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Art. 43
Art. 45

Art. 44

Chaque Puissance contractante désigne quatre personnes au plus, d’une compétence reconnue dans les questions de droit international, jouissant de la plus haute considération morale et disposées à accepter les fonctions d’arbitre.

Les personnes ainsi désignées sont inscrites, au titre de Membres de la Cour, sur une liste qui sera notifiée à toutes les Puissances contractantes par les soins du Bureau.

Toute modification à la liste des arbitres est portée, par les soins du Bureau, à la connaissance des Puissances contractantes.

Deux ou plusieurs Puissances peuvent s’entendre pour la désignation en commun d’un ou de plusieurs membres.

La même personne peut être désignée par des Puissances différentes.

Les membres de la Cour sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat peut être renouvelé.

En cas de décès ou de retraite d’un membre de la Cour, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination, et pour une nouvelle période de six ans.

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Art. 43
Art. 45

Art. 44

Ciascuna Potenza contraente designa quattro persone al più, di riconosciuta competenza nelle questioni di diritto internazionale, che godano la più alta stima morale e siano disposte ad accettare l’ufficio di arbitro.

Le persone così designate sono iscritte, come Membri della Corte, in una lista che sarà notificata a tutte le Potenze contraenti per cura dell’Ufficio.

Ogni modificazione alla lista degli arbitri vien portata, per cura dell’Ufficio, a notizia delle Potenze contraenti.

Due o più Potenze possono intendersi per designare in comune uno o più membri.

La stessa persona può essere designata da divaerse Potenze.

I membri della Corte sono nominati per un periodo di sei anni. Il loro mandato può essere rinnovato.

In caso di morte o di ritiro di un membro della Corte, si provvede alla sua sostituzione secondo il modo fissato per la nomina e per un nuovo periodo di sei anni.

Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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