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Art. 896 B. Droit de rétention / II. Exceptions
Art. 898 B. Droit de rétention / IV. Effets

Art. 897 B. Droit de rétention / III. En cas d’insolvabilité

III. En cas d’insolvabilité

1 Lorsque le débiteur est insolvable, le créancier peut exercer son droit de rétention même pour la garantie d’une créance non exigible.

2 Si l’insolvabilité ne s’est produite ou n’est parvenue à la connaissance du créancier que postérieurement à la remise de la chose, il peut encore exercer son droit de rétention, nonobstant les instructions données par le débiteur ou l’obligation qu’il aurait lui-même assumée auparavant de faire de la chose un usage déterminé.

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Art. 896 B. Special lien / II. Exceptions
Art. 898 B. Special lien / IV. Effect

Art. 897 B. Special lien / III. In the event of insolvency

III. In the event of insolvency

1 In the event of the debtor’s insolvency, the creditor has a special lien even if his or her claim is not yet due.

2 If the insolvency did not occur or become known to the creditor until after transfer of the chattel, the special lien may be exercised even if incompatible with a prior obligation or with a special instruction issued by the debtor.

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