment for honour is permitted in all cases in which the holder has a right of recourse at or before maturity.

2 The payment for honour must comprise the full amount payable by the party liable on the bill for whom it is made.

3 It must take place no later than the day after the day on which the time limit for protest for non-payment expires.

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Art. 1048 6. Étendue du recours / d. En cas d’acceptation partielle
Art. 1050 7. Déchéances / a. En général

Art. 1049 6. Étendue du recours / e. Retraite

e. Retraite

1 Toute personne ayant le droit d’exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d’une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l’un de ses garants et payable au domicile de celui-ci.

2 La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les art. 1045 et 1046, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.

3 Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.


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