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Art. 610 C. Mode du partage / I. Égalité des droits des héritiers
Art. 612 C. Mode du partage / III. Attribution et vente de certains biens héréditaires

Art. 611 C. Mode du partage / II. Composition des lots

II. Composition des lots

1 Il est procédé à la composition d’autant de lots qu’il y a d’héritiers ou de souches copartageantes.

2 Faute par les héritiers de s’entendre, chacun d’eux peut demander que l’autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des voeux de la majorité.

3 Les héritiers conviennent de l’attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort.

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Art. 610 C. Performing the divaision / I. Equal rights of heirs
Art. 612 C. Performing the division / III. Allocation and sale of specific objects

Art. 611 C. Performing the divaision / II. Formation of lots

II. Formation of lots

1 The heirs form as many portions or lots as there are heirs or stirpes.

2 If they are unable to reach agreement, at the request of one heir the competent authority must form the lots with due regard to local custom and the personal circumstances and wishes of the majority of the co-heirs.

3 The lots are distributed among the heirs either as agreed or by the drawing of lots.

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