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Art. 568 B. Répudiation / I. Déclaration à cet effet / 2. Délai / b. En cas d’inventaire
Art. 570 B. Répudiation / I. Déclaration à cet effet / 4. Forme

Art. 569 B. Répudiation / I. Déclaration à cet effet / 3. Transmission du droit de répudier

3. Transmission du droit de répudier

1 Le droit de répudier de celui qui meurt avant d’avoir opté passe à ses héritiers.

2 Dans ce cas, le délai pour répudier court dès le jour où ils ont su que la succession était échue à leur auteur et il expire au plus tôt à la fin du délai pour répudier sa propre succession.

3 Si la succession répudiée est dévolue à des héritiers qui n’y avaient pas droit auparavant, le délai pour répudier ne court à leur égard que du jour où ils ont connaissance de la répudiation.

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Art. 568 B. Disclaimer / I. Declaration / 2. Time limit / b. In the case of an inventory
Art. 570 B. Disclaimer / I. Declaration / 4. Form

Art. 569 B. Disclaimer / I. Declaration / 3. Passing of right to disclaim

3. Passing of right to disclaim

1 If an heir dies before disclaiming or accepting an inheritance, the right to disclaim passes to his or her heirs.

2 For such heirs, the disclaimer time limit begins on the date on which they learned that the inheritance passed to the deceased heir and ends no sooner than the date on which the time limit for disclaiming the inheritance from the deceased heir expires.

3 Where such heirs disclaim the inheritance and it passes to other heirs who previously had no succession rights, the disclaimer time limit for the latter begins on the date on which they learned of the disclaimer.

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