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Art. 446 D. Maximes de la procédure
Art. 448 F. Obligation de collaborer et assistance administrative

Art. 447 E. Droit d’être entendu

E. Droit d’être entendu

1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée.

2 En cas de placement à des fins d’assistance, elle est en général entendue par l’autorité de protection de l’adulte réunie en collège.

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Art. 446 D. Procedural principles
Art. 448 F. Obligations to cooperate and administrative assistance

Art. 447 E. Hearing

E. Hearing

1 The client shall be heard in person unless to do so appears inappropriate.

2 In a case involving care-related hospitalisation, the adult protection authority shall normally hear the client normally as a panel.

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