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Art. 675 A. Étendue de la propriété foncière / III. Constructions sur le fonds / 3. Droit de superficie
Art. 677 A. Étendue de la propriété foncière / III. Constructions sur le fonds / 5. Constructions mobilières

Art. 676 A. Étendue de la propriété foncière / III. Constructions sur le fonds / 4. Conduites

4. Conduites1

1 Les conduites de desserte et d’évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l’entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.2

2 Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d’autrui que si elles sont constituées en servitudes.

3 La servitude est constituée dès l’établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

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Art. 675 A. Substance / III. Buildings on the parcel of land / 3. Building right
Art. 677 A. Substance / III. Buildings on the parcel of land / 5. Movable structures

Art. 676 A. Substance / III. Buildings on the parcel of land / 4. Pipes, cables, conduits

4. Pipes, cables, conduits

1 Pipes, cables and conduits for water, gas, electricity and the like located outside the parcel of land which they serve are, except where otherwise regulated, the property of the utility plant from which they come or to which they lead.1

2 Where the provisions of the law of neighbours do not apply, the encumbrance of parcels of land by rights in rem relating to such pipes, cables and conduits belonging to another person is established by way of easement.

3 If the pipe, cable or conduit is visible, the easement is created when the pipe, cable or conduit is laid. In other cases, it is created by entry in the land register.2


1 Amended by No I 1 of the FA of 11 Dec. 2009 (Register Mortgage Certificates and other amendments to Property Law), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
2 Amended by No I 1 of the FA of 11 Dec. 2009 (Register Mortgage Certificates and other amendments to Property Law), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).

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