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Art. 452 B. Effet des mesures à l’égard des tiers
Art. 454 A. Principe

Art. 453 C. Obligation de collaborer

C. Obligation de collaborer

1 S’il existe un réel danger qu’une personne ayant besoin d’aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l’autorité de protection de l’adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer.

2 Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l’autorité de protection de l’adulte.

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Art. 452 B. Effect of the measures on third parties
Art. 454 A. Principle

Art. 453 C. Duty of cooperation

C. Duty of cooperation

1 If there is a serious risk that a person in need will endanger himself or herself or commit a felony or misdemeanour that seriously damages another person physically or mentally or causes them material loss, the adult protection authority shall cooperate with the agencies concerned and the police.

2 In such cases, persons subject to official or professional confidentiality are entitled to notify the adult protection authority.

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